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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2026, 2026016326

Mots clés
désistement • société • siège • contrat • procès-verbal

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026016326 ENTRE : MUTUELLE HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 538518473 Partie demanderesse : assistée de Me Isabelle EMERIAU, Avocat (RPJ042795) et comparant par Me Frédéric GODARD, Avocat, [Adresse 2] (RPJ087963) ET : SAS NOMNYS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 919337733 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La mutuelle HARMONIE MUTUELLE, ci-après MUTUELLE , dont le fonctionnement est régi par les dispositions du code de la mutualité, gère notamment un régime d'assurance maladie complémentaire. La SAS NOMNYS exerce une activité de commerce de gros alimentaire non spécialisé. NOMNYS a souscrit auprès de MUTUELLE un contrat collectif d'assurance en frais de santé au profit de son personnel et de leurs ayants droit à effet du 1er novembre 2023, en contrepartie de cotisations mensuelles. NOMNYS, débitrice de 6 352,94 euros au titre des cotisations dues pour la période comprise entre le 1er décembre 2023 et le 31 octobre 2024, a fait l'objet d'une relance amiable, puis d'une mise en demeure en date du 30 novembre 2024, en vain. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte du 28 janvier 2026, MUTUELLE a assigné NOMNYS, l'assignation ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses signifié et délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, MUTUELLE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu l'article L 221-8 du code de la mutualité Condamner la Société NOMNYS à paver à la Mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 6 352,94 euros en paiement des cotisations restant dues ; Condamner la Société NOMNYS au paiement d'une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la Société NOMNYS en tous les dépens qui comprendront les frais d'enrôlement. NOMNYS, bien que régulièrement convoqué, n'a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. A l'audience de mise en état du 6 mai 2026, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tient seul l'audience du 27 mai 2026, la partie représentée ne s'y opposant pas. A cette audience, la partie demanderesse confirme la demande de désistement d'action et fait référence à un email de maître Isabelle EMERIAU qui la représente du 13 mai à 12H47 à l'attention du juge chargée d'affaire qui dit : « Je vous remercie de bien vouloir décerner acte à HARMONIE MUTUELLE de son désistement d'action à l'audience précitée. » Le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, et indique qu'un jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur ce, le tribunal, La partie demanderesse ayant demandé formellement son désistement d'action, et la défenderesse étant non comparante, le tribunal donnera acte du désistement d'instance et d'action et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. * Sur les dépens Laissera à la partie demanderesse la charge des dépens,

Par ces motifs

, Le tribunal, Donne acte à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action à l'encontre de la société NOMNYS ; Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile ; Laisse à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Baptiste Pinton, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, M. Jean-Baptiste Pinton et M. Alain Begey. Délibéré le 3 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Laurent-Girard Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.

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