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Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2021, 20/00199

Mots clés
banque • prescription • nullité • déchéance • subsidiaire • cautionnement • renonciation • sci • principal • caducité • commandement • immobilier • prêt • terme • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 janvier 2023
Cour d'appel de Besançon
7 septembre 2021
Tribunal de grande instance de Montbéliard
8 janvier 2020

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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

ARRÊT

No BUL/CM COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2021 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 15 Juin 2021 No de rôle : No RG 20/00199 - No Portalis DBVG-V-B7E-EHBY S/appel d'une décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTBELIARD en date du 08 janvier 2020 [RG No RG17/00008] Code affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit [D] [M] épouse [J] C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDINCOURT PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [M] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Olivier GUICHARD de la SELARL OXO AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT APPELANTE ET : CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUDINCOURT Sise [Adresse 2] Représentée par Me Isabelle TRIPONNEY, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué à l'audience par Me Christophe CARRE, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre, et Madame Bénédicte UGUEN LAITHIER conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties. GREFFIER : Madame F. ARNOUX, Greffier. Lors du délibéré : Monsieur E. MAZARIN, Président de Chambre a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats : Madame B. UGUEN LAITHIER, magistrat rédacteur et Monsieur L. MARCEL, conseiller. L'affaire, plaidée à l'audience du 15 juin 2021 a été mise en délibéré au 07 septembre 2021. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** Faits et prétentions des parties Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2014, la SCI FDM (la SCI) a souscrit un prêt immobilier auprès de la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt (la banque) pour financer un ensemble immobilier à usage professionnel, d'un montant de 255 000 euros pour lequel Mme [D] [M] épouse [J] (Mme [J]) s'est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur du même montant. Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2015, la SCI a souscrit un nouveau prêt auprès de la même banque d'un montant de 51 000 euros, garanti par la caution solidaire de Mme [J] à concurrence de 61 200 euros. Suite à la défaillance de la débitrice principale, la banque a adressé à Mme [J] une mise en demeure d'avoir à honorer son engagement de caution à hauteur de 263 668,07 euros le 9 décembre 2009. Par exploit d'huissier délivré le 2 décembre 2016, Mme [J] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Montbéliard aux fins de voir constater la « caducité » de ses engagements de caution et obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement rendu le 8 janvier 2020 ce tribunal a : - rejeté les exceptions d'incompétence rationae materiae et de prescription (sic), - débouté Mme [J] de ses demandes, - débouté la banque du surplus de ses prétentions, - condamné Mme [J] aux dépens et à une indemnité de procédure de 2 000 euros. Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 29 janvier 2020, Mme [J] a relevé appel de ce jugement et aux termes de ses dernières écritures transmises le 24 juillet 2020 elle demande à la cour de : - l'infirmer sauf en ce qu'il a retenu sa compétence et déclaré l'action non prescrite, - dire les créances de la banque prescrites et la décharger de sa dette envers celle-ci, - subsidiairement, prononcer la déchéance ou la caducité des deux cautionnements pour être manifestement disproportionnés au sens de l'article L. 332-1 du code de la consommation et condamner la banque à lui verser 300 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du devoir de mise en garde et perte de chance de ne pas avoir contracté, - très subsidiairement, dire que la banque sera privée des intérêts au taux conventionnel pour non respect du devoir d'information, - sur l'appel incident, le juger mal fondé - en tout état de cause, condamner la banque à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens avec droit pour son conseil de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Par derniers écrits déposés le 10 juin 2020 la banque conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de : - au titre de l'appel incident, dire l'action de Mme [J] irrecevable au regard de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, subsidiairement de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil et débouter (sic) par conséquent l'appelante de ses entières demandes, - sur l'appel principal, à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [J] et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité de procédure, à titre subsidiaire, dire que ses créances ne sont pas prescrites et débouter Mme [J] de ses entières demandes, à titre très subsidiaire, rejeter le moyen tiré de la disproportion manifeste des engagements, à titre plus subsidiaire, dire que la caution était avertie et qu'elle n'était donc tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard et, à défaut, que le manquement allégué n'est pas établi et débouter en conséquence l'appelante de sa demande de dommages-intérêts, dire qu'elle a satisfait à son devoir d'information de la caution, à titre infiniment subsidiaire, ordonner la compensation des créances, - condamner Mme [J] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions susvisées de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 mai 2021.

Motifs de la décision

* Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [J], Attendu que la banque fait valoir que l'action de la caution, certes fondée sur la disproportion manifeste et les manquements de la banque, est en réalité une contestation du commandement aux fins de saisie vente délivré le 15 juin 2015 et devait être engagée dans le mois de celle-ci, de sorte que Mme [J] était prescrite en son action à la date de son assignation du 2 décembre 2016 ; Mais attendu que c'est à raison que le premier juge a écarté ce moyen, dès lors que l'action de Mme [J] n'est pas exercée sur le fondement de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, à telle enseigne qu'il n'est pas même formé de prétentions quant au sort de l'acte d'exécution forcée, en l'occurrence un commandement aux fins de saisie-vente signifié le 15 juin 2015, mais sur les fondements de la disproportion manifeste et du manquement de la banque à ses obligations ; Qu'à cet égard la jurisprudence évoquée par la banque, qui statue sur l'appel d'une décision d'un juge de l'exécution, n'est à l'évidence pas transposable à l'espèce ; Que ce moyen, manquant de pertinence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejeté sauf à préciser qu'il s'agit d'une fin de non recevoir et non d'une exception ; * Sur la prescription consécutive au commencement d'exécution, Attendu que la banque estime subsidiairement que les demandes adverses sont prescrites dès lors que Mme [J] a partiellement exécuté son obligation de paiement en qualité de caution et que l'assignation a été délivrée plus de 5 ans après la découverte du dommage allégué par l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (non retirée) et lettre simple le 9 décembre 2009 ; Qu'elle soutient en outre qu'ayant exécuté partiellement ses obligations elle a nécessairement renoncé aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés estimant que si la nullité n'est pas poursuivie, il est invoqué un vice, en l'occurrence la disproportion manifeste, qui prive d'effet le cautionnement, ce qui s'apparente à la sanction de la nullité, en sorte que l'article 1182 du code civil serait applicable ; Que l'appelante fait grief au jugement querellé d'avoir retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir des-dits moyens au motif qu'elle a partiellement exécuté ses obligations contractuelles par des versements réguliers pour apurer la dette, alors qu'elle n'a jamais agi en nullité du cautionnement et que la renonciation au moyen qui lui est opposée ne vaudrait que dans cette hypothèse, conformément à l'article 1182 du code civil ; Attendu que selon l'article 1182 précité, inséré dans une sous-section 1 intitulée "La nullité", l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés ; que cependant Mme [J] n'agit pas ici sur le fondement d'une nullité affectant la validité des deux actes de cautionnement qu'elle a souscrits mais sur ceux de la disproportion manifeste et de la responsabilité contractuelle de la banque à son égard ; qu'il ne saurait donc lui être valablement opposé une quelconque renonciation sur le fondement invoqué par l'intimée ; Que le jugement déféré qui a accueilli ce moyen en déboutant toutefois Mme [J] de ses demandes mérite réformation de ce chef ; * Sur la prescription fondée sur les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, Attendu que banque excipe encore de la prescription de l'action de l'intimée au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil ; Qu'en premier lieu si l'action fondée sur les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation est imprescriptible lorsqu'elle est invoquée en tant que défense au fond, au sens de l'article 71 du code de procédure civile, tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où Mme [J] a agi de sa propre initiative devant le premier juge pour voir constater la déchéance du droit de la banque à se prévaloir des cautionnements litigieux ; qu'elle est donc soumise au délai quinquennal de prescription ; Que l'action de l'intéressée est en outre fondée sur la responsabilité de la banque au regard de son obligation d'information de la caution et de son devoir de mise en garde ; qu'il est acquis en ces matières que le délai de prescription court à compter du jour où la caution a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; que dans ces conditions, le délai ne peut courir à compter de la souscription des deux engagements de caution des 22 juin 2014 et 23 juin 2015 comme le prétend la banque ; Que si la banque produit un courrier du 9 décembre 2009 destiné à Mme [J] portant la mention "Recommandé AR et lettre simple" elle n'est pas en mesure de communiquer l'accusé réception signé correspondant mais seulement le retour du document muni de la mention "Non réclamé - retour à l'envoyeur", de sorte qu'elle échoue à établir que le délai a pu valablement courir à compter de cette date, la réception du courrier simple par son destinataire n'étant pas davantage établi ; qu'à défaut de justifier que ce délai était expiré le 9 décembre 2016, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance, la banque ne peut être suivie en sa fin de non recevoir à l'encontre de la caution ; * Sur la prescription des créances de la banque, Attendu que Mme [J] considère à son tour que la banque est prescrite en sa créance à son encontre dès lors que le délai de 5 ans courant à compter du 9 décembre 2009, date de la déchéance du terme des deux prêts garantis est expiré depuis le 9 décembre 2014, et rappelle à ce titre qu'elle peut soulever cette fin de non recevoir en tout état de cause ; Que la banque lui objecte que dès lors qu'elle a volontairement commencé à exécuter le remboursement des sommes dues en sa qualité de caution, elle n'est plus recevable à lui opposer la prescription de sa créance ; Attendu qu'en l'espèce le délai de prescription quinquennal opposable à la banque, s'agissant de cautionnements de prêts professionnels, a couru à compter de la déchéance du terme intervenue le 9 décembre 2009 ; Qu'en vertu de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce il est établi que si Mme [J], en sa qualité de caution, a procédé à plusieurs règlements au titre des deux engagements litigieux, aucun n'est antérieur au 10 décembre 2014, date à laquelle la prescription des créances était acquise ; qu'aucune interruption utile de cette prescription n'est donc démontrée en l'espèce ; Qu'il s'ensuit que la fin de non recevoir opposée par l'intimée doit être accueillie ; Qu'il n'est donc point besoin d'examiner le surplus des demandes, formées subsidiairement par l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Montbéliard sauf en ce qu'il rejette les moyens d'incompétence et de prescription soulevés par la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt et en ce qu'il déclare Mme [D] [M] épouse [J] recevable en ses demandes. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette le surplus des moyens de procédure soulevés par la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt. Dit prescrites les créances de la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt au titre des cautionnements consentis par Mme [D] [M] épouse [J] le 22 juin 2014 et le 23 juin 2015. Déclare en conséquence la Caisse de Crédit Mutuel d'Audincourt irrecevable en ses demandes formées contre Mme [D] [M] épouse [J]. La condamne à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Autorise M. Olivier Guichard, avocat, à recouvrer ceux d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier,le président de chambre

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