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Cour d'appel de Limoges, 30 octobre 2018, 18/000142

Mots clés
société • condamnation • qualités • référé • sci • pourvoi • provision • risque • sachant • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Limoges
30 octobre 2018
Tribunal de commerce de Limoges
16 juillet 2018
Tribunal de commerce de Limoges
19 juillet 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Limoges
  • Numéro de déclaration d'appel :
    18/000142
  • Dispositif : Suspend l'exécution provisoire
  • Référence abrégée :
    CA Limoges, 30 oct. 2018, n° 18/000142
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Limoges, 19 juillet 2017
  • Identifiant Légifrance :JURITEXT000037556403
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Résumé

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Partie appelante
Société MJC SCI
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N DOSSIER N RG 18/00014 - No Portalis DBV6-V-B7C-BH3BR COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 30 Octobre 2018 Société MJC SCI c/ Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN Maître Philippe Y... LIMOGES, le 30 Octobre 2018 Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente, légitimement empêchée, assisté de Madame Marie Claude C..., Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 11 septembre 2018 et renvoyée au 16 octobre à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2018, ENTRE : Société MJC SCI [...] [...] Demanderesse au référé, Représentée par Me Laetitia A... de la SELARL A... ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES ET : 1o- Société EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN [...] [...] Défenderesse au référé, Représentée par Maître Jean D..., avocat au barreau de LIMOGES et Maître B..., avocat, 2o- Maître Philippe Y... [...] es qualité de liquidateur judiciaire de la société IMHOTEP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [...] , désigné par un jugement du tribunal de commerce de LIMOGES du 19 juillet 2017, Défendeur au référé, Représenté par Maître Etienne E... , avocat au barreau de LIMOGES, * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 16 juillet 2018, le tribunal de commerce de Limoges a condamné solidairement la S.C.I. MJC et Me Y..., es qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Imhotep à payer à la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin la somme de 10 037,98 € outre les intérêts au taux légal à compter du 21 août 2013, capitalisés à partir du 21 août 2014, et la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée La S.C.I. MJC qui a relevé appel de ce jugement, a, par assignation délivrée le 9 août 2018 à la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin et à Me Y..., es qualités de liquidateur de la S.A.R.L. Imhotep, saisi le premier président de la Cour d'appel d'une demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, elle expose que sa situation ne lui permet pas de faire face au paiement de la condamnation. Elle produit son bilan et ses relevés de comptes pour montrer l'état de sa trésorerie à ce jour, soit 438 €. Elle indique être propriétaire de biens immobiliers pour lesquels des emprunts ont été souscrits, les loyers permettant seulement de les payer, sans dégager de bénéfices. Elle fait valoir qu'il ne faut pas confondre les associés et la société elle-même et que ceux-ci ne peuvent être condamnés à ce stade à titre personnel. Elle souligne enfin que la société Eurovia n'est pas dans une situation où le paiement des sommes au titre de l'exécution provisoire la placerait en difficulté. Me Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société Imhotep, expose que cette dernière exerçait en qualité de maître d'oeuvre, pour la construction d'un centre de contrôle technique. Une condamnation solidaire a été prononcée contre MJC et Me Y..., es qualités de mandataire liquidateur de la société Imhotep, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L 622-22 alinéa 1 du code de commerce, qui prévoit la fixation de la créance et non le prononcé d'une condamnation à l'encontre de la partie placée en liquidation judiciaire. Il ajoute que la procédure de liquidation judiciaire est impécunieuse et que la condamnation ne peut donc être exécutée. Il demande par conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire. La Société Eurovia Poitou Charentes Limousin conclut au débouté des prétentions de la S.C.I. MJC, en faisant valoir que la créance n'est pas exorbitante, que la S.C.I. MJC a un résultat net positif, et que les relevés de comptes bancaires qu'elle produit mentionnent des versements qui sont irréguliers, sans que l'on ne connaisse le montant exact des loyers encaissés, ces versements étant effectués sur plusieurs comptes, ce qui ne permet pas de retracer sa situation exacte. Il n'est donc pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives, sachant que la S.C.I. MJC dispose d'immeubles et que les associés peuvent aussi faire des versements en compte courant pour permettre à la société de payer sa dette. Sur la demande de Me Y..., elle fait valoir que le débat n'a pas à porter sur le fond du litige. Elle sollicite la condamnation des parties adverses à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, peut arrêter l'exécution provisoire, en cas d'appel si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu qu'en l'espèce, la S.C.I. MJC soutient qu'elle se trouve dans l'incapacité totale de procéder à l'exécution immédiate de la décision du tribunal de commerce la condamnant au paiement d'une somme de 12 537,98 € outre les intérêts légaux au motif qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, et elle produit ses comptes annuels pour l'exercice 2017 et des relevés de deux comptes bancaires faisant apparaître des soldes faiblement créditeurs ou débiteurs ; Mais attendu qu'elle ne produit pas une situation comptable actualisée qui pourrait attester de l'état de sa trésorerie à ce jour, laquelle ne peut se déduire des seuls relevés de comptes qu'elle veut bien verser aux débats et qui ne font pas foi de sa situation financière réelle ; Et attendu par ailleurs que le montant de la créance dont l'exécution est ordonnée par provision apparaît relativement faible au regard des avoirs de la société, valorisés à 532 938 € ; Que si ces avoirs sont constitués pour l'essentiel d'immeubles, ceux-ci peuvent être mobilisés pour obtenir un financement permettant à la S.C.I. MJC de s'acquitter de la condamnation ; Que s'agissant en outre d'une société civile immobilière, la responsabilité indéfinie des associés, qui constitue le gage des créanciers, peut être recherchée, de sorte que ces derniers sont naturellement appelés à la soutenir, notamment par des apports en compte courant afin d'éviter une déconfiture éventuelle ; Qu'il suit que l'exécution provisoire ne risquant pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il n'y a pas lieu de l'arrêter à l'égard de la S.C.I. MJC, la demande de cette dernière étant rejetée ; Et attendu qu'en ce qui concerne la demande de Me Y..., agissant es qualités de liquidateur de la société Imhotep, l'exécution de la condamnation au paiement d'une somme par une société en liquidation judiciaire, l'amènerait à privilégier illégalement un créancier à l'encontre des autres, et à utiliser les liquidités de l'entreprise au détriment des créanciers y compris privilégiés, ce qui en soi constitue une conséquence manifestement excessive ; Qu'il convient par voie de conséquence de faire droit à sa demande ; Attendu que la S.C.I. MJC sera condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 800 € à la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin a été contrainte d'exposer et qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Le premier président de la cour d'appel de LIMOGES, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision non susceptible de pourvoi, Déboute la S.C.I. MJC de sa demande tendant à voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision prononcée par le tribunal de commerce de Limoges le 16 juillet 2018 ; Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par ce jugement, à l'encontre de Me Y..., es qualités mandataire liquidateur de la S.A.R.L. Imhotep ; Condamne la S.C.I. MJC payer à la Société Eurovia Poitou Charentes Limousin la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.C.I. MJC aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude C... Didier DE SEQUEIRA.

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