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Tribunal judiciaire de Lille, 16 octobre 2024, 24/01859

Mots clés
hôpital • requête • ressort • requérant • tiers

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREPELLE Charlotte

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3IR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 16 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE L'AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par M. [J] DEFENDEUR Madame [Z] [V] EPSM DE L'AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Absente, représentée par Maître CREPELLE Charlotte, avocat commis d'office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 15 octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 16 Octobre 2024 qui s'est tenue dans la salle d'audience de L'EPSM de L'AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 16 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l'article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 11 Octobre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE L'AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l'article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d'un avocat pour l'audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[Z] [V] a fait l'objet le 07 octobre 2024 d'une admission en hospitalisation complète à l'EPSM de l'agglomération lilloise sur décision du directeur d'établissement selon la procédure prévue à l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l'absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 09 octobre suivant. Par requête en date du 11 octobre 2024 le directeur de l'établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l'hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [Z] [V] demande la mainlevée de la mesure et soutient les moyens suivants: - Le péril imminent n'est pas caractérisé en ce qu'il n'y a pas de diagnostic posé, qu'il est fait état de sa condition de SDF.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - Sur la caractérisation du péril imminent L'appréciation du 'péril imminent' pour le patient relève de la seule appréciation du médecin dont la décision n'est conditionnée qu'à la justification de l'examen individualisé des symptômes du patient sur lesquels le médecin appuie l'imminence d'un péril pour la santé de ce dernier. En l'espèce, le certificat médical du docteur [L] [M] [Y] en date du 7 octobre 2024 relève des troubles à type de décompensation psychotique, avec voyage pathologique, discordance du discours, anxiété et ambivalence dans sa demande de soins. Les symptômes sont relevés par le médecin et confirmés et détaillés dans les certificats de 24 heures et 72 heures. Aucun texte n'oblige par ailleurs à poser le diagnostic dans un délai précis. Le moyen est en conséquence rejeté. *** En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. En l'espèce, il résulte des pièces médicales, de l'avis motivé établi par le docteur [N] [S] en date du 11 octobre 2024 et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée, en l'état de la persistance des troubles et de l'impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé.

PAR CES MOTIFS

, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [Z] [V]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO

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