Tribunal de commerce de Bordeaux, MERCREDI, 17 juin 2026, 2025L05803
Mots clés
société • redressement • rapport • tacite • ressort • siège • chèque • contrat • désistement • immobilier • mandat • procès-verbal • restructuration • pouvoir • qualités
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 juin 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
4 mars 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
29 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025L05803
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 17 juin 2026, 2025L05803
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 29 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a365e54cdc6046d470703c1
- Avocat(s) : Maître Alexis DROUHAUD
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Tribunal de commerce de Bordeaux
17 juin 2026
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9 juillet 2025
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4 mars 2025
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29 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
PRATICA
défendu(e) par DROUHAUD Alexis
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE PRATICA SARL
N°PCL : 2025J00106 N° RG : 2025L05803-2025L03262
DEBITEUR : SARL PRATICA
RCS [Localité 1] 483 289 690 - 2005 B 2106 Siège social : [Adresse 1] Comparaissant par son gérant, Monsieur [H] [Z], assisté de Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour,
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL EKIP' [Adresse 2], Comparaissant par Maître Christophe MANDON
MINISTERE PUBLIC :
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, Procureur Adjoint de la République, non présent, mais ayant transmis son avis écrit le 3 mars 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 04 mars 2026, en Chambre du Conseil, où siégeaient Messieurs : * Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, * Frédéric AGUILAR, Jean-Yves DUPUY, Juges, Assistés de Peggy MORAND, Greffier assermenté, Délibérée par les mêmes Juges, Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté, La minute du présent jugement est signée par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre et Peggy MORAND, Greffier assermenté. JUGEMENT Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce. Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société PRATICA SARL, identifiée sous le n° 483 289 690 RCS BORDEAUX (2005 B 2106), dont le siège social est situé [Adresse 3], exerçant une activité de prestations techniques relatives aux ascenseurs et tous automatismes, sous l'enseigne PRATICA, nommé la SELARL EKIP', en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Par jugements successifs en date des 4 juin 2025, et 9 juillet 2025, la société PRATICA SARL a été autorisée à poursuivre son activité. Cette dernière a déposé au Greffe du Tribunal un projet de plan de redressement le 12 décembre 2025. Par requête en date du 28 janvier 2026, la SELARL EKIP', ès qualités de Mandataire Judiciaire, a sollicité la Liquidation Judiciaire de la société PRATICA SARL, Le mandataire judiciaire s'étant désisté de sa demande au cours de l'audience du 4 mars 2026, le Tribunal a acté ce désistement par jugement du même jour, ORIGINE DES DIFFICULTES Selon Monsieur [H] [Z], les difficultés découlent de ceux rencontrés par la société fille, la société AXESS AUTOMATISME SAS ; ce qui a eu pour conséquences d'impacter les remontées de dividendes sur la société mère la SARL PRATICA. Le dirigeant a alors pris la décision de régulariser une déclaration de cessation des paiements ; sollicitant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 29 janvier 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PRATICA SARL. SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l'ORIGINE DE LA PROCEDURE, […] Évolution des Capitaux Propres […] SITUATION SOCIALE Effectif A l'ouverture de la procédure CDI 6 temps plein 0 temps partiel CDD 0 Autres 0 Représentant des salariés : Madame [W] [M], selon procès-verbal en date du 29 janvier 2025 Membres du CSE : NEANT Présence d'instances prud'homales en cours : NEANT SITUATION PATRIMONIALE L'inventaire des actifs mobiliers, a été réalisé par Maître [O] [R], commissaire de justice, selon le détail suivant : […] Immobilier : [Localité 2] Revendications : Deux revendications ont été effectuées par LOCAM, et VOLKSWAGEN BANK. RESULTATS DE LA PERIODE D'OBSERVATION Le compte de résultat communiqué par le dirigeant et son comptable de décembre 2025 à janvier 2026, fait apparaître les résultats suivants par rapport au budget : […] La société démontre une capacité réelle d'autofinancement et un début de redressement. La trésorerie à la date de l'audience s'élève à 16552€ POURSUITE D'ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS Au cours de l'audience du 4 mars 2026, le dirigeant et son conseil apportent un certain nombre d'informations, aux fins de justifier une amélioration de la performance à court terme : un manager de transition a coûté 100 K€ à la holding et à sa fille (dont 50K€ à la SARL PRATICA) mais sans apporter une contribution positive. La fin de sa mission confirmée le jour de l'audience se traduira donc par une économie du même montant, Les mesures de réorganisation de la fille la société AXESS AUTOMATISME SAS auront une incidence positive sur l'activité et les résultats de la mère la société PRATICA SARL. PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.622-24 DU CODE DE COMMERCE: Le passif déclaré, affecté au plan se décompose de la manière suivante, * Passif échu Créances Montant (Euros) Superprivilégiées 13 697,85 Privilégiées 19 404,11 Chirographaires 94 798,25 Provisionnelles 67,00 Contestées 52 579,69 * Passif à échoir Créances Montant (Euros) Privilégiées 408 053.56 Chirographaires 92 265.17 Montant Total 500 318,73 PROCEDURES EN [Localité 3] ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 CC) Total porté à connaissance de la procédure : 1 650,07 € Créances Montant (Euros) Privilégiées 2,00 Chirographaires 1 648,07 Montant Total 1 650,07 PROPOSITION D'APUREMENT DU PASSIF Un projet de plan a été déposé et envoyé le 12 décembre 2025. Les modalités d'apurement du passif sont les suivantes : 4 Paiement de 100% du passif vérifié et admis en totalité, sans intérêt, en 10 pactes, le premier pacte devant être payé à la date anniversaire d'adoption du plan : annuité 1 1% annuité 2 3% annuité 3 5% annuité 4 11% annuité 5 13% annuité 6 13% annuité 7 13% annuité 8 13% annuité 9 14% annuité 10 14% total 100% REPONSES DES CREANCIERS […] PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE Dans son rapport du 3 mars 2025, le Mandataire Judiciaire formule un avis réservé mais indique ne pas être opposé à l'adoption du plan. AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE Dans son rapport du 25 février 2025, le Juge-Commissaire émet un avis favorable sur l'arrêté du plan. DECLARATION DU DEBITEUR Le débiteur indique vouloir persévérer dans la poursuite de son activité. AVIS DU MINISTERE PUBLIC Dans son avis écrit du 3 mars 2025, communiqué à l'audience, le Ministère Public ne s'oppose pas à l'adoption du plan.SUR QUOI
, LE TRIBUNAL Les instances étant liées, le Tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement. L'article L.631-1 du Code de Commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ». Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l'audience, le Tribunal observe que : * sur les critères de poursuite de l'activité et de l'apurement du passif, Les résultats de la période d'observation permettent de constater un retour à la profitabilité de l'entreprise. L'exercice clôturé en janvier 2026 fait apparaitre un résultat positif de 39k€, cependant le recours à un manager de transition durant cette période est venu augmenter les charges de 50 K€, sans incidence favorable sur les résultats de l'entreprise, à l'audience le dirigeant confirme avoir mis fin à ce contrat. Les mesures de restructuration de la fille la société AXESS AUTOMATISME SAS doivent permettre l'amélioration des performances de la mère la société PRATICA SARL. La trésorerie de 16K€, au jour de l'audience, est suffisante pour honorer le paiement du passif postérieur et les paiements immédiats dus à la date d'homologation du plan. Bien que les résultats ne soient pas à la hauteur des prévisions en 2025, les mesures prisent par le dirigeant pour restructurer la mère et la fille auront une incidence positive sur les résultats en 2026 et devraient pouvoir permettre à l'entreprise de satisfaire au plan proposé dont les trois premières annuités sont réduites. En conséquence, le Tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l'article L.631-1 du Code de Commerce. Dans ces conditions, le Tribunal, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur [H] [Z], en sa qualité de représentant légal de la société PRATICA SARL et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan. En application du plan déposé et de l'article L.626-12 du Code de Commerce, le Tribunal fixera la durée du plan à 10 ans. Il y aura lieu de prendre acte de l'acceptation expresse de ce plan par 14 des créanciers, représentant 96,86% du passif soumis au plan. Il y aura lieu de dire que pour les 2 créanciers restés taisant, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 16 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 97,67% du passif soumis au plan. Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1% à 14% selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan. La créance super privilégiée d'un montant de 13697,85€ sera réglée dès l'adoption du plan conformément à l'article L.626-20 du code de commerce. Les créances de moins de 500 euros seront remboursée immédiatement selon les articles L.626-20 -II et R 626-34 du Code de Commerce dans la limite de 5 % du passif.PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les rapports et avis des organes de la procédure, CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur [H] [Z], en sa qualité de représentant légal de la SARL PRATICA et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan ; PREND ACTE de l'acceptation expresse de ce plan par 14 des créanciers, représentant 96,86% du passif, DIT que pour les créanciers taisants, l'absence de réponse vaut accord tacite, ce qui porte à 16 le nombre de créanciers ayant donné leur accord, représentant 97,67% du passif, DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, les remboursements du passif échu s'effectueront donc à 100 % en 10 pactes annuels progressifs de 1% à 14%, Le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, DIT que la créance super privilégiée sera réglée dès l'adoption du plan conformément à l'article L626-20 du Code de Commerce, DIT que les créances de moins de 500 Euros seront remboursées immédiatement dans la limite de 5 % du passif, DIT que les créances non échues seront payées suivant les modalités du plan, FIXE la durée du plan jusqu'au complet apurement du passif, soit 10 ans, jusqu'au 17 juin 2036, date de fin du plan, MET FIN à la période d'observation, NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [V] [E], en qualité de Commissaire à l'exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le Code de Commerce et rappelle toutefois qu'elle demeure en fonction en sa qualité de Mandataire Judiciaire, ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, MAINTIENT dans ses fonctions le Juge-Commissaire jusqu'à la clôture de la procédure c'est à dire jusqu'à l'achèvement du plan pour procéder au contrôle des éléments joints au rapport du Commissaire à l'exécution du plan, PRECISE que le Commissaire à l'exécution du plan devra veiller à se faire remettre le montant effectif des pactes et le répartir entre les créanciers et, en cas d'inexécution aux échéances, adresser immédiatement rapport au Président du Tribunal et au Procureur de la République ; il devra également surveiller la bonne exécution des contrats poursuivis, les engagements du débiteur, DIT que le Commissaire à l'exécution du plan fera un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du Tribunal et tenu à disposition du Procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d'échéances fixées pour ces engagements, DIT que le mandat du Commissaire à l'exécution du plan prendra fin avec le jugement du Tribunal constatant que l'exécution du plan est achevée ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution, INVITE le Commissaire à l'exécution du plan à saisir le Tribunal pour voir constater que l'exécution du plan est achevée dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan, PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce du débiteur et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels en cas de remplacement par des biens d'une valeur équivalente ou supérieure, pendant la durée du plan, RAPPELLE que l'arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du Code de Commerce.Commentaires sur cette affaire
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