Tribunal judiciaire de Paris, 17 septembre 2026, 25/05175
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • vestiaire • condamnation • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/05175
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Paris, 17 sept. 2026, n° 25/05175
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 15 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6ab177abc27382d099d3e7be
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
15 juillet 2025
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRESSERRES Romain
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TRESSERRES Romain
Parties défenderesses
AREAS DOMMAGES
défendu(e) par CARDONEL Séverine
KGM IMMOBILIER
défendu(e) par GALDOS DEL CARPIO Jean-Denis du Cabinet GALDOS & BELLON
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par GALDOS DEL CARPIO Jean-Denis du Cabinet GALDOS & BELLON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GOGUEL-NYEGAARD Sébastien
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Romain TRESSERRES ; Me Séverine CARDONEL ; Me Isabelle DUQUESNE CLERC ; Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO ; Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWP
N° MINUTE :
3-2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 17 septembre 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0976
Madame [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain TRESSERRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0976
DÉFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1172
Mutuelle MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité d'assureur de Monsieur et Madame [M] (police 5298392N), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0895
Société KGM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0056
Décision du 17 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWP
Madame [E] [J] [K], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien GOGUEL-NYEGAARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0504
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la Société KGM IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0056
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 17 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWP
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte sous seing privé du 16 juin 2005, Madame [V] [N], aux droits de qui intervient Madame [E] [J] [K], a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7].
La société KGM IMMOBILIER assure la gestion locative du bien et a pour assureur la société AXA IARD. Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] sont assurés auprès de la SAS AREAS tandis que Madame [E] [J] [K] est assurée auprès de la société MAIF.
Le 2 octobre 2022, la société KGM IMMOBILIER ont subi un dégât des eaux, venant endommager l'appartement, y compris les embellissements locatifs.
Se plaignant de subir un préjudice en raison des désordres dans l'appartement, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] ont, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, fait assigner Madame [E] [J] [K], la société KGM IMMOBILIER, la société MAIF et la société AXA IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- leur condamnation solidaire au paiement de condamnation de 2000 euros au titre des frais nécessaires à la remise en état, 145,20 euros pour la réparation d'une fuite, 5232,55 euros correspondant à la facture acquittée pour les travaux de réfection de peinture du séjour et de l'entrée, 1532,16 euros en réparation du préjudice de jouissance, 2000 euros de dommages et intérêts en raison de leur réticence abusive, et 2000 euros en réparation du préjudice moral,
- leur condamnation solidaire à produire les avis d'échéance conformes pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 22 octobre 2024,
- leur condamnation solidaire au paiement de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par décision du 15 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire auprès du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte sous seing privé du 10 mars 2026, la société MAIF a assigné en intervention forcée la SAS AREAS devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin de solliciter la jonction des procédures RG 25/05175 et RG 26/01894, de la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et de la voir condamnée au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision du 17 septembre 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/05175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBAWP
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l'organisation judiciaire fixent le champ de compétence d'attribution du juge des contentieux de la protection. En l'espèce, Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] ont engagé une action devant le tribunal judiciaire de Paris, 8ème chambre, qui a renvoyé l'affaire devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris. Or, son action tend à obtenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts de son bailleur en vertu du contrat de bail les liant du 16 juin 2005 et des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989, du mandataire de gestion locative du bailleur, et des assureurs. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais du juge des contentieux de la protection de Paris, au regard des dispositions légales. Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité.PAR CES MOTIFS
, Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, ORDONNE ma jonction des affaires RG 25/05175 et RG 26/01894 ; CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris ; RENVOIE en conséquence l'affaire devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 8 octobre 2026 à 9 heures ; DIT que le dossier sera transmis audit juge des contentieux de la protection par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d'un certificat de non-appel ; CONDAMNE à titre provisoire Monsieur [Z] [M] et Madame [V] [M] aux dépens exposés à ce jour, sauf décision ultérieure au fond contraire ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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