Cour d'appel de Rennes, 23 mai 2024, 21/04932
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
21 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Nantes
23 mars 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :21/04932
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Rennes, 23 mai 2024, n° 21/04932
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 23 mars 2021
- Identifiant Judilibre :66502e6b322152000861410d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
23 mai 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
21 octobre 2021
Tribunal judiciaire de Nantes
23 mars 2021
Résumé
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Parties appelantes
DEKRA INDUSTRIAL
défendu(e) par BOURGES Luc du Cabinet LUC BOURGES
S.A. GENERALI ASSURANCES IARD
défendu(e) par BOURGES Luc du Cabinet LUC BOURGES
Parties intimées
GENERALI IARD
défendu(e) par PIRIOU-FORGEOUX Dominique
LEGENDRE LOIRE
défendu(e) par CAOUS-POCREAU Matthieu du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par GRAS Céline du Cabinet CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES
MAAF ASSURANCES SA
défendu(e) par GRAS Céline du Cabinet CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME VILLA MARIA
défendu(e) par APCHER Gilles du Cabinet GILLES APCHER
SARL SOREFA
BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATSLHERMITTE Christophe
ENELAT OUEST
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATSLHERMITTE Christophe
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
défendu(e) par BELET Agathe
ARC PROMOTION II
défendu(e) par DEMAY Céline du Cabinet DEPASSE - DAUGAN - QUESNEL - DEMAY
SMABTP SAMCV
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATSLHERMITTE Christophe
L'EQUITE S A
défendu(e) par PIRIOU-FORGEOUX Dominique
SARL QUATUOR
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT
N° 112 N° RG 21/04932 N°Portalis DBVL-V-B7F-R4QP (1) Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 23 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 Février 2024 GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Février 2024 devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL , magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 11 Avril 2024 prorogée au 23 Mai 2024 **** APPELANTES : S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL venant aux droits de la société DEKRA CONSTRUCTION, venant aux droits de la société NORISKO, venant aux droits de la société AFITEST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 33] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bernard RICHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société AFITEST SA devenue NORISKO puis DEKRA CONSTRUCTION elle-même devenue DEKRA INDUSTRIAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 27] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bernard RICHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉS : S.A. GENERALI IARD venant aux droits de la société LE CONTINENT, ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la Société ATLANTIC ALU, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 27] Représentée par Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A.S. LEGENDRE LOIRE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 22] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société ALLIANZ IARD venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, en qualité d'assureur de la société LEGENDRE LOIRE immatriculée au RCS sous le numéro 542 110 291 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 34] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES MAAF ASSURANCES SA [Adresse 36] [Localité 30] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [Y] [B] [Adresse 6] [Localité 19] Assigné à domicile SA AXA FRANCE IARD pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège en qualité d'assureur multigaranties entreprise de construction de la société AFDS, de la société SOREFA et de la société TUAL ETRILLARD [Adresse 13] [Localité 35] Assignée à personne habilitée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DENOMME VILLA MARIA représenté par son Syndic en exercice, le CABINET THIERRY [Adresse 5] [Localité 18] Représentée par Me Gilles APCHER de la SELARL GILLES APCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES SARL SOREFA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 31] Assignée à personne habilitée BST SA (BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 40] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 16] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES ENELAT OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 22] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire, dite Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE [Adresse 11] [Localité 14] Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Société ARC PROMOTION II [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES SMABTP SAMCV es-qualité d'assureur de BST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège es-qualité d'assureur de ENELAT OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 28] Représentée par Me Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL QUADRA ARCHITECTES prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en qualité d'assureur de la société QUADRA ARCHITECTES [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 21] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. L'EQUITE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité de chef d'entreprise de Monsieur [Y] [B] [Adresse 25] [Localité 27] Représentée par Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES SARL QUATUOR prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 21] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur de la société QUADRA ARCHITECTES [Adresse 7] [Localité 29] Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA COURTAGE, prise en sa qualité d'assureur Constructeur Non Réalisateur (CNR) de la société ARC PROMOTION II, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 35] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Pierre KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SARL TUAL ETRILLARD prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège et prise encore en son établissement secondaire sis [Adresse 38] [Localité 24] [Adresse 12] [Localité 15] Assignée à personne habilitée SARL ENTREPRISE CHEVAUX SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 37] [Localité 20] Assignée à personne habilitée Exposé du litige : La société Arc Promotion II a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 39] à [Localité 18], dénommé résidence Villa Maria, divisé en 80 appartements vendus en l'état futur d'achèvement. La société Axa France IARD était l'assureur du maître d'ouvrage en qualité de constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrage. Sont intervenues entre autres à cette opération : - la société Quadra architecte en charge de la maîtrise d''uvre et son sous-traitant la société Quatuor, assurées à la MAF ; - la société Dekra Industrial en qualité de contrôleur technique, assurée auprès Générali Assurance - la société Legendre titulaire du lot gros-'uvre assurée auprès de la MAAF, puis du Gan devenue Allianz ; - la société Atlantic Alu, désormais en liquidation judiciaire, titulaire du lot mur rideaux assurée auprès de la société Le Continent devenue Générali, -M. [B] en charge de la couverture, assuré auprès de la société L'équité -la société Chevaux titulaire du lot plomberie assurée auprès de la CRAMA. La réception de l'immeuble est intervenue le 6 janvier 2004 pour le bâtiment C, le 23 mars 2004 pour le bâtiment B et le 14 mai 2004 pour le bâtiment A. Toutes les réserves ont été levées le 10 novembre 2004. Suite aux désordres et non-conformités dénoncés par le syndicat des copropriétaires, une expertise a été ordonnée le 24 novembre 2005. Le rapport a été déposé le 3 octobre 2013. Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCCV Arc Promotion II, les constructeurs et leurs assureurs et la société Axa en sa double qualité d'assureur de la SCCV et d'assureur dommages-ouvrage en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée par le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry ; - déclaré irrecevables les demandes relatives aux irrégularités de fond affectant la validité de l'assignation délivrée à la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry faute de l'avoir soulevées devant le juge de la mise en état ; - constaté le désistement d'instance de la SCCV Arc Promotion II à l'égard de Monsieur [Y] [B] et son assureur la société L'Equité, de Electricité de France anciennement dénommée Enelat Ouest et son assureur la SMABTP, Maître [G] [V] ès qualités de liquidateur de la société AFDS et son assureur la société Axa France IARD, de la société Chevaux et de son assureur CRAMA Assurances, de la société Sorefa et de son assureur la société Axa France IARD ; - déclaré inopposable au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la prescription biennale du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit auprès de Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage ; - déclaré irrecevables les demandes du syndicat de copropriété à l'encontre de Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour l'ensemble des désordres sauf en ce qui concerne le désordre n°11 ; - déclaré inopposable à la SCCV Arc Promotion II la prescription biennale du contrat d'assurance constructeur non réalisateur souscrit auprès de Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage ; - déclaré irrecevables les demandes en garantie formées par la société Legendre Loire à l'encontre de Monsieur [Y] [B], la société Chevaux, la société Sorefa et la société Atlantique Alu représentée par Maître [S] [N] ès qualités de liquidateur ; - déclaré irrecevables les demandes formées par la société Sade Compagnie Générale de travaux hydrauliques et son assureur XL Insurance Company PLC à l'encontre de la société Atlantique Alu représentée par Me [S] [N] ès qualités de liquidateur ; Au fond, Concernant les désordres dits de première liste, Désordre n°2: humidités en caves du 1 sous-er sol/ bâtiment cage A, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la somme de 2 340,16 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2007 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD, la société Quadra Architectes et la MAF à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; - condamné in solidum la société Quadra Architectes et la MAF à garantir la société Axa France IARD de cette condamnation ; Désordre n°3: Contrepente en marches d'escalier extérieur A, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 28 098 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mars 2007 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société Legendre Loire et son assureur Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; - condamné in solidum la société Legendre Loire et son assureur Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR de cette condamnation ; - condamné Allianz IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage à garantir la société Legendre Loire de cette condamnation ; Désordre 4-1 : portiers vidéo / images floues et 4-2 : effet de rebond sur numérotation digitale en platine de rue, - déclaré irrecevables les demandes des parties à l'encontre de la société Sade Compagny de travaux hydrauliques au titre des désordres 4-1 et 4-2 ; - condamné la SCCV Promotion Arc II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 8 402,10 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mai 2012 et celui de la date du présent jugement ; Désordre n°5 : Dysfonctionnement des ventouses, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la somme de 8 000 euros HT, à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mars 2007 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD ès qualités d'assureur CNR et la compagnie Générali IARD venant aux droits de la société Le Continent ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société Atlantic Alu société à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; - condamné in solidum la société Electricité de France anciennement dénommée Enelat Ouest et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD à hauteur de 10 % ; FIXE la créance sur la SCP [N] représentée par Me [N] ès qualités de liquidateur de la société Atlantique Alu au titre de la garantie à l'égard de la société Axa France IARD ès qualités d'assureur CNR à hauteur de 90 % des condamnations prononcées contre elle ; - condamné Générali IARD ès qualités d'assureur de la société Atlantique Alu venant aux droits de la société Le Continent à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 90 % ; Désordre n°8 Acoustique, Désordre n°8/1: le carrelage, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 7 500 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mars 2011 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société Tual Etrillard et son assureur Axa France IARD à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; Désordres 8/2 la descente EU de l'appartement 208, traversant l'appartement 202, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 1 000 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de juin 2011 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation - condamné in solidum la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR de cette condamnation ; Désordre 8-3 : bruits de portes du local containers, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 750 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de juin 2011 et celui de la date du présent jugement ; - condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; Désordre n°9 : chauffage, Désordre 9-2 : dysfonctionnement des réseaux de chauffage central individuel, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, les sommes suivantes : - 794,68 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2011 et celui de la date du présent jugement (appartement dit de M. [F] [A]) ; - 365 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2011 et celui de la date du présent jugement (appartement dit de M. [I] [J]) ; - 1 081,08 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mars 2010 et celui de la date du présent jugement (appartement dit de M. [H] [M]) ; - 355,86 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2011 et celui de la date du présent jugement (appartement de M. [H] [M] appelé par le demandeur 'appartement de M. [U]') ; - 573,46 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2011 et celui de la date du présent jugement (appartement dit de M. [R]) ; - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV Arc Promotion II de ces condamnations - condamné in solidum la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, de ces condamnations ; Désordre n°10 VMC - GAZ, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 22 667,10 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de janvier 2011 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation - condamné in solidum la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, de cette condamnation ; Maître d''uvre pour les désordres 9 et 10, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 3 100,55 euros, - condamné in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation - condamné in solidum la société BST Charrier et son assureur la SMABTP à garantir la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, de cette condamnation ; Désordre n°11 : garde-corps dangereux, - condamné in solidum SCCV Arc Promotion II et société Axa France Iard ès qualités d'assureur dommages-ouvrage à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la somme de 47 900 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice de mars 2007 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Dekra Industrial, venant aux droits Dekra Construction, venant aux droits de Norisko, venant aux droits de société Afitest société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale, la société Quadra Architectes, son assureur la mutuelle des architectes français, à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation, dont : - 86 % à la charge de la société Quadra Architectes et son assureur la mutuelle des architectes français ; - 14 % à la charge de la société Dekra Industrial, venant aux droits de Dekra Construction, venant aux droits de NORISKO, venant aux droits de société AFITEST société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale ; - condamné in solidum la société Dekra Industrial, venant aux droits de Dekra Construction, venant aux droits de Norisko, venant aux droits de société Afitest société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale, la société Quadra Architectes, son assureur la mutuelle des architectes français, la société Quatuor, de cette condamnation prononcée à l'encontre de Axa France IARD dont : - 60 % à la charge de la société Quadra Architectes et son assureur la mutuelle des architectes français ; - 30 % à la charge de Quatuor et son assureur la mutuelle des architectes français ; - 10 % à la charge de la société Dekra Industrial, venant aux droits de Dekra Construction, venant aux droits de NORISKO, venant aux droits de société AFITEST société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale ; Concernant les désordres dits de seconde liste, Désordre n°1 : canons de serrure, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande Désordre n°2 : tête de poteau, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 655 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice du 27 juin 2008 et celui de la date du présent jugement ; - condamné in solidum la société Quadra Architectes à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; Désordre n°3 : grillage mal tendu, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Bonnet ; Désordre n°4 : Pas d'étiquette précisant la nature des arbres, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°5 : mauvais alignement des tôles perforés, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de Axa France IARD ès qualités d'assureur de la société AFDS ; Désordre n°6 : peinture des grilles de soubassement non achevée, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Bonnet ; Désordre n°7: Traces de rouille au niveau du joint de dilatation entre les bât. B et C, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry à l'encontre de la société Legendre Loire ; Désordre n°8 : Descente EP pas verticale, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de M. [Y] [B] ; Désordre n°11 : Seuils à 2 portes d'entrée, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes et société TUAL Etrillard ; Désordre n°13 : flaque d'eau devant porte 4, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 4] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 5 125 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice du 20 août 2008 et celui de la date du présent jugement ; - condamné la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur CNR, à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation ; - condamné in solidum la société Quadra Architectes et son assureur la mutuelle des architectes français, la société Quatuor et son assureur la mutuelle des architectes français, la société Dekra Industrial, venant aux droits de Dekra Construction, venant aux droits de Norisko, venant aux droits de société Afitest société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale, à garantir la société Axa France IARD ès qualités d'assureur CNR, de cette condamnation prononcée à son encontre, dont : - 50 % à la charge de la société Quadra Architectes et son assureur la mutuelle des architectes français ; - 40 % à la charge de la société Quatuor et son assureur la mutuelle des architectes français - 10 % à la charge de la société Dekra Industrial, venant aux droits de Dekra Construction, venant aux droits de Norisko, venant aux droits de société Afitest société et Générali IARD ès qualités d'assureur responsabilité décennale ; Désordre n°14 : écoulements d'eau sur les passants, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°16 : dauphin posé de travers, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de M. [Y] [B] ; Désordre n°17 : Tâche de rouille en façade, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Legendre Loire ; Désordre n°19 : Eclats sur bandeau en béton, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Legendre Loire et la société Quadra Architectes ; Désordre n°22 : Les grilles transversales au-dessus des murets de l'entrée B sont instables et mal fixées, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes et la société Legendre Désordre n°23 : plantation très près d'une grille de ventilation, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Bonnet ; Désordre n°24 : jardinet B - séparatifs mal fixés portillon qui frotte au sol, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°27 : seuil en entrée B, qui bouge, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; Désordre n°28: grille séparative mal fixée, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°29 : tuyaux EP non peints, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°30: en l'espace entre corniches hautes du bâtiment C et le voisin la bavette ne se prolonge pas sur cet espace, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°31 : Ragréage coupure gaz à faire, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°32: corniches en ciment et non en pierre, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°34 : éclats sur enduit, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; Désordres n°37 et 38 : Pas de lumière de secours en caves C (-2) et C (-1), - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes et la société Electricité de France anciennement dénommée Enelat Ouest ; Désordre n°41: Marches peintes au lieu de PVC, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry, la somme de 2 100 euros HT à laquelle il convient d'ajouter le taux de TVA en vigueur au jour du présent jugement, avec réévaluation suivant l'indice BT01, entre l'indice du 10 septembre 2008 et celui de la date du présent jugement ; Désordres n°42 : Pierres saillantes en palier 1er étage, en sortant de l'ascenseur, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes et la société Rocamat Désordre n°43 : mastic non régulier, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Chevaux ; Désordre n°44 : bordure 1er étage en palier non peinte, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; Désordre n°45 : Pas de protection sur les coffrets électriques, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes et la société Electricité de France anciennement dénommée Enelat Ouest ; Désordre n°46 : miroir déformant, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Chevaux ; Désordre n°47 : tâche sur les murs, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Chevaux ; Désordre 49 : portes de gaines techniques, - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la SCCV Arc Promotion II ; - déclaré irrecevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Quadra Architectes ; - débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry de sa demande à l'encontre de la société Chevaux ; Concernant les autres demandes, - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représenté par son syndic la société Cabinet Thierry la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV Promotion II aux dépens de l'instance qui comprendront les coûts d'expertise judiciaire ; - condamné Axa France IARD ès qualités d'assureur CNR à garantir la SCCV Arc Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens dont les frais d'expertise judiciaire et des frais non-compris dans les dépens ; - autorisé la société Racine (Me [W] [D]), la SCP Parthema, la société [C] [X] (Me [C] [X]), la société Claire Livory Avocat, Me [K] [P], la société Guguen Avocats, la SCP Jallu Bellet à recouvrer les dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; - débouté les parties du reste de leurs demandes ; Par déclaration du 29 juillet 2021, les sociétés Dekra Industrial et Générali Assurance ont interjeté appel du jugement du 23 mars 2021, limité aux condamnations à garantie relatives aux désordres 11-garde-corps dangereux et 13-flaque d'eau devant la porte 4. Elles ont intimé la société Arc Promotion II, la société Quadra Architectes, la société Quatuor, la MAF et la société Axa Assurances IARD en qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la société Arc Promotion II. Cette procédure a été inscrite au rôle sous le numéro 21/04932. Par jugement rectificatif au 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a complété le jugement du 23 mars 2021: -statuant sur la requête en omission de statuer de la société Arc Promotion II en ordonnant *Concernant le désordre n°11 l'ajout en page 58 du jugement avant la dernière ligne qui mentionne « condamne in solidum la société SAS Dekra Industrial venant aux droits de » de la condamnation suivante : « condamne AXA France Iard à garantir Arc Promotion II de toute condamnation au titre de ce désordres sur le fondement de sa garantie CNR » *Concernant les dommages et intérêts pour préjudice de jouissance : l'ajout en page 67 après la condamnations suivante : » « condamne la SCCV Arc Promotion II à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble Villa Maria situé [Adresse 3] à [Localité 18], représentée par son syndic la SAS Cabinet Thierry la somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts. »le paragraphe suivant : « condamne in solidum les sociétés AXA France Iard, Quadra Architectes et la MAF à garantir la SCCV Arc Promotion II de cette condamnation à dommages et intérêts, condamne in solidum la société Quadra Architectes et la MAF à garantir la société AXA France Iard de cette condamnation à dommages et intérêts. » -Statuant sur la requête en omission de statuer de la société AXA France Iard relative aux dépens constaté que le tribunal avait répondu à la demande en la rejetant. Les sociétés Dekra Industrial et son assureur Generali ont interjeté appel le 18 novembre 2021 du jugement du 23 mars 2021 limité aux deux désordres 11 et 13 et du jugement rectificatif du 21 octobre 2021, intimant la société Axa France en qualité d'assureur dommages ouvrage. Cette procédure a été inscrite sous le numéro 21/07251. Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 17 février 2022 sous le numéro 21/04932. La société MAF et la société Quadra Architectes ont également interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives à l'indemnisation du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires par la SCCV Arc Promotion II par déclaration du 13 janvier 2022 et aux condamnations à garantie, en intimant toutes les parties en première instance, procédure inscrite au rôle sous le n°RG 22/00211. Les sociétés Quadra Architectes et MAF se sont désistées de leurs demandes contre la société SADE et la société XL Insurance Company, ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 avril 2022, puis de leurs demandes contre la société AXA France Iard en qualité d'assureur de la société AFDS et de la société Tual Etrillard, constaté par ordonnance du 11 août 2022. Par ordonnance du 17 août 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure 22/211 avec les autres procédures sous le n°RG 21/04932. Dans la procédure 21/04932, les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF ont par acte du 26 janvier 2022 assigné en appel provoqué la société Générali IARD en qualité d'assureur de la société Atlantic Alu, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Legendre Loire et la société Legendre Loire. Par ordonnance du 28 mars 2023, dans cette procédure, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la jonction des incidents ; - déclaré irrecevables à l'égard des sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF les conclusions déposées par la société Legendre Loire le 9 juin 2022, par la société Allianz le 29 juin 2022 et par la société Générali, venant aux droits de la société Le Continent, assureur de la société Atlantic Alu, le 12 juillet 2022 ; - déclaré ces conclusions recevables à l'égard de la société Axa France IARD ; - déclaré irrecevables l'appel incident du 22 avril 2022 de la société Axa France IARD en qualité d'assureur CNR de la société SCCV Arc Promotion II contre la société Générali, venant aux droits de la société Le Continent, assureur de la société Atlantic Alu ; - déclaré recevable l'appel incident du 22 avril 2022 de la société Axa France IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage contre la société Générali, venant aux droits de la société Le Continent, assureur de la société Atlantic Alu ; - condamné les sociétés Générali, assureur de la société Atlantic Alu, Legendre Loire et Allianz à verser aux sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF, ensemble, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - rejeté les autres demandes à ce titre ; - condamné les sociétés Générali, assureur d'Atlantic Alu, Legendre Loire et Allianz aux dépens de l'incident. Dans leurs dernières conclusions en date du 12 mai 2022 dans la procédure 21/493, les sociétés Dekra Industrial et Générali IARD au visa des articles 1147, 1642-1 et 1648 du code civil, L111-23 et suivants du code de la construction et de l'habitation, demandent à la cour de : Recevant l'appel comme étant régulier en la forme et bien fondé, A titre principal, - infirmer le jugement et le jugement rectificatif en ce qu'ils ont condamné la société Dekra Industrial et la compagnie Générali IARD à garantir la SCCV Arc Promotion II des condamnations à paiement prononcées au titre du désordre n°11 : garde-corps dangereux ; - infirmer les jugements en ce qu'ils ont également condamné la société Dekra Industrial et la compagnie Générali IARD à garantir compagnie Axa France IARD, au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière, au titre de même désordre n°11 ; - infirmer les jugements en ce qu'ils ont condamné la société Dekra Industrial et la compagnie Générali IARD à garantir la société Axa France IARD de la condamnation à paiement prononcée à son encontre au titre du désordre n°13 : flaque d'eau devant porte 4 ; Subsidiairement, Si par extraordinaire, la cour devait confirmer une part de responsabilité dans la survenance des désordres à l'encontre de Dekra Industrial, - limiter à 5 % de la somme de 47 900 euros HT, la part de responsabilité du contrôleur technique dans la survenance des désordres n°11 et n°13 ; - limiter à 5 % la part de responsabilité du contrôleur technique concernant les frais et dépens ; En conséquence, - condamner in solidum la société Quadra et son assureur la compagnie MAF et la société Arc Promotion II et son assureur Axa France IARD, ès qualités d'assureur DO et CNR, à relever et garantir Dekra Industrial de toute condamnation excédant une quote-part de 5 % des travaux de reprise des désordres n°11 et n°13 ainsi que des frais et dépens, et de toute condamnation au titre des autres désordres ; En conséquence, - condamner in solidum tous succombants au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date 30 juin 2022 dans la procédure 22/211, les sociétés Dekra Industrial et Générali IARD demandent à la cour de : -rejeter l'appel des sociétés Quadra Architectes et de la MAF, -débouter les sociétés Quadra Architectes et la MAF de leur demande de garantie au titre du préjudice de jouissance et de leurs demandes, fins et conclusions, -les condamner in solidum au paiement de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en date du 1er février 2024(dans les deux procédures), les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 23 mars 2021 en ce qu'il a condamné les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF au titre des désordres n°11 garde-corps dangereux, n°13 flaque d'eau et dépens, et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes de garantie ; - infirmer le jugement rectificatif du 21 octobre 2021 en ce qu'il a alloué une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance au syndicat des copropriétaires, et en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Quadra Architectes et la MAF à garantir la SCCV Arc Promotion II et la compagnie Axa France IARD de cette condamnation ; Statuant à nouveau, - débouter la société Dekra Industrial, la compagnie Générali IARD son assureur, la société Arc Promotion 2 et Axa France IARD, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - réduire dans leur quantum les sommes sollicitées ; - déclarer les sociétés Quadra Architecte, Quatuor et MAF recevables et bien fondées en leur appel provoqué à l'encontre de la société Générali IARD, assureur de la société Atlantic Alu, la société Legendre Loire et son assureur la société Allianz IARD ; - condamner in solidum [B] et L'Equité son assureur, Legendre et Allianz IARD et MAAF ses assureurs, Sorefa et Axa France IARD son assureur, BST Charrier et SMABTP son assureur, Enelat et SMABTP son assureur, Chevaux et CRAMA son assureur, Dekra Industrial et Générali son assureur, Générali venant aux droits de Le Continent assureur de la société Atlantic Alu, à garantir en intégralité la société Quadra Architectes, la société Quatuor et la MAF de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre ; - constater que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat ; - condamner in solidum les parties perdantes à payer à la société Quadra Architecte, à la société Quatuor et à la MAF une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ; - autoriser la société Ab Litis - Pelois & Amoyel-Vicquelin, avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2022 dans la procédure 21/4932, la société Arc Promotion II demande à la cour de : - confirmer le jugement du 23 mars 2021 dont appel, rectifié et complété par jugement du 21 octobre 2021 dont appel en ce qu'il a : - condamné la société Axa en sa qualité d'assureur RCD/CNR, les sociétés Quadra, Quatuor et Dekra Industrial ainsi que leurs assureurs respectifs à savoir la MAF et Générali IARD à relever et à garantir intégralement la société Arc Promotion II au titre du désordre n°11 « garde-corps dangereux » ; - condamné in solidum la société Axa France IARD, assureur RCD CNR, la société Quadra Architectes et son assureur la MAF, la société Quatuor sous-traitant de la société Quadra et son assureur la MAF ainsi que la société Dekra Industrial et son assureur Générali à relever et à garantir intégralement la société Arc Promotion II au titre du désordre n°13 « flaque d'eau devant la porte » ; - débouter la société Dekra Industrial et son assureur Générali ainsi que toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Arc Promotion II ; - condamner Dekra Industrial et son assureur Générali seront condamnés in solidum au versement de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 4 juillet 2022 dans la procédure 22/211, la société Arc Promotion II demande à la cour de : -confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société AXA France Iard, la société Quadra Architecte et la MAF à la garantie intégralement au titre de l'indemnité de 10000€ allouée au syndicat des copropriétaires en raison du préjudice de jouissance subi, -débouter les sociétés Quadra Architectes et la MAF ainsi que toute autre partie de leurs demandes, fin et conclusions, -condamner in solidum la société Quadra Architectes et son assureur la MAF au versement de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2023, dans les deux procédures la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Courtage, en qualité d'assureur CNR de la société Arc Promotion II et d'assureur dommages-ouvrage, demande à la cour de : Sur l'appel interjeté par Dekra Industrial et Générali IARD, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial et la société Générali IARD à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11 (1ère liste) ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial et la société Générali IARD à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°13 (2ème liste) ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Dekra Industrial et la société Générali IARD et les autres parties responsables à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre ; - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une quote part de 10 % à l'encontre de la société Dekra Industrial et la société Générali IARD ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et leur assureur, la MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11 (1ère liste) ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et leur assureur, la MAF à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°13 (2ème liste) ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11 ; Statuant à nouveau, - condamner la société Générali IARD, ès-qualités d'assureur de la société Atlantic Alu, à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°11 ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'appel en garantie formé par la société Axa France IARD à l'encontre de la société Générali IARD, ès-qualités d'assureur de la société Atlantic Alu au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°13 ; Statuant à nouveau, - condamner la société Legendre et son assureur, la société Allianz, à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°13 ; - infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit aux appels en garantie formés par la société Axa France IARD au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Statuant à nouveau, - condamner la société Quadra Architectes, la société Quatuor, la MAF en tant qu'assureur de ces deux entreprises, la société Dekra Industrial et la société Générali IARD à la garantir in solidum la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner in solidum la société Dekra Industrial et la société Générali IARD ainsi que tout succombant à verser à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ; Sur l'appel interjeté par Quadra Architectes et la MAF, À titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Quadra Architectes et la MAF à garantir la société Axa France IARD de la condamnation à son encontre au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ; À titre subsidiaire, - condamner M. [B] et son assureur L'Equité, la société Legendre et ses assureurs Allianz IARD et la MAAF, la société BST Charrier et son assureur la SMABTP, la société Enelat et son assureur la SMABTP, la société Chevaux et son assureur CRAMA, la société Dekra Industrial et son assureur Générali, la société Générali venant aux droits de Le Continent en qualité d'assureur de la société Atlantic Alu et la société SADE et son assureur XL Insurance à relever et garantir la société Axa France IARD de toute condamnation qui pourrait être faite à son encontre ; Statuant à nouveau, - condamner la société Quadra Architectes et la MAF ou tout succombant, à garantir in solidum la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner in solidum la société Quadra Architectes et la MAF ainsi que tout succombant à verser à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2022, dans la procédure 21/4932 la société Générali IARD, venant aux droits de la société Le Continent assureur de la société Atlantic Alu, demande à la cour de : - déclarer irrecevable le « appel incident » interjeté par la compagnie Axa France en l'absence d'assignation en appel provoqué ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la compagnie Générali au titre des désordres n°11 et 13 ; - rejeter toute demande de condamnation in solidum à l'encontre de Générali ; - condamner in solidum de la société Quadra Architectes, la société Quatuor et leur assureur, la MAF, la société Axa France IARD, la société Legendre et ses assureurs la société Allianz IARD à relever et garantir la société Générali, prise en sa qualité d'assureur de la société Atlantic Alu, de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; En tout état de cause, - condamner tout succombant à payer à la compagnie Générali une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions du 6 juillet 2022 dans la procédure 22/211, les sociétés Equité en qualité d'assureur de M. [B] et Générali venant aux droits de la société Le Continent assureur de la société Atlantic Alu demandent à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre l'Equité assureur de M. [B], -rejeter toute demande à son encontre, -condamner in solidum les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et leur assureur MAF, AXA assureur de AFDS, Tual Etrillard et son assureur AXA France Iard, Legendre et ses assureurs Allianz et MAAF, Soprema, Sofera et son assureur AXA France Iard, BST Charrier et son assureur SMABTP, Elenat Ouest et son assureur SMABTP, Rocamat, Chevaux et son assureur CRAMA, la société SADE et son assureur XL Insurance company PLC à relever et garantir la société L'Equité de toute condamnation, -condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 5000€ de frais irrépétibles, -confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la société Générali, -rejeter toute demande à son encontre, -condamner in solidum les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et leur assureur MAF, AXA assureur de AFDS, Tual Etrillard et son assureur AXA France Iard, Legendre et ses assureurs Allianz et MAAF, Soprema, Sofera et son assureur AXA France Iard, BST Charrier et son assureur SMABTP, Elenat Ouest et son assureur SMABTP, Rocamat, Chevaux et son assureur CRAMA, la société SADE et son assureur XL Insurance company PLC à relever la société Générali de toute condamnation à sa charge, -condamner tout succombant à lui verser 5000€ de frais irrépétibles. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 juillet 2022, dans les deux procédures, la société Allianz IARD, venant aux droits du Gan Eurocourtage et la société MAAF Assurances demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre la MAAF ; - la mettre hors de cause ; - débouter toutes les parties de toutes leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la société Allianz et la MAAF ; - condamner in solidum tout succombant à verser à la société Allianz et à la MAAF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens dont distraction au profit de la SCP Cadoret-Toussaint [H] & Associés. Dans ses dernières conclusions en date du 28 juillet 2022, dans les deux procédures, la société Legendre Loire demande à la cour de : - débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la société Legendre et mettre cette dernière purement et simplement hors de cause ; - dire et juger qu'aucune condamnation in solidum, même à titre de garantie d'une autre partie, ne pourra intervenir contre la société Legendre relativement aux désordres objet de l'appel et plus généralement à l'ensemble des désordres dénoncés ; - dire et juger que ces derniers présentent un caractère distinct et qu'ils ne procèdent pas des fautes conjuguées de l'ensemble des parties mais qu'ils doivent être traités séparément les uns des autres Pour les désordres 7, 17 et 19, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables à l'encontre de la société Legendre Loire ; - débouter toutes parties de toute demande contre la société Legendre Loire concernant ces désordres n°7, 17 et 19 ; Pour le désordre 13, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé infondées toutes demandes à l'encontre de la société Legendre Loire ; - débouter toutes parties de toute demande contre la société Legendre Loire concernant ce désordre n° 13 ; En tout état de cause, - condamner la société Allianz, venant aux droits de Gan Eurocourtage, à garantir la société Legendre de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal frais et intérêts qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner in solidum les sociétés Quadra, Quatuor et MAF, Axa France IARD pris en sa qualité d'assureur de AFDS, Goni, [B] et L'Equité son assureur, Tual et Axa France IARD son assureur, Allianz IARD assureur de la société Legendre, SOPREMA, Sorefa et Axa France IARD son assureur, BST Charrier et SMABTP son assureur, Enelat et SMABTP son assureur, Rocamat, Chevaux et CRAMA son assureur, Dekra Inspection et Générali son assureur, Générali venant aux droits de Le Continent assureur de la société Atlantic Alu, la société Sade et XL Insurance Company PLC son assureur à garantir la société Legendre Loire de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au titre des frais irrépétibles et des dépens et répartir entre les coobligés la charge finale desdits frais irrépétibles et dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2022 dans la procédure 22/211, la société SMABTP et la société BST demandent à la cour de : - dire cet appel mal fondé, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés Quadra Architectes et MAF de leur demande en garantie au titre du préjudice de jouissance ; - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire la compagnie Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur CNR et dommage ouvrage, la compagnie L'Equité ès qualités d'assureur de M. [B] et la société Legendre Loire mal fondées en leur appel incident ; - les débouter de leurs demandes en garantie à l'encontre de la société BST Charrier et de la SMABTP ; - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - subsidiairement, répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la dette ; - condamner la société Quadra Architectes et son assureur, la compagnie MAF, in solidum, et de tout autre succombant, au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux dépens de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 31 août 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé Villa Maria, représenté par son syndic en exercice la société Cabinet Thierry, demande à la cour de : - dire et juger que le jugement du 23 mars 2021 fixant le principe du préjudice de jouissance et son montant est définitif entre le syndicat des copropriétaires et la société Arc Promotion II en raison de la signification qui a été faite le 21 avril 2021 ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rectificatif du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2021 ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles seraient dirigées à l'égard du syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum les sociétés Quadra Architectes et MAF, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, dans la procédure 22/211, la société Elenat Ouest demande à la cour de - dire cet appel mal fondé ; - confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés Quadra Architectes et MAF de leur demande en garantie au titre du préjudice de jouissance ; - les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - dire la compagnie AX France Iard assureur CNR et dommages ouvrage, la compagnie l'équité assureur de M. [B] et la société Legendre Loire mal fondées en leurs appels incidents, -les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - condamner la société Quadra Architectes et son assureur, la compagnie MAF, in solidum au paiement d'une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens de la procédure d'appel. Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2023, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 21 octobre 2021 en toutes ses dispositions ; - débouter les sociétés Quadra Architectes et MAF de leurs demandes en garantie au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens à l'encontre de CRAMA Bretagne-Pays de Loire ; - condamner les sociétés Quadra Architectes et MAF in solidum, au paiement à CRAMA d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - débouter Axa France IARD de sa demande de garantie au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu'au titre des frais irrépétibles et dépens à l'encontre de CRAMA Bretagne-Pays de Loire ; - condamner Axa France IARD au paiement à CRAMA d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ; - débouter toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions. M. [B], la société Safera, la SADE, la société Chevaux, la société Tual Etrillard, la société AXA assureur de la société AFDS, de la société Sofera et de la société Tual Etrillard n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 6 février 2024.Motifs
: Il sera rappelé que la cour est saisie de contestations se rapportant au désordre n°11 de la première liste ' garde-corps dangereux, au désordre 13 de la seconde liste -flaque d'eau devant la porte du numéro 4, au préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, aux frais irrépétibles et aux dépens. -I-Sur les désordres n° 11 et 13 objets de l'appel principal de la société Dekra Industrial et de son assureur Générali. *Sur le désordre 11- Garde-corps dangereux : L'expert, M. [Z], a estimé que les garde-corps des balcons composés d'éléments tubulaires horizontaux étaient conformes à la norme NFP01-012 qui leur est applicable, notamment en termes de hauteur et d'espacement des lisses basses de 40mm, alors que la norme exige moins de 50mm. S'agissant de la notion de dangerosité évoquée par le SDIS dans son courrier du 21 décembre 2014 en réponse à la demande d'avis du syndicat, il a précisé que comme l'avait relevé ce service, les lisses basses espacées de 40mm formant échelle pouvaient être escaladées par de jeunes enfants, ce qui impliquait en leur présence de prévoir l'installation d'une protection spécifique. Le tribunal a estimé que ce désordre présentait une nature décennale. Les appelantes soutiennent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée sur ce fondement dans la mesure où elle doit être appréciée dans le cadre de la mission qui lui est confiée, consistant à prévenir les aléas techniques de la construction en fournissant au maître d'ouvrage un avis sur la base d'un référentiel que constituent les normes en vigueur. Elles font observer qu'en charge selon le contrat d'une mission SH (sécurité dans les habitations), la société Norisko devenue Dekra Industrial a constaté que les garde-corps respectaient le DTU applicable, ce qui justifiait de délivrer un avis favorable ; qu'en revanche, la dangerosité du positionnement horizontal des barreaux, propice à leur escalade a été signalée dès le rapport initial de contrôle à la SCCV et a été rappelée à plusieurs reprises en cours de chantier. Elles estiment qu'il appartenait au maître d'ouvrage de solliciter du maître d''uvre de modifier la conception du garde-corps. La SCCV Arc Promotion demande la confirmation du jugement qui a retenu pour lui accorder leur garantie la responsabilité décennale de la société Dekra compte tenu de la nature du dommage, aux côtés de celle de l'équipe de maîtrise d''uvre rappelant à cet égard qu'elle n'avait pas de lien contractuel avec la société Quatuor. Elle conteste que le choix du garde-corps ait été opéré pour des motifs économiques. Les sociétés Quadra, Quatuor et MAF demandent la réformation du jugement qui a retenu leur responsabilité. Elles font observer que l'expert a rappelé la conformité à la norme et l'absence de fautes des constructeurs et contestent la dangerosité des garde-corps et des balcons dans le cadre d'un usage normal, relevant que de jeunes enfants doivent faire l'objet d'une surveillance. Elles relèvent que la SCCV a été alertée , qu'une proposition a été faite non suivie d'effet. La société Quatuor ajoute qu'elle est sous-traitante et n'est pas tenue de la responsabilité décennale des constructeurs à l'égard du maître d'ouvrage. La société AXA en sa double qualité demande la confirmation du jugement à l'égard de la société Dekra Industrial, des sociétés Quadra et Quatuor et de leurs assureurs respectifs. Concernant le contrôleur technique, elle rappelle qu'il est soumis à la responsabilité décennale des constructeurs et qu'il n'est pas nécessaire de rapporter le preuve de sa faute, l'imputabilité du désordre à sa mission étant suffisante. Elle relève que la société Dekra par la délivrance d'un avis favorable a confirmé la conformité des garde-corps qui sont en fait dangereux. Concernant les sociétés Quadra et Quatuor, elle fait observer que la dangerosité des garde-corps résulte de leur conception, que la responsabilité décennale de la société Quadra est engagée tandis que la société Quatuor engage sa responsabilité civile de droit commun. 1)Sur la responsabilité du contrôleur technique : Selon l'article L 111-23 devenu L 125-1 du code de la construction et de l'habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis uniquement à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui les lie. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes. En application de l'article L111-24 devenu L 125-2 du même code, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil. Il résulte du contrat conclu avec la SCCV Arc Promotion II le 21 mars 2000 que la société Norisko devenue Dekra était en charge, entre autres, de la mission de type SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation. Il n'est discuté par aucune des parties que cette mission porte sur les garde-corps. Le contrat confié à l'appelante précise que le contrôle est réalisé selon les modalités de la norme française NF P03-100. Comme en justifie la société Dekra, sans être contredite sur ce point, l'article 4.1.10 de cette norme dispose que le référentiel, par rapport auquel s'exerce la mission du contrôleur technique est constitué par les dispositions techniques concernées par la mission de contrôle, et figurant dans les documents relatifs au domaine de la construction qu'il énumère, à savoir, -les textes législatifs et réglementaires, -les textes techniques de caractère normatif suivants : les normes françaises y compris celles transposant des normes européennes, les règles et prescriptions techniques (DTU), les avis techniques, appréciations techniques d'expérimentation et agréments techniques européens, -les règles professionnelles dans les domaines non couverts par les textes précités. Le contrôle s'opère donc par rapport aux normes applicables aux différents éléments de construction à vérifier. Or, comme l'a indiqué l'expert, confirmé sur ce point par le SDIS, les garde-corps litigieux respectent les exigences du DTU, de sorte que le désordre qualifié de décennal par le tribunal sans que ce point ne soit contesté n'est pas imputable à l'avis favorable délivré par le contrôleur technique. Par ailleurs, l'appelante justifie que dès son rapport initial de contrôle technique du 30 novembre 2001, document qui clôture sa mission en phase de conception et donc à l'examen des plans communiqués, la société avait relevé concernant le lot 13 métallerie qu'un plan de détail des garde-corps devait être fourni et que les tubes ne devaient pas servir d'échelle. Les rapports adressés à la SCCV les 31 octobre, 13 novembre 2003 et du 15 octobre 2004 répondant à cette dernière date à un contact téléphonique avec le maître d'ouvrage rappellent cette réserve. Ces éléments établissent qu'au-delà du respect constaté de la norme, la problématique de la possibilité d'escalader les lisses basses des garde-corps avait été relevée par le contrôleur et dénoncée au maître d'ouvrage. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Dekra Industrial n'est pas engagée. Les demandes de garantie présentées contre elle et son assureur Générali par la SCCV Arc Promotion et la société AXA en sa double qualité ne peuvent être accueillies. Le jugement est réformé de ce chef. 2) Sur la responsabilité des sociétés Quadra et Quatuor : La SCCV avait confié à la société Quadra suivant contrat du 22 septembre 1999 une mission de maîtrise d''uvre complète. Cette dernière a sous-traité à la société Quatuor par convention du 10 avril 2001 les missions d'établissement des plannings, de contrôle des travaux, de comptabilité du chantier, assistance à la réception et levée des réserves. Au-delà du seul respect de la norme, le maître d''uvre doit prendre en compte les risques induits par les ouvrages et les équipements prévus. S'agissant de la construction d'appartements dotés de balcons, pouvant être occupés par de jeunes enfants peu accessibles aux notions d'utilisation normale ou de danger, il lui appartient de prévoir des dispositifs de prévention de chute offrant un maximum de sécurité. Or, comme l'ont rappelé l'expert et le SDIS et en attestent les plans de DOE de juillet 2004 produits par la SCCV, les balcons sont équipés de garde-corps munis en partie basse de plusieurs éléments tubulaires horizontaux superposés, espacés de 40mm, aisément accessibles et qui peuvent ainsi être très facilement escaladés. Par ailleurs, il a été vu que cette problématique a été rappelée à plusieurs reprises par le contrôleur technique, information que les sociétés de maîtrise d''uvre n'ont jamais discuté avoir reçue. Les risques présentés par les garde-corps entraînent une impropriété à destination des balcons et engagent la responsabilité décennale de la société Quadra. S'agissant de la société Quatuor, elle ne démontre pas non plus avoir proposé de modifier les garde-corps alors que le défaut dénoncé s'est nécessairement concrétisé en phase chantier, ce qui caractérise une faute de sa part. Si les sociétés évoquent diverses propositions adressées à la SCCV pour pallier le risque identifié, elles n'en justifient pas. Le jugement qui a retenu la responsabilité des deux sociétés est confirmé. En conséquence, la société Quadra et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la SCCV Arc Promotion II de la condamnation mise à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre. La société Quadra, la société Quatuor et la MAF seront condamnées in solidum à indemniser la société AXA France Iard de cette condamnation. La contribution des deux sociétés liées par un contrat qui met à la charge de la société Quatuor une obligation de résultat sera néanmoins fixée à parts égales au regard la conception inadaptée de la société Quadra, élément de mission qui ne concernait pas son sous-traitant. 3) Sur les autres appels en garantie : La société Quadra, la société Quatuor et la MAF sollicitent la garantie intégrale de la société Générali en qualité d'assureur de la société Atlantic Alu, désormais liquidée, invoquant un manquement de cette société à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et du maître d''uvre. Toutefois, les marchés produits par la SCCV établissent que la société Atlantic Alu était en charge du lot 11 relatif au mur rideau mais non de la métallerie, lot 13 concerné, confié à la société AFDS. En conséquence, cette demande de garantie sera rejetée. Il n'y a pas lieu d'examiner l'appel en garantie de la société AXA en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SCCV contre la société Générali assureur d'Atlantic Alu, cet appel incident ayant été déclaré irrecevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 mars 2023. L'appel en garantie de la société AXA en qualité d'assureur dommages ouvrage a été déclaré recevable. Toutefois, il doit être rejeté pour des raisons identiques à celles développées concernant les maitres d''uvre. *Sur le désordre 13- Flaque d'eau devant la porte A : M. [Z] a confirmé l'existence d'une flaque d'eau sur le trottoir devant le bâtiment A, estimée dangereuse en cas de gel et apparue à l'usage. Il a expliqué que l'eau doit se déverser vers le caniveau et qu'il existe une malfaçon dans la pente ce qui implique d'ouvrir le sol, de le drainer puis de le refermer. Le tribunal a estimé que ce désordre présentait une nature décennale du fait de la dangerosité du sol, a condamné la SCCV garantie par son assureur AXA (RCD) à indemniser le syndicat et a accordé à la société AXA la garantie de la société Dekra Industrial, des sociétés Quadra et Quatuor et de leurs assureurs respectifs. La société Dekra Industrial et son assureur Générali demandent la réformation du jugement en indiquant que la mission SH concerne l'intérieur des bâtiments. La société Quatuor formule une remarque identique à celle opérée pour le désordre 11 quant au régime de responsabilité pouvant lui être appliqué. Elle ajoute que le désordre relève d'un défaut d'exécution ponctuel qui pouvait échapper à sa vigilance, ce d'autant que la direction des travaux n'impose pas au maître d''uvre de contrôler dans le détail les travaux de chaque lot ce qui incombe aux entreprises maîtresses de leur art et tenues d'un autocontrôle. La société AXA relève que la société Dekra et son assureur ne peuvent se prévaloir des conditions générales d'intervention adoptées par le Coprec qu'elles produisent puisqu'elles sont révisées en 2007 et donc postérieures au contrat qui visent celles de 1997. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a retenu sa responsabilité. Elle soutient que le désordre met en évidence un défaut de conception de la pente de cette partie du trottoir et une absence de vérification en phase de travaux, qui engage les sociétés ayant assuré la maîtrise d''uvre. La SCCV Arc Promotion II demande la confirmation du jugement. 1)Sur la responsabilité de la société Dekra Industrial : La condamnation de la SCCV garantie par son assureur RCD Axa au profit du syndicat n'est pas remise en cause, ni la nature décennale du désordre. Il a été rappelé concernant le désordre 11 que la responsabilité du contrôleur technique est appréciée dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. En l'espèce la mission confiée au contrôleur technique est la mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation. Cette seule dénomination démontre que les espaces extérieurs au périmètre de la construction, telle la voirie, ne sont pas concernés par cette mission. L'expert n'a d'ailleurs évoqué aucune norme à contrôler au titre de la mission SH à l'extérieur des constructions proprement dites. Dès lors, la responsabilité de la société Dekra Industrial n'est pas engagée et la société AXA ne peut rechercher sa garantie ni celle de son assureur au titre de la condamnation mise à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires. Le jugement est réformé. 2) Sur la responsabilité des sociétés Quadra et Quatuor : La société Quadra avait une mission de maîtrise d''uvre complète à l'égard du maître de l'ouvrage. Sa responsabilité de plein droit est engagée à l'égard de ce dernier sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de sa part. La société AXA est fondée à solliciter sa garantie et celle de la MAF de la condamnation à garantir la SCCV des sommes allouées au syndicat des copropriétaires. Le jugement est confirmé de ce chef. La responsabilité de la société Quatuor, sous-traitante, ne peut être engagée qu'en présence d'une faute de sa part directement à l'origine du désordre. Or, comme elle le relève, sa mission de direction des travaux ne lui impose pas une présence permanente sur le chantier, ni un contrôle détaillé et exhaustif des travaux de chaque entreprise. Il appartient en effet aux entrepreneurs, censés maîtriser les techniques relevant de leur secteur d'activité de vérifier la qualité de leurs travaux comme le respect des règles de l'art et des DTU et de corriger au besoin les défauts relevés. Or, en l'espèce, n'est caractérisé aucun manquement précis de la société Quatuor lors de la direction et du suivi de l'exécution de cette partie de voirie à l'origine de la rétention d'eau constatée sur le trottoir. Il n'est fourni aucune indication, notamment dans l'expertise sur la dimension de la flaque, la pente générale du trottoir et celle qui aurait dû être réalisée, accréditant que le défaut et le risque d'un écoulement insuffisant de l'eau étaient perceptibles lors des réunions de chantier. En conséquence, la responsabilité de la société Quatuor n'étant pas caractérisée, la demande de garantie présentée par AXA à son encontre ne peut être accueillie. Le jugement est réformé de ce chef. 3)Sur les recours en garantie : La société Quadra et son assureur demandent la garantie de différents constructeurs et de leur assureurs en évoquant notamment la société Legendre Loire. Toutefois, elle ne justifie pas que ceux-ci étaient concernés par les travaux d'exécution du trottoir. La société AXA sollicite également la garantie de la société Legendre, sans plus établir comme le relève cette société qui était en charge du gros 'uvre, qu'elle a réalisé les travaux sur le trottoir critiqués par l'expert. Les procès-verbaux de réception désignent la société Egetra comme titulaire du lot terrassements-VRD, laquelle n'est pas à la procédure. En conséquence, ces demandes de garantie sont rejetées. -II-Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires : Le jugement rectifié a accordé au syndicat des copropriétaires une somme de 10000€ en indemnisation de son préjudice de jouissance, mise à la charge de la SCCV Arc Promotion II. Il a accordé à la SCCV la garantie de son assureur RCD la société AXA et celle de la société Quadra et de la MAF, ces dernières étant tenues de garantir la société AXA. La société Quadra et la MAF demandent la réformation du jugement tant sur le montant de l'indemnisation que sur sa charge définitive. Elles relèvent que le syndicat n'a produit aucune pièce au soutien de cette demande. Elles contestent devoir en supporter seules la charge dans la mesure où le maître d''uvre n'est concerné que par quatre désordres, que d'autres constructeurs ont été condamnés à prendre en charge des désordres qui contribuent au préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires comme il l'avait lui-même indiqué, ce qui justifie leur condamnation. Elles ajoutent qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir présenté cette demande dans le cadre de la requête en omission de statuer alors que le tribunal l'a alors expressément rejetée. Les constructeurs et leurs assureurs estiment que la société Quadra ne peut solliciter une condamnation in solidum à leur encontre, qu'agissant sur le fondement de l'article 1240 du code civil, elle doit caractériser la faute de chacun et sa participation au préjudice de jouissance. Ils demandent à titre subsidiaire de fixer la contribution à la dette. Comme le relève à juste titre le syndicat des copropriétaires, cette condamnation est définitive dans ses rapports avec la SCCV du fait de la signification du jugement le 27 avril 2021, laquelle n'a pas donné lieu à un recours du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, le montant de l'indemnisation accordée au syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance ne peut être réduit. La SCCV comme son assureur AXA sont fondés à obtenir la garantie par la société Quadra et son assureur de cette condamnation en lien avec les désordres affectant les bâtiments. Il ne résulte d'aucune pièce que les désordres à l'origine du préjudice de jouissance reconnu au syndicat sont, même partiellement, dus à un manquement de la SCCV justifiant qu'elle en conserve en partie la charge. Le maître d''uvre et son assureur ne peuvent rechercher la garantie des autres constructeurs et de leurs assureurs que sur le fondement délictuel en vertu de l'article 1240 du code civil. Ils doivent donc établir un lien de causalité direct entre les différents manquements et fautes des différents constructeurs et l'entier préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires dont ils doivent supporter l'indemnisation. Or, comme le relève la CRAMA, aucune responsabilité n'a été retenue contre son assurée la société Chevaux. Il en est de même concernant M. [B] garantie par la société L'Equité, à l'égard duquel la SCCV s'était désistée en première instance. Les désordres affectant les constructions, reprochés aux autres constructeurs sont de nature et d'importance différentes au sein des trois bâtiments tandis que le désordre relatif à la dangerosité des balcons imputable à la société Quadra constitue le désordre généralisé le plus important, lequel affecte l'utilisation de ces parties des logements et entraîne des travaux de reprise conséquents par la pose de 236 plaques de protection en polycarbonate sur les garde-corps. Dès lors, la demande de garantie contre l'ensemble des constructeurs et des assureurs ne peut être accueillie. Le jugement est confirmé. En revanche, la MAF est fondée à opposer aux tiers les franchises et limites contractuelles prévues dans sa police concernant les dommages matériels ne présentant pas de nature décennale et les dommages immatériels. Le jugement est complété sur ce point. III-Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées s'agissant de la condamnation de la SCCV Arc Promotion II, de la garantie due par la société AXA en qualité d'assureur CNR de la SCCV au titre de ces frais, du rejet des demandes des autres parties hormis celles présentées par la société AXA. En effet, celle-ci n'est pas une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile en première instance et est fondée à solliciter la garantie des sociétés Quadra, Quatuor et de la MAF de ces condamnations. Ces dernières ne peuvent lui reprocher un refus de garantie qui aurait permis d'éviter le litige dès lors qu'au titre de cette police, elle n'est pas tenue d'assurer le préfinancement des travaux de reprise. Sa demande sera rejetée contre la société Dekra Industrial mise hors de cause et la société Générali, assureur de la société Atlantic Alu. Les sociétés Quadra, Quatuor et la MAF qui ne sont pas les seules parties perdantes eu égard aux condamnations prononcées à l'égard des autres constructeurs sont fondées à obtenir que ces frais soient supportées par les constructeurs dont les travaux ont entraîné les dommages les plus importants justifiant le contentieux, soit à hauteur de 25% par la société Legendre et son assureur Allianz et dans la limite de 25% par la société BST Charrier et son assureur SMABTP, la société Quadra et la MAF en supportant 50%. Il sera accordé recours et garanties à ces parties dans ces limites hormis au bénéfice de la société Legendre et de la société Allianz à l'égard de la société Quadra et MAF, leurs conclusions des 9 et 29 juin 2022 ayant été déclarées irrecevables à leur égard, par l'ordonnance du 28 mars 2023, ce qui concerne également leurs écritures postérieures. La société AXA , la société Quadra et la MAF qui succombent en leurs demandes contre la société Dekra Industrial et son assureur seront condamnées in solidum à lui verser une indemnité de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles, supportée à parts égales entre la société AXA d'une part et la société Quadra et la MAF d'autre part. La société Quadra et la MAF seront condamnées à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria et à la SCCV Arc Promotion II , chacune, une indemnité de 3000€. Les autres demandes sont rejetées. La société AXA, la société Quadra et la MAF seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil et supportés entre elles comme les frais irrépétibles.Par ces motifs
: La cour, Statuant publiquement, par décision rendue par défaut, dans les limites de l'appel, Infirme le jugement quant à la condamnation de la société Dekra Industrial et son assureur Générali au titre du désordre 11-garde-corps dangereux, du désordre 13- flaque d'eau devant la porte A, quant à la condamnation de la société Quatuor et son assureur MAF au titre du désordre 13, quant au rejet de la demande de garantie de la société AXA au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, quant au rejet de la demande de garantie des sociétés Quadra, Quatuor et MAF au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, Statuant à nouveau et y ajoutant Désordre 11-grade-corps dangereux : Déboute la SCCV Arc Promotion II de sa demande de garantie contre les sociétés Dekra Industrial et Générali, des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria, Condamne in solidum la société Quadra Architectes et son assureur la MAF à garantir la SCCV Arc Promotion II des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria, Déboute la société AXA en sa double qualité de sa demande en garantie contre les sociétés Dekra Industrial et Générali, des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria, Condamne in solidum les sociétés Quadra Architectes, Quatuor et leur assureur la MAF à garantir la société AXA des condamnations mises à sa charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria, Ordonne la répartition à parts égales de cette condamnation entre les sociétés Quadra Architectes et Quatuor, Désordre 13- Flaque d'eau devant la porte 4 : Déboute la société AXA France assureur responsabilité décennale de la SCCV Arc Promotion II de sa demande de garantie contre la société Dekra Industrial, son assureur Générali, la société Quatuor et son assureur la MAF, des condamnations mises à sa charge, Condamne in solidum la société Quadra Architectes et son assureur la MAF à garantir la société AXA France de sa condamnation à garantir la SCCV Arc Promotion II, Déboute les sociétés AXA assureur responsabilité décennale de la SCCV Arc Promotion II, Quadra Architectes et MAF de leurs demandes de garantie contre la société Legendre Loire et son assureur Allianz, et contre les autres constructeurs et leurs assureurs, Préjudice de jouissance (10000€) : Constate que l'indemnisation mise à la charge de la SCCV Arc Promotion II au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria et la garantie de la SCCV par la société AXA sont définitives, Déboute la société Quadra Architectes et la MAF de leur demande de garantie in solidum contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie du préjudice de jouissance (10000€) accordé au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria, Déclare opposables aux tiers les franchises et limites contractuelles de la police de la MAF concernant les dommages matériels ne présentant pas de nature décennale et les dommages immatériels, Confirme la décision pour le surplus, Frais irrépétibles et dépens : Condamne la société Quadra Architectes, la société Quatuor et leur assureur MAF à garantir la société AXA des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, Déboute la société AXA de sa demande contre la société Dekra Industrial et son assureur Générali, Condamne la société Legendre et son assureur Allianz dans la limite de 25%, la société BST Charrier et son assureur SMABTP dans la limite de 25% à garantir la société Quadra Architectes, la société Quatuor et la MAF des condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance, avec recours et garanties entre ces parties dans ces limites sauf pour la société Legendre et la société Allianz à l'égard de la société Quadra et MAF, Rejette les autres demandes de garantie des sociétés Quadra Architectes, Quatuor et MAF, Condamne in solidum la société AXA , la société Quadra Architectes et la MAF à verser à la société Dekra Industrial et son assureur une indemnité de 4000€ au titre de ses frais irrépétibles, supportée à parts égales entre la société AXA d'une part et la société Quadra et la MAF d'autre part. Condamne la société Quadra Architectes et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Maria et à la SCCV Arc Promotion II , chacune, une indemnité de 3000€. Rejette les autres demandes de frais irrépétibles. Condamne in solidum la société AXA, la société Quadra et la MAF aux dépens d'appel, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civil et supportés entre elles comme les frais irrépétibles. Le Greffier, Le Président,Commentaires sur cette affaire
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