Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 20 février 2014, 13NT00655
Mots clés
actes législatifs et administratifs • validité des actes administratifs • forme et procédure Procédure contradictoire Caractère obligatoire • associations et fondations • fondations reconnues d'utilité publique
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
20 février 2014
Tribunal administratif de Nantes
28 décembre 2012
Tribunal d'instance de Cholet
15 décembre 2006
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :13NT00655
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. DEGOMMIER
- Référence abrégée : CAA Nantes, 3ème ch., 20 févr. 2014, 13NT00655
- Rapporteur : Mme Valérie GELARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Cholet, 15 décembre 2006
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000028717802
- Président : Mme PERROT
- Avocat(s) : BOURRE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
20 février 2014
Tribunal administratif de Nantes
28 décembre 2012
Tribunal d'instance de Cholet
15 décembre 2006
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour la Fondation du Patrimoine, dont le siège est 23-25 rue Charles Fourier à Paris (75013), par Me Bourre, avocat au barreau d'Amiens ; la Fondation du Patrimoine demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-169 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 avril 2009 retirant le label accordé le 11 janvier 2001 à M. et Mme B... ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. et Mme B... ; 3°) de mettre à la charge des époux B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que le tribunal d'instance de Cholet a décidé, par un jugement du 15 décembre 2006, confirmé le 29 janvier 2008 par la cour d'appel d'Angers, que l'exigence de production des factures acquittées comme préalable au versement de la subvention promise n'était ni injustifiée, ni abusive et que c'est en toute légalité qu'elle n'a pas versé la subvention, laquelle est indissociable de la validité de la décision de label ; que la décision de retrait du label a été ainsi confirmée par les juridictions de l'ordre judiciaire et qu'elle était en droit, ainsi que l'administration fiscale, d'en tirer toutes les conséquences ; que la cour ne pourra que faire application du principe de l'autorité de la chose jugée tel que prévu par l'article 1351 du code civil dès lors qu'après avoir été déboutés de leur demande devant les juridictions judiciaires les époux B...ont saisi les juridictions de l'ordre administratif d'un litige ayant le même objet ; - que les époux B...ont été invités à plusieurs reprises à produire les factures acquittées correspondant aux travaux et à régulariser leur situation en présentant leurs arguments ; que, tout au long de la procédure de labélisation, ils ont été informés par écrit des demandes qu'elle formulait à leur encontre ; qu'ils ne peuvent donc lui opposer le non-respect du principe du contradictoire ; que la décision contestée a été retirée après la lecture de l'arrêt, devenu définitif, de la cour d'appel d'Angers, devant laquelle ils ont pu s'exprimer et faire valoir leurs droits ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - que la cour ne pourra qu'infirmer le jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser une somme de 1 500 euros aux époux B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement est d'ailleurs entaché sur ce point de contradiction entre les motifs et le dispositif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour M. et Mme B..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers, lesquels concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la Fondation du Patrimoine au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent : - que l'article 1351 du code civil ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors que la demande ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers n'avait ni la même cause ni le même objet que celle présentée devant le juge administratif ; que le juge civil, qui était saisi d'une demande en paiement d'une subvention, n'a nullement validé la décision de retrait du label, laquelle est de surcroît postérieure à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers ; - que la Fondation du Patrimoine ne peut utilement soutenir qu'ils ont pu s'exprimer devant le tribunal d'instance puis devant la cour d'appel dès lors que la demande présentée devant ces juridictions était étrangère à la décision de retrait du label qui n'était pas encore intervenue ; qu'à aucun moment la Fondation du Patrimoine ne les a informés de l'éventualité d'un retrait du label ; que le respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 implique que l'intéressé soit mis à même de se défendre ; - qu'en outre la décision d'octroi du label est une décision individuelle créatrice de droits ; que le retrait d'un acte créateur de droits est enfermé dans le délai de quatre mois ; qu'en l'espèce, ce délai n'a pas été respecté ; - qu'aucun texte ne prévoit la possibilité de retirer le label accordé par la fondation ; - que la procédure de vérification fiscale dont ils ont fait l'objet n'a donné lieu à aucun rehaussement d'impôts ; qu'il n'y a eu aucune remise en cause des avantages fiscaux par l'administration fiscale ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour la Fondation du Patrimoine, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre : - que la validité du label est expressément conditionnée par le versement de la subvention ; qu'il ne saurait être soutenu que la demande des époux B...présentée devant l'ordre administratif ne porte pas sur le même objet que celle introduite devant l'ordre judiciaire ; - que la décision de la cour d'appel d'Angers précise que l'octroi du label conditionne non seulement l'octroi de l'agrément fiscal mais aussi le versement de la subvention ; que les époux B...ont donc été autorisés à s'expliquer et se justifier et ce en toute connaissance de cause ; - que si, selon les intimés, la décision de retrait du label de la Fondation du Patrimoine est une décision individuelle créatrice de droit dont les services fiscaux n'ont pas tiré les conséquences, il ne saurait être valablement soutenu que cette décision était enfermée dans un délai de quatre mois ; - que si la procédure de retrait n'est pas expressément prévue par les textes, il ne peut être maintenu une décision de labélisation si les éléments nécessaires au versement de la subvention, préalable nécessaire à la validité du label, ne sont pas fournis ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
civil ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 96-590 du 2 juillet 1996 codifiée aux articles L. 143-1 et suivants du code du patrimoine par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 ; Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Mes Bourre et Dalmaz, avocats de la Fondation du Patrimoine ; - et les observations de Me Seguin, avocat des consortsB... ; 1. Considérant que M. et Mme B..., qui possèdent une maison d'habitation datant du XIXème siècle à Champtoceaux, ont sollicité en 2000 l'octroi du label de la Fondation du Patrimoine au titre des travaux de restauration des façades et du remplacement à l'identique de toutes les menuiseries extérieures de ce bâtiment, lesquels ont été estimés à un montant global de 93 581,64 euros ; que la Fondation du Patrimoine leur a accordé le 11 janvier 2001 le label prévu par le code du patrimoine, à la suite de quoi l'agrément fiscal prévu à l'article 156 du code général des impôts leur a été accordé le 12 mars 2001 par le ministre du budget ; que cependant la Fondation du Patrimoine a décidé le 15 avril 2009 de retirer le label qu'elle avait accordé à M. et Mme B... au motif que les factures acquittées correspondant aux travaux devant faire l'objet d'une subvention n'avaient pas été produites par les intéressés ; que les époux B...ont saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; que la Fondation du Patrimoine fait appel du jugement en date du 28 décembre 2012 par lequel ce tribunal a annulé cette décision ;Sur la
méconnaissance de l'autorité de la chose jugée : 2. Considérant que si la Fondation du Patrimoine entend se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui résulterait du jugement rendu le 15 décembre 2006 par le tribunal d'instance de Cholet et confirmé le 29 janvier 2008 par la cour d'appel d'Angers, il est constant que cette procédure avait pour objet le refus de cette fondation de verser aux époux B...la subvention initialement annoncée par elle ; que par suite, et en tout état de cause, une telle exception d'autorité de la chose jugée ne peut, en l'absence d'identité d'objet avec la procédure en cours concernant le retrait du label, être retenue en l'espèce ; Sur la méconnaissance du principe du contradictoire : 3. Considérant que la loi susvisée du 2 juillet 1996 portant création de la Fondation du Patrimoine a été codifiée aux articles L.143-1 à L143-15 du code du patrimoine ; qu'aux termes de l'article L. 143-1 de ce code : " La "Fondation du patrimoine" est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique, sous réserve des dispositions du présent chapitre. " ; que cette fondation, dont le conseil d'administration est composé, notamment, d'un député et d'un sénateur, de personnalités qualifiées désignées par l'Etat et de représentants des collectivités territoriales, et siège en présence d'un commissaire du gouvernement désigné par l'Etat, et dont les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes, a pour but de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine national ; qu'à cet effet elle est en particulier chargée de délivrer aux propriétaires privés d'immeubles remarquables ou classés monuments historiques un label leur permettant de percevoir des subventions versées par elle et leur ouvrant droit à l'octroi de l'agrément fiscal prévu à l'article 156 du code général des impôts ; qu'ainsi investie d'une mission de service public et dotée de prérogatives de puissance publique, elle constitue un organisme chargé de la gestion d'un service public administratif ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi de 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. " ; que l'article 24 de cette loi dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; 5. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la décision de retrait du label prise le 15 avril 2009 par la Fondation du Patrimoine dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public constitue, eu égard notamment aux conséquences financières et fiscales qu'elle est susceptible d'entraîner, une décision administrative individuelle défavorable retirant une décision créatrice de droits ; que par suite cette décision, qui doit être motivée en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, entre dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que si, par divers courriers échangés entre 2005 et 2008 entre les parties, la Fondation du Patrimoine a à plusieurs reprises invité les époux B...à produire la totalité des factures payées et acquittées ainsi que l'attestation de fin de travaux afin de pouvoir clore leur dossier et solder leurs comptes, et si les intéressés ont été amenés par ailleurs à faire valoir leurs arguments devant le juge judiciaire, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la Fondation du Patrimoine aurait informé ces derniers de ce qu'elle était susceptible de retirer le label qui leur avait été accordé en 2001 et les auraient invités à faire valoir leurs observations sur cette éventualité ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 avaient été méconnues et que la décision contestée, qui avait été prise au terme d'une procédure irrégulière, devait pour ce motif être annulée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fondation du Patrimoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 15 avril 2009 portant retrait du label accordé le 11 janvier 2001 aux épouxB... ; Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les frais exposés devant le tribunal administratif : 7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a mis à la charge de la Fondation du Patrimoine la somme de 1 500 euros à verser aux époux B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait ainsi fait une inexacte appréciation des faits de l'espèce ; que, par suite, les conclusions de la Fondation du Patrimoine tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés devant la cour : 8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consortsB..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la Fondation du Patrimoine de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Fondation du Patrimoine le versement aux consorts B...de la somme qu'ils demandent au titre des mêmes frais ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Fondation du Patrimoine est rejetée. Article 2 : Les conclusions des consorts B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation du Patrimoine et à M. et Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 30 janvier 2014, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - Mme Gélard, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 février 2014. Le rapporteur, V. GÉLARDLe président, I. PERROT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00655Commentaires sur cette affaire
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