Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2013, 2011/14832
Mots clés
société • produits • contrefaçon • préjudice • vente • procès-verbal • ressort • astreinte • propriété • publication • réparation • contrat • vestiaire • terme • infraction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/14832
- Référence abrégée : TGI Paris, 17 janv. 2013, n° 2011/14832
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LAGUIOLE ; LAGUIOLE laguiole.tm.fr ; ART.COOKING
- Classification pour les marques : CL03 \ CL04 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL34 \ CL35 \ CL38 \ CL42 \ CL43 \ CL44
- Numéros d'enregistrement : 3263291 \ 9917758 \ 3274301 \ 99803625 \ 3820366
- Parties : S (Gilbert) ; LAGUIOLE LICENCES SAS c. AJAXDIS SARL
Résumé
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Parties demanderesses
LAGUIOLE LICENCES SAS
défendu(e) par DEMOLY PascaleCabinet DEMOLY PASCALE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEMOLY Pascale
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Parties défenderesses
A.R.L. AJAXDIS
défendu(e) par CABINET ARIANE BELLIAT
AJAXDIS
défendu(e) par BELLIAT Ariane
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLIAT Ariane
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS
JUGEMENT rendu le 17 Janvier 2013
3ème chambre 1ère section N°RG: 11/14832
DEMANDEURS Monsieur Gilbert S
S.A.S LAGUIOLE LICENCE [...] 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représentés par Me Pascale DEMOLY avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0594
DEFENDERESSE S.A.R.L. AJAXDIS société en liquidation, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D, [...]
43100 BRIOUDE
représentée par Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D013 3 et par Me Michel C, avocat au barreau de BR1OUDE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente
Thérèse A, Vice Présidente
Cécile V. Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS A l'audience du 26 Novembre 2012 tenue publiquement devant Thérèse A et Cécile VTTON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Monsieur Gilbert S est propriétaire des marques françaises suivantes :
- marque semi-figurative "LAGUIOLE" n° 033263291 dépo sée le 16 décembre 2003 pour désigner des produits et services en classes 3,4,8 à 16,18,20,21,22,24 à 28,34,38,42,43 et 44,
- marque figurative n° 99817758 représentant une abei lle dans un hexagone, déposée le 8 octobre 1999 et renouvelée le
28 octobre 2009 pour désigner des produits des classes 3,9,12,14,16,18,21,24,25 et 34,
- marque figurative n° 3274301 représentant une abeil le dans un hexagone, déposée le 17 février 2004 pour désigner des produits en classe 8.
Il est également propriétaire du nom de domaine "laguiole.tm.fr" enregistré le 6 avril 1999.
Par contrat signé le 1er janvier 2009, Monsieur S a concédé à la société LAGUIOLE LICENCE une licence exclusive d'exploitation notamment de ces trois marques pour une durée de 10 ans et pour le monde entier.
La société AJAXDIS, immatriculée le 13 décembre 2006, a pour objet, aux termes de son extrait Kbis au 4 novembre 2011, "le commerce en ligne et par tous moyens de tous produits textiles et bonneterie, tous produits de ménage, ameublement, tous produits et accessoires pour la maison et le jardin, les fleurs, plantes, les objets de décoration, le cadeau et les jouets, la maroquinerie, les articles de camping et de plein air, les accessoires autos et d'électricité, et de façon générale, tous produits pour la famille, la création, la gestion et l'administration de tous sites en relation avec ces activités ".
Elle est titulaire du nom de domaine "art-cooking.fr" enregistré le 29 mars 2011.
Estimant que sur le site Internet www.art-cooking.fr apparaissaient, sans qu'il l'ait autorisé, ses marques dans un encart figurant dans la rubrique "Les marques" et renvoyant vers une page sur laquelle était offerte à la vente toute une gamme de produits dénommés "Laguiole", notamment des couteaux, des fourchettes, des cuillères et des ménagères. Monsieur S a fait dresser un procès-verbal de constat sur ce site internet le 6 septembre 2011.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier délivré le 10 octobre 2011, Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE ont fait assigner la société AJAXDIS en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 2012, les associés de la société AJAXDIS ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter de ce jour et sa liquidation amiable, Mr Serge D étant nommé en qualité de liquidateur.
Dans leurs dernières e-conclusions du 1er août 2012, Monsieur Gilbert S et la société LAGUIOLE LICENCE demandent au tribunal de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leur action, en conséquence,
- dire et juger qu'en reproduisant sur le site Internet www.art- cooking.fr la marque complexe n°326 32 91, la marqu e n°327 43 01 et la marque n°998 177 58 dont est titulaire Monsie ur Gilbert S, la société AJAXDIS s'est rendue coupable de faits de contrefaçon au sens des articles L713-2 et L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle,
- condamner la société AJAXDIS à verser à Monsieur S, une somme de 25.000 € en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,
- interdire à la société AJAXDIS sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée de poursuivre l'usage des marques incriminées de quelle que manière que ce soit et à quelque titre que ce soit pour désigner les produits visés dans les marques n°326 32 91, n° 327 43 01 et n°998 177 58,
- dire et juger- qu'en commercialisant des couteaux, fourchettes, cuillères et ménagères mis en. valeur sur son site Internet www.art-cooking.fr par la mise en place d'un encart reproduisant les marques de l'exposant, en prétendant qu'il s'agirait de produits marqués appartenant au réseau de distribution mis en place par la société LAGUIOLE LICENCES SAS, la société AJAXDIS a manifestement commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de Monsieur S,
- condamner la société AJAXDIS à payer à Monsieur Gilbert S la somme de 25.000 € au titre de la concurrence déloyale,
- dire et juger qu'en tant que licencié, la société LAGUIOLE LICENCES SAS subit un préjudice distinct dont elle est fondée à demander réparation sur le fondement de la concurrence déloyale,
- condamner la société AJAXDIS à payer à la société LAGUIOLE LICENCES SAS la somme de 25.000 € au titre de la concurrence déloyale,
- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques au choix du requérant et aux frais de la société AJAXDIS sans que le coût total des publications n'excède la somme de 15.000 €,
- ordonner à titre de complément de dommages et intérêts la publication du jugement à intervenir en partie supérieure de la page d'accueil du site Internet www.art-cooking.fr de la société AJAXDIS à ses frais exclusifs et sous astreinte de 2.000 € par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce pour une durée de trois mois,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution,
- condamner la société AJAXDIS à payer à Monsieur Gilbert S et à la société LAGUIOLE LICENCES SAS une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pascale DEMOLY, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que la marque semi-figurative n° 32 63291 enregistrée pour désigner des "fourchettes et cuillères, ustensiles pour la cuisine et la vaisselle en verre, porcelaine et faïence, batteries de cuisine " a été reproduite de manière quasi identique pour désigner des produits commercialisés sur le site Internet www.art-cooking.fr et que le logo litigieux reproduit servilement les marques figuratives n° 99817758 et n° 3274301. Ils relèvent que la bonne foi est indif férente en matière de contrefaçon de marque et que les marques invoquées n'ont jamais désigné les couteaux.
Monsieur S estime avoir subi un préjudice extrêmement grave compte tenu de l'importance de la diffusion non autorisée pour des produits de piètre qualité. Il relève que le listing des produits versés au débat par la société AJAXDIS est dénué de pertinence en l'absence de référence et de prix, et que la société SFI a attesté que plus de 1.000 clics ont été effectués pour visualiser la page des produits vendus sur le site Internet www.art-cooking.com.
Monsieur S indique avoir organisé un réseau de distribution en concluant plusieurs contrats de licence sur ses marques et exploiter un site Internet de vente à distance de ses produits, par lequel il renvoie aux sites Internet de ses licenciés. Il explique que la société AJAXDIS ne peut apposer les marques en cause que pour les produits de coutellerie pour lesquels la société POLYFLAME est titulaire d'une sous-licence d'exploitation et qu'en faisant croire que l'ensemble de ses produits proviennent de Monsieur S / du groupe LAGUIOLE, la société AJAXDIS désorganise le réseau de distribution, ce qui constitue une faute distincte de celle fondant l'action en contrefaçon.
La société LAGUIOLE LICENCE fait valoir qu'elle subit un préjudice propre en sa qualité de licenciée des marques de Monsieur S et qu'il convient d'indemniser sur le fondement de la concurrence déloyale..
Aux termes de ses dernières e-conclusions n° 3 du 2 8 août 2012, la SARL AJAXDIS, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D, demande au tribunal de constater l'intervention de Mr Serge D en sa qualité de liquidateur pour représenter la SARL AJAXDIS, société en liquidation, de rejeter l'ensemble des demandes présentées par Monsieur S et la société LAGUIOLE/ LICENCE, et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Il explique que la reprise du logo litigieux résulte d'une erreur d'un intérimaire qui l'a trouvé sur le site Internet google image à partir d'une recherche portant sur le nom "LAGUIOLE" tombé dans le domaine public, sans savoir qu'il s'agissait de la marque n° 3263891, qu'à la suite de l'assignation délivrée le 10 octobre 2011, il a changé le jour même le logo litigieux pour le remplacer par celui de la société JODAS, et qu'il a pris contact avec la société POLYFLAME pour trouver une solution amiable, sans succès. Il estime que le logo
litigieux constitue la seule marque n° 3263891 et n on pas également les deux autres marques n° 98817758 et 3274301.
Il fait valoir que
seulement 1S articles de marque LAGUIOLE sur près de 2000 étaient offerts à la vente et que sur la période du 4 juillet 2011, date d'ouverture de son site Internet à la clientèle, au 10 octobre 2011, date de retrait du logo litigieux, la société AJAXDIS a acheté pour 1.516,10 € HT de produits LAGUIOLE et en a revendu pour 418,23 € HT pour une valeur d'achat de 271,70 €, générant ainsi une marge commerciale de 146,53 €, ainsi que l'atteste son expert comptable. Il indique que la société AJAXDIS a cessé son activité, que le site Internet n'existe plus et qu'aucune commande n'est plus possible. Il soutient qu'aucune preuve n'est rapportée d'une prétendue désorganisation de l'entreprise demanderesse ou de perturbations de ses réseaux de distribution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2012. EXPOSE DES MOTIFS - sur les actes de contrefaçon : * sur la matérialité des actes de contrefaçon : Aux termes de l'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle, "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ". L'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion, dans l'esprit du public: a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. " En l'espèce, Monsieur S est titulaire des marques françaises suivantes : - marque semi-figurative "LAGUIOLE" n° 0332 63291 constituée d'une abeille dans un hexagone avec en dessous le terme "LAGUIOLE", déposée le 16 décembre 2003 pour désigner des produits et services en classes 3,4,8 à 16,18,20,21,22,24 à 28,34,38,42,43 et 44, - marque figurative n° 99817758 représentant une abei lle dans un hexagone, déposée le 8 octobre 1999 et renouvelée le 28 octobre 2009 pour désigner des produits des classes 3, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25 et 34, - marque figurative n° 3274301 représentant une abeil le dans un hexagone, déposée le 17 février 2004 pour désigner des produits en classe 8. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2011 à la requête de Monsieur S que sur la page accessible à l'adresse http://www.art-cooking.fr apparaissait en haut à droite, dans un bandeau de couleur marron, un encart "LES MARQUES" qui redirigeait l'internaute vers une page faisant apparaître parmi d'autres, dans un bandeau de couleur blanche le signe constitué d'une abeille dans un hexagone avec en dessous le terme "LAGUIOLE", avec à sa droite un paragraphe relatif à l'histoire et aux caractéristiques du couteau Laguiole, puis à la droite de ce paragraphe, un bandeau de couleur marron intitulé "Voir les produits de la MARQUE" dirigeant l'internaute vers une page sur laquelle étaient offerts à la vente des ménagères, des fourchettes, des cuillères et des couteaux. Le logo litigieux reproduit à l'identique le signe constituant la marque semi-figurative française n° 033263291 et est utili sé pour désigner des ménagères, fourchettes, cuillères et couteaux soit des produits identiques aux "fourchettes et cuillers" en classe 8 et similaires aux "ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué) " en classe 21 désignés dans ledit enregistrement car ils peuvent être utilisés dans la préparation de plats de cuisine et sont vendus dans les mêmes lieux, de sorte que la société AJAXDIS a commis des actes de contrefaçon. Le logo litigieux reproduit également à l'identique le signe constituant les marques françaises figurative n° 99817758 et n° 3274301 pour désigner des ménagères, fourchettes, cuillères et couteaux, soit des produits similaires aux "ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux ni en plaqué)" en classe 21 visé à l'enregistrement de la marque n° 99817758 et identi ques aux "fourchettes et cuillers" en classe 8 visés à l'enregistrement de.la marque n° 3274301, de sorte que la société AJAXDIS a commis des actes de contrefaçon. * sur les mesures indemnitaires : L'article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte. " En l'espèce, la société AJAXDIS indique dans ses écritures avoir ouvert son site le 4 juillet 2011. Les demanderesses ont fait constater les actes litigieux suivant procès-verbal de constat dressé le 6 septembre 2011. Par courriel du 10 octobre 2011, Madame Julie C de la société SFI a transmis à la direction de la société AJAXDIS la nouvelle image ne faisant plus apparaître les marques de Monsieur S. Le 16 janvier 2012, la société AJAXDIS a fait constater par huissier de justice que sur son site internet accessible à l'adresse http://www.art-cooking.fr, le logo contrefaisant n'apparaissait plus, l'huissier indiquant à la fin de son procès-verbal avoir fait des constatations identiques le 10 octobre 2011 sans avoir pu réaliser les pré-requis pour des raisons techniques. Si le procès-verbal avec toutes les opérations techniques préalables nécessaires a été dressé le 16 janvier 2012, il convient, au vu des déclarations de l'huissier instrumentaire à la fin de son procès-verbal de constat et du courriel de la société SFI du 10 octobre 2011, de considérer que la société AJAXDIS a cessé les actes litigieux à cette date du 10 octobre 2011. La société AJAXDIS verse au débat des factures des sociétés JODAS des 18 mai et 3 août 2011 (pièces n° 15 et 16 ) et DELTA IMPORT du 10 juin 2011 (pièce n° 17) portant notamm ent sur des produits dénommés LAGUIOLE et des factures de vente sur le site Internet www.art-cooking.fr pour des produits LAGUIOLE pour la période du 3 septembre au 9 octobre 2011 (pièces n° 18 à 34) ainsi qu'une attestation de son expert-comptable du 1er juin 2012 (pièce n° 36) indiquant que les ventes de produits LAGUIOL E se sont élevées sur la période du 1er juillet 2011 (date d'ouverture des ventes sur internet) au 10 octobre 2011 (date d'assignation) à 418,23 euros HT pour une valeur d'achat de 271,70 euros HT, soit une marge commerciale de 146,53 euros, et que les achats de produits LAGUIOLE auprès de ses-fournisseurs s'élevaient à 1.516,10 euros HT jusqu'au 9 octobre 2011. La société AJAXDIS produit également un courrier du 5 juin 2012 de la société SFI Multimédia, ayant la charge technique du site Internet art-cooking.fr, (pièce n° 37) duquel il ressort que sur la période du 4 juillet au 10 octobre 2011, il y a eu 1086 clics sur des pages relatives à des produits LAGUIOLE. Le logo litigieux apparaissait sur un page d'accueil renvoyant par un lien aux pages sur lesquelles étaient offerts à la vente les ménagères, fourchettes, cuillères et couteaux. La société AJAXDIS indique, sans être contredite qu'il n'y avait de présents sur son site que 15 articles de marque LAGUIOLE sur quelques 2000 présents et en vente. Monsieur S n'établit pas que les produits vendus par la société AJAXDIS sont de moindre qualité par rapport à ceux vendus sous ses marques. Au vu de la faible durée et étendue des actes de contrefaçon, étant relevé que le logo litigieux n'apparaissait pas à côté du produit vendu mais sur une page présentant l'ensemble des marques offertes à la vente sur le site Internet www.art-cooking.fr et que ce site internet venait d'ouvrir de sorte qu'il est peu probable qu'il bénéficiait déjà d'une réputation importante, il convient de retenir uniquement le préjudice subi du fait de l'atteinte à la valeur distinctive des trois marques qu'il convient d'indemniser en allouant à Monsieur S la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il y a lieu de faire droit en tant que de besoin à la mesure d'interdiction dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de l'assortir d'une astreinte car les actes litigieux ont cessé. - sur les actes de concurrence déloyale : Monsieur S a concédé à la société LAGUIOLE LICENCE un contrat de licence exclusive le 1er janvier 2009. Il verse au débat un avenant II signé le 6 novembre 2006 aux contrats de licence et de sous licence signés le 25 octobre 2001 entre les sociétés LAGUIOLE SA et POLYFLAME (pièce n° 4.2), une impression de page sans qu'il soit possible de déterminer de quel site Internet elle provient (pièce n° 5.1) ainsi qu 'un catalogue "LAGUIOLE collection 2010 - 2011 " en anglais comportant en dernière page le nom "Polyflame Europe" et le nom de domaine "www.polyflame.com"(pièce n° 5.2). Ces documents pa rcellaires et qui ne permettent pas de faire le lien entre Monsieur S et les sociétés LAGUIOLE SA et POLYFLAME, sont insuffisants à établir l'existence d'un réseau de distribution structuré organisé par Monsieur S et qui aurait pu être désorganisé par les actes de contrefaçon. Par conséquent, Monsieur S n'établit pas l'existence d'actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon et sera débouté de ses demandes en concurrence déloyale. Les actes de contrefaçon constituent à l'endroit de la société LAGUIOLE LICENCE, licenciée exclusive des trois marques contrefaites, une faute susceptible de caractériser des actes de concurrence déloyale. Néanmoins, la société LAGUIOLE LICENCE n'établit pas avoir subi un "préjudice particulier de nature commerciale " et un "détournement de clientèle " qu'elle invoque de sorte qu'elle sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale ainsi que de ses demandes subséquentes. i - sur les autres demandes : ' Le préjudice subi par Monsieur S étant suffisamment indemnisé par la somme allouée, il sera débouté de ses demandes de publication judiciaire. En application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, cette modalité d'exécution étant nécessaire eu égard à l'ancienneté de l'affaire, et compatible avec la nature de l'affaire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société AJAXDIS, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D', partie perdante, sera condamnée aux dépens. Monsieur S et la société LAGUIOLE LICENCE ont fait assigner la société AJAXDIS dès le 10 octobre 2011, soit un mois après avoir fait dresser le 6 septembre 2011 le procès-verbal de constat établissant la matérialité des actes de contrefaçon et sans avoir mis en demeure préalablement la société AJAXDIS de cesser les actes litigieux et de l'indemniser de son préjudice. Dès la réception de l'assignation le 10 octobre 2011, la société AJAXDIS a arrêté les actes contrefaisants et Monsieur D, son gérant, a contacté Monsieur M de la société POLYFLAME Europe afin qu'il l'aide à trouver une solution amiable. Le 12 octobre 2011, Monsieur M a sollicité la "clémence " de Monsieur S au regard des très bonnes relations commerciales entretenues avec la centrale d'achat CENTRAKOR dont Monsieur D est adhérent. Si l'envoi d'une lettre de mise en demeure n'était pas une condition obligatoire préalable à l'introduction de la présente instance, il ressort de ces éléments que la société AJAXDIS a immédiatement mis fin aux actes litigieux et tenté de trouver une solution amiable, et que son gérant, Monsieur D, par le biais d'autres sociétés adhérentes de la centrale d'achat CENTRAKOR, entretenait de très bonnes relations commerciales avec un des licenciés de Monsieur S. Par conséquent, il ne paraît pas inéquitable de laisser à Monsieur S la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La demande d'indemnité à ce titre formée par la société LAGUIOLE LICENCE sera également rejetée, ladite société étant déboutée de ses demandes principales.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit qu'en reproduisant sur le site Internet www.art-cooking.fr les marques françaises semi-figuratives n° 3263291 et f iguratives n° 3274301 et n° 99817758 dont Monsieur Gilbert S e st titulaire, la société AJAXDIS a commis des actes de contrefaçon, Condamne en conséquence, la société AJAXDIS, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D, à payer à Monsieur Gilbert S la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, Interdit en tant que de besoin à la société AJAXDIS, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D, d'utiliser les marques françaises semi-figuratives n° 3263291 et figurativ es n° 3274301 et n° 99817758 dont Monsieur Gilbert S, Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte, Déboute Monsieur Gilbert S de ses demandes en concurrence déloyale, Déboute la société LAGUIOLE LICENCE de ses demandes en concurrence déloyale, Déboute Monsieur Gilbert S et la société LAGUIOLE LICENCE de leurs demandes de publications judiciaires, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Déboute Monsieur Gilbert S et la société LAGUIOLE LICENCE de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne la société AJAXDIS, prise en la personne de son liquidateur Mr Serge D, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés par Maître Pascale DEMOLY, Avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.Commentaires sur cette affaire
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