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Tribunal administratif de Lille, 18 septembre 2026, 2306121

Mots clés
remboursement • requête • résiliation • recours • prêt • preuve • rejet • requérant • requis • solde • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2306121
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 18 sept. 2026, n° 2306121
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. C... B..., demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale. Il soutient qu'il a transmis à ses anciens locataires qui venaient de quitter le logement, le montant de l'allocation pour le mois de mars 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2026, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'un remboursement partiel de la dette a été effectué en juin 2021 et que le solde de l'indu n'est plus que de 379 euros Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit

: 1. Le 1er juillet 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a réclamé à M. C... B... le remboursement d'un indu d'allocation de logement familiale perçu pour le compte de ses locataires pour la période de mars à mai 2021. M. B... a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 mai 2023 dont M. B... demande l'annulation, la directrice de la caisse d'allocations familiale du Nord a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 823-6 code de la construction et de l'habitation : « Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail. / Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur. / Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire. » et aux termes de l'article D. 823-15 de ce code : « Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail. / Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois. / (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 823-12 dudit code : « Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. » 3. Il résulte de l'instruction que les locataires de M. B..., bénéficiaires de l'allocation de logement familiale qui est versée directement à M. B..., ont quitté le logement au 28 février 2021 et que le propriétaire en a été informé. Il n'est pas établi, ni même soutenu que ce dernier en ait informé la caisse d'allocations familiales du Nord, conformément aux dispositions précitées. M. B... prétend au contraire dans ses écritures qu'il a versé l'allocation indûment perçue aux locataires. Le bien-fondé de l'indu de 379 euros correspondant au mois de mars 2021 est donc justifié. Si le requérant soutient qu'il a versé cette somme aux locataires, la seule reproduction de messages téléphoniques ne suffit pas à l'établir. M. B... reconnait par ailleurs avoir perçu à tort la somme de 758 euros puisqu'il indique l'avoir remboursée à la caisse d'allocations familiales le 24 juin 2021 comme le confirme la caisse d'allocations familiales dans ses écritures en défense. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé D. A... La greffière, Signé A. Begue La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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