Tribunal judiciaire de Lille, 5 juin 2026, 25/03995
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • emploi • ressort • contrat • restitution • recouvrement • remise • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :25/03995
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 5 juin 2026, n° 25/03995
- Identifiant Judilibre :6a285d9bcdc6046d47bfbc59
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANCE TRAVAIL
défendu(e) par ZIMMERMANN Marc-Antoine
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03995 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAH
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDERESSE:
FRANCE TRAVAIL
Anciennement dénommée POLE EMPLOI
Institution nationale publique à caractère administratif
ayant son siège [Adresse 1], à [Localité 1]
pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts de France,
sis [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR:
M. [M] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l'ordonnance de clôture rendue en date du 02 Octobre 2025, avec effet au 10 Septembre 2025.
A l'audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026.
Vu l'article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettres des 4 juin et 24 juillet 2024, le directeur de l'agence France Travail de [Localité 4] a notifié à M. [M] [K] des sommes indûment versées au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (l'ARE) pour les mois de novembre 2021 à septembre 2023 et s'agissant du second trop-perçu pour les mois de juin 2019 à février 2023 pour des montants de 1 706,91 euros et 13 254,55 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception signées les 16 août et 8 octobre 2024, le directeur de l'agence France Travail de [Localité 4] a mis en demeure M. [M] [K] de rembourser le solde de l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment versée, soit les sommes de 1 706,91 euros et 13.254,55 euros.
Le directeur régional adjoint de France Travail Hauts-de-France a émis le 10 février 2025 une contrainte à l'encontre de M. [M] [K] pour le recouvrement de la somme de 14.972,78 euros, correspondant aux indus et à des frais de procédure pour un montant de 11,32 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025 délivré à sa personne, la contrainte a été signifiée à M. [M] [K] pour un total de 15.184,39 euros comprenant le droit proportionnel de recouvrement et le coût du présent acte.
M. [M] [K] a formé opposition le 28 mars 2025 par lettre reçue au tribunal le 3 avril 2025. Au soutien de son opposition, il fait valoir qu'il a transmis à l'agence France Travail de [Localité 4] son attestation d'invalidité par courrier dès réception de celle-ci et explique ne pas l'avoir indiqué mensuellement lors de ses actualisations en raison de sa durée de validité jusque 2025. Il soutient avoir également transmis depuis sa reprise d'activité l'intégralité de ses bulletins de paie. Il sollicite une remise gracieuse de sa dette exposant n'avoir aucune trésorerie ni les moyens de rembourser celle-ci.
Bien que régulièrement invité à constituer avocat avant l'audience du 10 septembre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2025 distribuée le 3 juillet 2025 et retournée signée, M. [M] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Seul l'organisme France Travail a constitué avocat.
La clôture est intervenue le 10 septembre 2025 suivant ordonnance du 2 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 février 2026.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice remis en personne le 30 septembre 2025, l'organisme France Travail demande au tribunal de :
Débouter M. [M] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [M] [K] à payer à l'institution France Travail :
- la somme de 14 972,78 euros (soit trop-perçu 1 = 13 254,553 euros + trop-perçu 2 = 1 706,91 + 11,32 euros au titre des frais récupérables (article L. 111-8 CPCE)) à titre de restitution du trop-perçu majoré des intérêts échus à compter du 30 septembre 2024, date de la dernière mise en demeure ;
- la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure de contrainte.
France Travail fait valoir que M. [K] n'a pas déclaré mensuellement la pension d'invalidité qu'il percevait depuis juin 2019. Il fait valoir qu'il ne pouvait ignorer cette obligation et les conséquences de cette pension sur le montant de son allocation chômage et la gestion de l'activité réduite mensuelle. Il souligne l'avoir mis en demeure en vain de régler les deux trop-perçus identifiés.
En réponse à l'opposition, il invoque que M. [K] a connaissance du principal motif des trop-perçus réclamés puisqu'il précise qu'il percevait une rente pour son invalidité de catégorie 2.
Il expose que M. [K] n'a pas déclaré la perception de ladite pension d'invalidité lors de ses déclarations mensuelles de juin 2019 à août 2024 ni lors de sa réinscription en date du 3 janvier 2024, que France Travail a seulement eu connaissance d'un arrêt longue maladie sans pouvoir en déduire le versement d'une pension d'invalidité. Il allègue n'avoir eu connaissance du versement de la pension que par le flux dématérialisé de la CPAM en février 2024 et avoir réceptionné les éléments relatifs à celle-ci par M. [K] qu'après lui en avoir fait la demande.
Enfin, il invoque que le tribunal est incompétent pour statuer sur une demande d'effacement de la dette dont le caractère est incontesté et fait valoir que M. [K] est ainsi tenu de rembourser à France Travail les allocations indûment versées.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de constitution du défendeur, il convient de rappeler que l'article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement au titre d'un indu Il résulte des articles L. 5421-1 et suivants du code du travail que les personnes aptes au travail et en recherche d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, tel que l'allocation d'assurance prévue aux articles L. 5422-1 et suivants du même code. L'article 1er du règlement d'assurance chômage, annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, prévoit que le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d' aide au retour à l' emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d' emploi et de recherche d' emploi. Il ressort de l'article 18 paragraphe 2 de l'annexe A du décret précité que "Le montant, déterminé en application des articles 14 à 17 bis, de l' allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus perçus au titre de l'exécution effective de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ou l'indemnité d'activité partielle perçue au cours de cette activité professionnelle ont été cumulés avec la pension. Les indemnités journalières de la sécurité sociale perçues au cours des périodes de suspension du contrat de travail ne constituent pas un revenu permettant de constater ce cumul.A défaut, l' allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l' allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité." L'article R. 5411-6 du code du travail liste les changements de situation des demandeurs d'emploi qui doivent être signalés à France Travail. Le 4°) de cet article mentionne notamment que l'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale doit être signalée à France Travail par le demandeur d'emploi. En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes de l'article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». * En l'espèce, France Travail justifie : - de l'inscription de M. [K] sur la liste des demandeurs d'emploi le 11 juin 2019 ; - de l'ouverture de ses droits à l'ARE à compter du 8 juin 2019 d'un montant de 34,90 euros par jour et pour une durée de 730 jours ; - des divers rechargements de droits à l'ARE suite à ses activités professionnelles déclarées; - du montant de l'ensemble des allocations versées. Les éléments produits aux débats permettent également de révéler : - que M. [K] a bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 1er juin 2019 pour un montant journalier de 16,74 euros ; - qu'il a perçu à ce titre en janvier 2024 la somme de 488,76 euros pour une pension d'un montant de 550,01 euros. M. [K] n'a pas constitué avocat après avoir fait opposition au soutien de laquelle il n'a produit aucun élément de nature à établir qu'il avait respecté ses obligations déclaratives et a reconnu même ne pas l'avoir déclaré mensuellement lors des actualisations. Il apparaît, de surcroît, sur le récapitulatif de son inscription du 3 janvier 2024, qu'il a déclaré ne pas percevoir de pension d'invalidité. France Travail a calculé les indemnités versées sans tenir compte de la perception d'une pension d'invalidité faute d'en avoir été régulièrement informée par M. [K] avant ses demandes datées du 19 février 2024. Or, la perception d'une pension d'invalidité de catégorie 2 a une incidence sur le montant des allocations versées en application de l'article 18 paragraphe 2 de l'annexe A du décret précité. Le demandeur verse aux débats le détail des trop-perçus par mois, mentionnant chaque allocation versée et la somme qui aurait dû être versée. Au regard des éléments apportés par l'organisme France Travail, il apparaît que l'indu est suffisamment établi. Le défendeur n'ayant pas constitué et ne l'évoquant pas même aux termes de son opposition, il n'est justifié d'aucun paiement libératoire. Le tribunal n'étudiera pas la demande de remise de dette formée dans son courrier d'opposition par l'opposant n'ayant pas constitué, étant observé que tout au plus l'intéressé aurait-il pu former devant le tribunal une demande de délai pour exécuter sa dette en vertu de l'article 1343-5 du code civil. M. [M] [K] sera condamné à payer à France Travail la somme de 13 254,55 euros et de 1 706,91 euros, au titre du remboursement de l'indu et des frais de poursuite de 11,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur les demandes accessoires M. [M] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance, comprenant les frais de la procédure de contrainte. L'équité commande de débouter France Travail de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE M. [M] [K] à verser à France Travail les sommes de 13 254,55 euros et de 1 706,91 euros au titre des allocations de retour à l'emploi indûment perçues et des frais de poursuite de 11,32 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens comprenant les frais de la procédure de contrainte ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Benjamin LAPLUME Marie TERRIER Chambre 01 N° RG 25/03995 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOAH Etablissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS-DE-FRANCE C/ [M] [K] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.Commentaires sur cette affaire
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