Tribunal administratif d'Orléans, 10 juillet 2026, 2603805
Mots clés
requête • réexamen • requérant • interprète • rapport • reconnaissance • rejet • requis • ressort • soutenir • statuer • statut
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
- Numéro d'affaire :2603805
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Orléans, 10 juill. 2026, n° 2603805
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LE SQUER
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif d'Orléans
10 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LE SQUER Anne-Catherine
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, M. C... A..., représenté par Me Le Squer, demande au tribunal : d'annuler la décision du 17 juin 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a limité son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de son hébergement jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Il soutient que : - il est engagé dans une procédure de réexamen de sa demande d'asile ; - il est isolé et ne dispose que de l'allocation pour demandeur d'asile et ne bénéficie d'aucune solution d'hébergement alternative ; - eu égard à sa vulnérabilité la décision attaquée porte une atteinte grave à ses conditions de vie et à sa dignité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026 à 09h24, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure suivie aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juillet 2026 à 10h00 : - le rapport de M. Gauthier, - et les observations de Me Le Squer, représentant M. A..., en présence de Mme B..., interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: M. A..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 25 mai 1997, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 26 novembre 2025 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 12 mai 2026. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2026 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a limité son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. En premier lieu, la demande d'asile de M. A..., ainsi qu'il a été dit au point précédent, a été rejetée. La circonstance que l'intéressé ait présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile ne suffit pas pour établir que la décision attaquée par laquelle l'OFII lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec limitation serait entachée d'illégalité. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, que l'OFII a apprécié la situation M. A... au regard de son parcours et de ses besoins d'hébergement et d'adaptation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que sa vulnérabilité n'aurait pas été examinée par l'OFII. En troisième lieu, par les pièces qu'il produit le requérant n'établit pas que la décision attaquée, qui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile avec limitation, porterait une atteinte grave à ses conditions de vie et à sa dignité. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2026. Le magistrat désigné, E. GAUTHIER La greffière, F. PINGUET La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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