Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2023, 22/06398
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires • Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
23 mai 2023
Tribunal de commerce de Nantes
13 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/06398
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Rennes, 23 mai 2023, n° 22/06398
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nantes, 13 octobre 2022
- Identifiant Judilibre :646dada7682126d0f8face3d
- Avocat général : Monsieur Laurent FICHOT
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
23 mai 2023
Tribunal de commerce de Nantes
13 octobre 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CRUBLEAU COCHARD Sylvia du Cabinet AVOCONSEILCabinet GEORGE BENOIT
Parties intimées
MINISTERE PUBLIC
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT
N°271 N° RG 22/06398 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THVE M. [V] [C] C/ S.E.L.A.R.L. [G] [J] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [G] [J] MINISTERE PUBLIC Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie VERRANDO Monsieur l'avocat général RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MAI 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Lydie CHEVREL, lors des débats, et Madame Julie ROUET , lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Laurent FICHOT avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 14 Mars 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SELAS AVOCONSEIL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉS : SELARL [G] [J], immatriculée au RCS de NANTES sous le n°511 360 190, prise en la personne de Maître [G] [J], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [C] PROPRETE [Adresse 5] [Localité 3] signifiée à étude le 8 mars 2023 n'ayant pas constitué avocat MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général , Place du Parlement de Bretagne Cour d'Appel de Rennes Parquet Général [Localité 2] ***** FAITS ET PROCEDURE : M. [C] était le gérant de la Sarl [C] Propreté. La société [C] Propreté a été placée en liquidation judiciaire le 20 mai 2020, Mme [J] étant désignée liquidateur. Le 21 juillet 2022, estimant que M. [C] avait fait des biens de la société un usage contraire aux intérêts de celle-ci, employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds, omis de tenir une comptabilité, omis de communiquer au liquidateur la liste des créanciers et omis de déclarer la cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenue, le procureur de la république de Nantes a déposé une requête devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de prononcé de sanctions contre M. [C]. Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Déclaré recevable la requête formulée par le ministère public, - Condamné M. [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3], de nationalité française, à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou de contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute personne morale ayant une activité économique d'une durée de dix ans, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.653-11 du code de commerce, - Condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe, - Dit qu'au cas ou M. [C] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en fraisprivilégiés de justice de la liquidation judiciaire, - Ordonné que la présente condamnation soit inscrite au fichier national des interdictions de gérer (Décret n°2015194 du19/02/2015), - Ordonné que le présent jugement soit publié conformément à la Loi. M. [C] a interjeté appel le 4 novembre 2022. Les dernières conclusions de M. [C] sont en date du 7 mars 2023. Les conclusions du ministère public sont en date du 27 janvier 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023. Par conclusions d'incident du 7 mars 2023, M. [C] a demandé le rejet des conclusions et pièces produites par M. [J], ès qualités. En l'absence de conclusions et pièces produites par Me [J] par RPVA devant la cour, cette demande de rejet est sans objet.PRETENTIONS ET MOYENS
: M. [C] demande à la cour de : - Déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par M. [C], In limine litis : - Prononcer la nullité de la procédure de sanction mise en 'uvre à l'encontre de M. [C] enregistrée sous le numéro RG 2022005183, et donc annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes le 13 octobre 2022, - Constater que le tribunal de commerce de Nantes ayant été saisi irrégulièrement, le présent appel n'a aucun effet dévolutif, - Prononcer l'irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par Mme [J] ès-qualités le 1er mars 2023, ce sur le fondement des dispositions des articles R.661-6 du code de commerce et 905-2 du code de procédure civile, et de l'article 930-1 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 13 octobre 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il : - Déclare recevable la requête formulée par le ministère public, - Condamne M. [C], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] de nationalité française, à une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou de contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, soit toute morale ayant une activité économique d'une durée de dix (10) ans, - Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision par application de l'article L.653-11 du code de commerce, - Condamne M. [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe, -Dit qu'au cas où M. [C] aurait disparu, ou n'aurait pu être touché, ainsi qu'au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire, - Ordonne que la présente condamnation soit inscrite au fichier national des Interdictions de gérer (Décret n°2015-194 du 19/02/2015), - Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi, Et statuant à nouveau : - Débouter M. le procureur général de sa demande de condamnation à une interdiction de gérer, administrer ou de contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, soit tout personne morale ayant une activité économique, d'une durée de dix ans, - Dit n'y avoir lieu à prononcer de sanction contre M. [C], - Ordonner la mainlevée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce de Nantes en date du 13 octobre 2022, - Par conséquent, ordonner la levée de l'inscription au fichier national des interdictions de gérer (décret n° 2015-194 du 19 février 2015), En toute hypothèse : Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Ordonner que les frais de mainlevée et/ou radiation seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire de la société [C], - Condamner le ministère public au paiement à M. [C] de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de commerce, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. Le ministère public est d'avis d'annuler le jugement et de dire que l'effet dévolutif ne joue pas. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : M. [C] fait valoir qu'il n'aurait pas été touché par la lettre l'ayant convoqué à l'audience du tribunal de commerce. Il résulte de l'avis de réception de la lettre de convocation de M. [C] devant le premier juge que le pli n'a pas été réclamé. Il revenait donc au greffe du tribunal de commerce de faire convoquer M. [C] par commissaire de justice. M. [C] ne s'est pas présenté lors de l'audience de plaidoirie devant les premiers juges. Son absence de convocation régulière, le privant de la possibilité de faire valoir ses observations dans le respect du principe de la contradiction, lui a occasionné un préjudice. Il y a lieu d'annuler le jugement. Le tribunal de commerce a été saisi par requête du ministère public. Cette saisine demeure régulière et n'est pas affectée par l'annulation du jugement. La cour est donc saisie du litige. Mme [J], ès qualités, n'a pas conclu devant la cour. Le ministère public, à supposer que ses conclusions soient recevables, ne présente devant la cour aucune demande de sanction contre M. [C]. La cour ne pourra que le constater. Les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.PAR CES MOTIFS
: La cour : - Annule le jugement, Statuant à nouveau : - Dit que la cour est saisie par effet dévolutif du litige initié par la requête du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 juillet 2022, - Constate que la cour n'est saisie en appel d'aucune demande formée contre M. [C], - Dit qu'en application des articles R653-3 et R661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal de commerce de Nantes pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R621-8 du code de commerce, - Dit que les dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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