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Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2026, 2612402

Mots clés
requête • rejet • emploi • préjudice • produits • rapport • référé • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
23 septembre 2026
Tribunal administratif de Lyon
26 mai 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2612402
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 23 sept. 2026, n° 2612402
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 19 septembre 2026, M. A... B... demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation ou de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercice dans un délai très bref à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le refus en litige le prive de la possibilité d'exercer les fonctions d'agent privé de sécurité et de percevoir les revenus afférents à cette activité ; la situation génère un préjudice économique direct, actuel et significatif, sans compter la perte sèche des sommes investies pour financer sa formation professionnelle, laquelle avait été autorisée par le CNAPS ; étant père isolé assumant la charge exclusive de ses trois enfants, l'emploi dans la sécurité privée constitue un second emploi indispensable à la subsistance quotidienne de son foyer ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens tirés de la violation de l'article 230-8 du code de procédure pénale et de l'autorité de la chose jugée, de l'incompétence négative manifeste, de la violation du principe de loyauté administrative, de l'indivisibilité de l'administration, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'inexactitude matérielle des faits. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2026, le directeur du CNAPS conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence qui n'est pas présumée n'est en l'espèce pas remplie ; - il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de sa décision qui est parfaitement fondée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 mai 2026 sous le numéro 2612439 par laquelle M. B... demande au tribunal d'annuler la décision en litige. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Monteiro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Andujar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Monteiro, juge des référés ; - les observations de M. B..., qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête. Le directeur du CNAPS n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: M. B... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2026 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Sur la demande de suspension : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En ce qui concerne l'urgence : L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il résulte de l'instruction que M. B..., parent isolé, assure seul la charge de ses trois enfants, qu'il exerce une activité de chaudronnier plieur ne lui permettant pas à elle seule de couvrir les charges du foyer, rendant nécessaire l'exercice en complément d'une seconde activité et qu'il a suivi une formation dans le domaine de la « surveillance humaine ou gardiennage » en juin 2026, après en avoir obtenu l'autorisation auprès du CNAPS. Par ailleurs, il soutient à l'audience, sans être contesté, disposer de plusieurs promesses d'embauche en qualité d'agent privé de sécurité. Eu égard à ces éléments, le refus de délivrance de la carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure ayant pour effet d'entraver l'exercice de cette activité professionnelle, il justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : Aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : « (…) Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ». Aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. - Les décisions administratives de recrutement, d'affectation, de titularisation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l'accès à des zones protégées en raison de l'activité qui s'y exerce, soit l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées ». En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 230-8 du code de procédure pénale est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de la décision du 9 septembre 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B... la carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur la demande d'injonction : La présente ordonnance implique que le conseil national des activités privées de sécurité réexamine la demande de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Sur les frais liés à l'instance : M. B... ne justifiant pas avoir exposé de frais à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 9 septembre 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B... la carte professionnelle mentionnée à l'article L.612-20 du code de la sécurité intérieure est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la demande de M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 23 septembre 2026. La juge des référés, M. Monteiro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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