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Tribunal judiciaire de Paris, 12 juin 2026, 26/51904

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU
défendu(e) par ROBIN Catherine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51904 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCEU4 N° : 7 Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 1 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juin 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. DEMANDEUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] représenté par son syndic, la Société [C] [X] - P. [X] ET CIE S.A.S. [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS - #G0633 DEFENDEREUR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE S.A.S. [Adresse 4] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l'audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte du 26 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à Paris (75016) représenté par son syndic la société SAS [C] [X] - P. [X] et Cie a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75016) pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] rive droite devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de : -condamner le défendeur à faire procéder aux travaux de remplacement de la colonne d'eaux pluviales selon devis de la société DD Rénovation du 6 octobre 2022 sous astreinte, -condamner le défendeur à lui communiquer sous astreinte copie de la déclaration de sinistre faite à son assureur multirisque immeuble, subsidiairement, lui communiquer sous astreinte les coordonnées de son assureur multirisque habitation, -se réserver la liquidation des astreintes, -condamner le défendeur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 3. Régulièrement cité par acte remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] rive droite ne comparait pas. 4. Il est renvoyé aux écritures du demandeur et à ses observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 5. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIVATION

6. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 7. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 8. Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit. I . La règle de droit 9. Aux termes de l'article 1253 du code civil « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte (…) ». II . La violation évidente de la règle de droit 10. En l'espèce, un rapport de recherche de fuites du 19 septembre 2019 constate un taux d'humidité de 50 pour cent dans la chambre du local de M. [U] au sein de la copropriété du demandeur. 11. Deux rapports de la société DD Rénovation du 7 juin 2022 et du 6 octobre 2022 constatent respectivement une humidité de 100 pour cent dans la même pièce et l'existence d'une colonne d'évacuation des eaux pluviales de la copropriété du défendeur décrite comme corrodée et obstruée par un bouchon, selon exploration vidéo. 12. Malgré plusieurs mises en demeure des 6 mai 2021, 8 novembre 2024, 7 septembre 2024, 2 avril 2025, 1er septembre 2025 et 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires défendeur n'a pas procédé aux travaux de réfection de cette colonne, préconisés par le rapport du 6 octobre 2022. 13. Aucun élément ne vient mettre en doute la cause identifiée par ce rapport que corrobore la nature des désordres et la disposition des lieux. 14. Il est donc établi avec l'évidence requise en référé que l'écoulement des eaux dans le local de la copropriété du demandeur provient de la colonne du syndicat des copropriétaires défendeur, et que son abstention à procéder à sa réparation génère un trouble anormal du voisinage. 15. Ces circonstances caractérisent le trouble manifestement illicite allégué en demande qu'il convient de faire cesser en ordonnant les travaux préconisés et la communication de la déclaration de sinistre selon les modalités au dispositif. III . Les demandes accessoires 16. Le syndicat des copropriétaires défendeur, partie perdante, est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] rive droite, de procéder aux travaux de remplacement de la colonne d'eaux pluviales selon devis de la société DD Rénovation du 6 octobre 2022, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 3 mois, Ordonnons au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] rive droite de communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] représenté par son syndic la société SAS [C] [X] -P. [X] et Cie la déclaration de sinistre faite à son assureur relativement à la colonne d'eaux pluviales dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 3 mois, Disons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] rive droite pourra se libérer de cette obligation de communication en produisant un écrit signé de son gérant indiquant qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite et en communiquant les coordonnées de son assureur multirisque habitation, Disons n'y avoir lieu à nous réserver la liquidation des astreintes, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] aux dépens. Fait à [Localité 1] le 12 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Malik CHAPUIS

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