Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, 24/00012
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 mai 2024
Conseiller de la mise en état de PARIS
21 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Melun
23 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/00012
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-1, 29 mai 2024, n° 24/00012
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Melun, 23 mars 2023
- Identifiant Judilibre :665818a8e1d75d00084fddef
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
29 mai 2024
Conseiller de la mise en état de PARIS
21 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Melun
23 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
ARPEJ
défendu(e) par FREDJ-CATEL Florence
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET
DU 29 MAI 2024 (n° /2024, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/03557 DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ Monsieur [N] [M] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ S.E.L.A.R.L. GARNIER-GUILLOUET ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS E LOMAG [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX Organisme C.G.E.A [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 6] Non présent, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique en double rapporteur, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, et M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire Greffier, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a : - dit et jugé que le licenciement de M. [M] était justifié par un motif économique avec dispense de reclassement, - débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouté le mandataire liquidateur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à titre reconventionnel, - dit que le jugement serait rendu opposable à l'AGS, - condamné M. [M] aux entiers dépens. Par déclaration du 15 mai 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement. M. [M] a remis au greffe et notifié ses conclusions d'appelant le 7 juillet 2023. La SELARL Garnier-Guillouet, en sa qualité de liquidateur de la société E LOMAG, a remis au greffe et notifié ses conclusions d'intimé le 5 octobre 2023. L'AGS CGEA de [Localité 6] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [M] en date du 15 mai 2023, constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; débouté la SELARL Garnier-Guillouet, ès qualités, et M. [M] du surplus de leurs demandes respectives et condamné M. [M] aux dépens de l'appel. Par requête du 27 décembre 2023, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de : - le recevoir en son déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 décembre 2023, le déclarer recevable, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel et constaté l'extinction de l'instance d'appel dessaisissement de la cour, - débouter purement et simplement la demande en vue de la caducité de l'appel de la SELARL Garnier-Guillouet, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS E LOMAG, - ordonner à M. [M] de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 en application de l'article 913 du code procédure civile, - condamner la SELARL Garnier Guillouet agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E LOMAG au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses ultimes conclusions en réponse, notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la SELARL Garnier-Guillouet ès qualités a demandé à la cour de : - confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 21 décembre 2023 ; En conséquence, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 15 mai 2023 ; - condamner M. [M] aux entiers dépens du déféré ; - condamner M. [M] à payer à la SELARL Garnier-Guillouet ès qualités de liquidateur judiciaire de la société E LOMAG, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'organisme C.G.E.A [Localité 6] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu au cours de la procédure en déféré. Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 29 mai 2024.MOTIFS
- Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant Se prévalant de l'imprécision du dispositif des conclusions de l'appelant dans lequel n'apparaissait aucune demande de confirmation, d'infirmation de réformation ou d'annulation du jugement entrepris, l'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir juger que lesdites conclusions étaient irrecevables. En application des dispositions tirées de l'article 914 du code de procédure civile, un tel grief ne saurait se trouver sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions mais par la caducité de la déclaration d'appel et dès lors le moyen tiré de cette irrecevabilité sera rejeté. Du reste, il convient d'observer que la SELARL Garnier-Guillouet, ès qualités, s'en rapporte sur ce point. - Sur la caducité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L'article 908 du même code dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 954 du même code dispose par ailleurs que : « Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. » Il se déduit des dispositions précitées que les conclusions d'appelant devant être remises au greffe dans le délai de trois mois, à compter de la déclaration d'appel doivent déterminer l'objet du litige soumis à la cour d'appel portant sur la réformation partielle ou totale ou l'annulation du jugement entrepris et que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions sont réunies. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant notifiées par RPVA le 7 juillet 2023 est rédigé ainsi qu'il suit : 'Vu les dispositions de l'article L 1226-9 du code du travail, Vu les dispositions de l'article L 1226-13 du code du travail Vu les dispositions de l'article L1235-3 et 5 du code du travail Vu les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail Vu l'article 700 du code de procédure civile Vu l'article R 1454-28 du code du travail et 515 du code civil DIRE ET JUGER recevable et bien-fondé Monsieur [N] [M], en son présent appel. En conséquence, Y faisant droit, CONDAMNER la SELARL GARNIER GUILLOUET agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société E LOMAG au paiement des sommes suivantes ou à tout le moins ORDONNER la fixation au passif de la société de la créance. Suivante : A titre principal Indemnité au titre du licenciement nul (L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail): 2.387,43 € x 12 mois = 28.649,20 € A titre subsidiaire Indemnité pour licenciement abusif (L. 1235-3 et 5 du code du travail) : 28.649,20 € Reliquat d'indemnité spéciale de licenciement (L. 1226-14 du Code du travail) : 8.402,53 € En tout état de cause : La somme de 4.000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS laquelle devra sa garantie en application des plafonds.' Il résulte de ce qui précède que M. [M] n'a pas demandé l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu en première instance dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, de sorte que sa déclaration d'appel se trouve frappée de caducité, et au vu des règles précitées, le conseiller de la mise en état est parfaitement compétent pour la prononcer. S'il n'est pas nécessaire de reprendre les chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d'appelant, lesquels doivent en revanche figurer dans la déclaration d'appel, il reste que la demande d'infirmation est bien constitutive d'une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile et doit figurer au dispositif des écritures d'appel notifiées dans le délai de l'article 908. Du reste, la formalisation d'une telle demande incombe nécessairement à l'appelant et n'a pas à lui être rappelée ni même enjointe par le conseiller de la mise en état en application de l'article 913 du code de procédure civile. En toute hypothèse, ce texte ne peut trouver à s'appliquer que pour la reprise de prétentions valablement et initialement présentées dans le délai de l'article 908. Aucune 'rectification' de ces conclusions n'est possible par l'appelant au delà du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article précité. Ensuite, dès lors que la demande d'infirmation fait défaut dans le dispositif de ces conclusions, la sanction est celle de la caducité et non pas la nullité, contrairement aux allégations de l'appelant. Cette sanction n'apparaît pas disproportionnée et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par la nécessaire formalisation des demandes des parties, dépourvue d'ambiguïté, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel interjeté le 15 mai 2023. M. [M] sera condamné aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et la demande de condamnation de ce chef sera rejetée.PAR CES MOTIFS
, La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise, CONDAMNE M. [M] aux dépens, REJETTE les demandes plus amples des parties, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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