Cour de cassation, Troisième chambre civile, 29 juin 1992, 91-70.230
Mots clés
pourvoi • référendaire • production • rapport • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juin 1992
Tribunal de grande instance de Bourges
21 décembre 1990
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :91-70.230
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 29 juin 1992, n° 91-70.230
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bourges, 21 décembre 1990
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007159187
- Identifiant Judilibre :613721bbcd580146773f69c2
- Avocat général : M. Sodini
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juin 1992
Tribunal de grande instance de Bourges
21 décembre 1990
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaston X...,
2°/ Mme Madeleine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... (Cher),
en cassation d'une ordonnance rendue le 21 décembre 1990 par le juge de l'expropriation du département du Cher, siégeant au tribunal de grande instance de Bourges, au profit de la commune de Bourges,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS
: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne les époux X..., envers la commune de Bourges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...