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Tribunal judiciaire de Nice, 28 octobre 2025, 25/00929

Mots clés
société • surendettement • renvoi • service • succession • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
28 octobre 2025
Commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes
23 janvier 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT D'INCOMPETENCE DU 28 OCTOBRE 2025 Service du surendettement [X] c/ [Y]-[J], Société ACM ASSURANCES, S.A.S. KNAVE, Société COFIDIS, Etablissement public TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MINUTE N° DU 28 Octobre 2025 N° RG 25/00929 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJEV Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties à Me RICCIOTI et Me ZAITER le DEMANDERESSE: CREANCIERE : Madame [B] [X] 6 rue Jules Kinco 59122 REXPOEDE représentée par Me RICCIOTI Giorgia, avocate au barreau de NICE DEFENDERESSES: DEBITRICE : Madame [K] [Y]-[J] 3 Impasse Chiris 06130 GRASSE représentée par Me Yasser ZAITER, avocat au barreau de NICE AUTRES CREANCIERS PARTIE INTERVENANTE : Société ACM ASSURANCES SURENDETTEMENT 63 CHEMIN ANTOINE PARDON 69814 TASSIN LA DEMI LUNE non comparante, ni représentée S.A.S. KNAVE 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS non comparante, ni représentée Société COFIDIS Chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES 53 rue Herold 06000 NICE comparante en personne Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL Chez CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION: Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025 EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 18 décembre 2024, Madame [K] [Y] - [J] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l'ouverture d'une procédure de surendettement. Suivant décision du 23 janvier 2025, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande. Consécutivement à la notification des mesures imposées, Madame [B] [X] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que sa petite-fille était de mauvaise foi, cette dernière ayant omis de déclarer le bénéfice de 40000 euros dans le cadre d'une succession. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2025. A l'audience du 9 septembre 2025, Madame [K] [Y] - [J], représentée par son conseil, a indiqué qu'elle avait déménagé sur la commune de Grasse et sollicité le renvoi de l'affaire. Madame [B] [X], représentée par son conseil ne s'est pas opposé à cette demande. Le juge a retenu le dossier et mis dans le débat la question de la compétence territoriale de la juridiction. La société Crédit Mutuel, Synergie et Métropole Nice Côte d'Azur ont par courrier adressé les caractéristiques de leur créance. Aucune autre observation n'a été adressée.

MOTIFS

La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d'appel selon les articles 83 et 84 du code de procédure civile, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article R. 713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Etant constaté que le débiteur demeure à Grasse, hors du ressort de compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse, ce qui facilitera sa comparution devant ladite juridiction. Les dépens seront réservés, la présente décision ne mettant pas fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après avoir invité les parties à produire leurs observations, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel dans les quinze jours de la notification de la présente décision par le greffe : SE DECLARE incompétent territorialement ; ORDONNE le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse ; RAPPELLE qu'à défaut d'appel dans le délai ci-dessus, le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grasse; DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LE JUGE

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