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Cour d'appel de Toulouse, 17 février 2026, 24/04057

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • statuer

Synthèse

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Résumé

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Partie intimée
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Texte intégral

17/02/2026

ARRÊT

N° 76/2026 N° RG 24/04057 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWGI SG/IA Décision déférée du 06 Décembre 2024 Juge de l'exécution d'[Localité 1] ( 24/00657) M.[E] [D] [A] C/ Etablissement Public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE SURSIS A STATUER RENV CONF 21.10.2026 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [D] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Camille COMMENGE de l'AARPI AURACLE AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-31555-2024-20335 du 24/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIME FRANCE TRAVAIL OCCITANIE FRANCE TRAVAIL anciennement dénommé POLE EMPLOI, [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Le 23 janvier 2024, France Travail Occitanie a émis une contrainte [Numéro identifiant 1] sous le numéro identifiant 4250608B, d'un montant de 6 086,88 euros en principal et 5,29 euros en frais, au titre d'un indû d'allocation de retour à l'emploi versé à M. [D] [A] pour la période du 1er janvier au 31 août 2020. La contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice par remise à la fille mineure âgée de 12 ans du destinataire, présente au domicile, en date du 1er février 2024. Suivant acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, agissant en vertu de ladite contrainte, France Travail Occitanie a fait pratiquer : - une saisie-attribution pour un montant total de 6 879,05 euros dont 6 086,88 euros au titre de l'indû et le solde au titre de frais, sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [D] [A] dans les livres de la banque Boursorama, le tiers saisi ayant déclaré que le solde saisissable s'élevait à 695,83 euros, - une saisie-attribution pour un montant total de 6 819,22 euros dont 6 086,88 euros au titre de l'indû et le solde au titre de frais, sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [D] [A] dans les livres de la banque BNP Paribas le tiers saisi ayant déclaré qu'il se'agissait d'un compte joint entre époux dont le solde saisissable était nul. La saisie-attribution pratiquée dans les établissements de la banque Boursorama a été dénoncée à M. [A] suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2024. Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d'Albi le 10 avril 2024, M. [A] a formé opposition contre la contrainte précitée. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. [A] a fait assigner France Travail Occitanie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir : - à titre principal, déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 08 mars 2024 en l'absence de titre exécutoire valable, - à titre subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire à la suite de l'opposition formée sur la contrainte du 23 janvier 2024, - en toute état de cause, condamner France Travail à la somme de 1 036,80 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction faite au profit de Me Camille Commenge. Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2024, le juge de l'exécution a : - débouté M. [D] [A] de l'intégralité de ses demandes, - validé la saisie-attribution pratiquée par France Travail Occitanie le 8 mars 2024 et dénoncée à M. [D] [A] le 13 mars 2024, - condamné M. [D] [A] à payer à France Travail Occitanie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] [A] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté la nullité de la saisie-attribution soulevée par M. [A] en retenant que celui-ci invoquait vainement l'absence de discernement des enfants mineurs de moins de 13 ans et ne justifiait pas de l'absence de discernement de sa fille mineure âgée de 12 ans à laquelle l'acte a été remis. Le premier juge a également rejeté la demande subsidiaire de sursis à statuer au motif que lorsque M. [A] a fait opposition à la contrainte, la saisie-attribution litigieuse avait déjà été pratiquée à partir d'un titre revêtant à cette date encore un caractère exécutoire et que cette mesure bénéficiait d'un effet attributif immédiat. Par déclaration en date du 18 décembre 2024, M. [D] [A] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [D] [A] dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par M. [D] [A] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albi en date du 6 décembre 2024, y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire d'Albi en date du 6 décembre 2024 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution du 8 mars 2024 en l'absence de titre exécutoire valable, à titre subsidiaire, - surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par le tribunal judiciaire à la suite de l'opposition formée sur la contrainte du 23 janvier 2024, en tout état de cause, - dire que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [A] soutient : - à titre principal que la nullité de la signification de la contrainte doit être prononcée pour avoir été délivrée à sa fille mineure âgée de 12 ans privée de ce fait de discernement, - à titre subsidiaire qu'il doit être sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire d'Albi sur l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la contrainte litigieuse. France Travail dans ses dernières conclusions en date du 12 mars 2025, demande à la cour au visa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des articles L. 111-3, L. 211-1, L. 211-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 653 et suivants du code de procédure civile, et des articles L. 5426-8-2 et R. 5426-22 du code du travail, de : - débouter M. [D] [A] de son appel aux fins d'infirmation du jugement du 6 décembre 2024 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi, - confirmer au contraire en toutes ses dispositions le jugement dont appel au profit de France Travail, en conséquence, - débouter M. [D] [A] de sa demande d'annulation du PV de saisie-attribution en date du 8 mars 2024 dès lors que cette mesure d'exécution forcée a pour fondement un titre exécutoire valable et définitif, à savoir la contrainte du 23 janvier 2024 émise par France Travail à l'encontre de M. [D] [A], - confirmer et valider la saisie-attribution réalisée le 8 mars 2024, subsidiairement sur le sursis à statuer, - débouter M. [D] [A] de ses prétentions aux fins de sursis à statuer, - condamner M. [D] [A] à verser à France Travail la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire et qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, France Travail soutient que la signification de la contrainte n'est entachée d'aucune nullité, dès lors que les modalités prévues par l'article 655 du code de procédure civile ont été respectées par le commissaire de justice. Quant à la demande subsidiaire de sursis à statuer, l'intimée oppose qu'elle ne peut prospérer au regard de l'irrecevabilité de l'opposition à la contrainte litigieuse formée tardivement par M. [A]. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il est constant qu'en application des dispositions de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, un créancier n'est admis à exercer une mesure d'exécution forcée qu'à la condition qu'il dispose d'un titre exécutoire. En application combinée des articles L. 111-3 du même code et L. 5426-8-2 du code du travail, une contrainte délivrée par l'opérateur France Travail pour le remboursement d' allocations indûment versées comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, tous les effets d'un jugement. L'article R. 5426-22 de ce code dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en 'uvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, M. [A] a formé devant le tribunal judiciaire d'Albi une opposition à la contrainte ayant fondé la saisie-attribution contestée et il indique dans ses écritures que l'affaire devait être appelée à l'audience du 03 mars 2025 devant cette juridiction. Par message du greffe en date du 11 février 2026, la cour a demandé aux parties de l'informer de l'état d'avancement de l'affaire pendante devant le tribunal judiciaire d'Albi. Par message du 12 février 2026, le conseil de M. [A] a indiqué que l'affaire était toujours en cours et n'avait pas été plaidée. Le conseil de France Travail Occitanie n'a pas adressé d'information contraire. La cour observe que bien que les parties n'aient pas conclu à titre principal sur un sursis à statuer, une telle mesure s'impose à elles comme à la cour dans la mesure où l'opposition formée par M. [A] suspend la mise en oeuvre de la contrainte et par conséquent toute mesure d'exécution, qu'elle soit ou non déjà mise en oeuvre. La cour statuant comme juge de l'exécution n'est en effet pas juge de la recevabilité de l'opposition à la contrainte, laquelle relève de façon exclusive de la compétence du juge du pôle social du tribunal judiciaire d'Albi, de sorte que seul ce juge peut examiner le grief de tardiveté de l'opposition soutenu par l'intimée. Dès lors et sans qu'il y ait lieu à ce stade d'examiner les moyens de fond développés par les parties, il sera sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement du tribunal judiciaire d'Albi à intervenir, ce dont la partie la plus diligente informera la cour et qui viendra mettre fin au sursis. Le dossier sera renvoyé à la conférence du 21 octobre 2026 pour en assurer le suivi. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

La cour, - Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire d'Albi sur l'opposition à contrainte formée par M. [D] [A], - Dit que le sursis sera révoqué à la demande de la partie la plus diligente qui informera la cour du jugement, - Ordonne le renvoi du dossier à la conférence du 21 octobre 2026 à 09h00 pour en assurer le suivi, - Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

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