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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2026, 2610907

Mots clés
requête • référé • préjudice • étranger • requérant • requis • soutenir • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2610907
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 30 mai 2026, n° 2610907
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B... A... C..., demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) d'instruire son dossier et de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation au titre du préjudice moral qu'il a subi, et en raison des pertes de revenus qu'il subit depuis le 7 novembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de réponse dans un délai de trois mois alors que l'administration y est tenue constitue une urgence ; en outre, il ne peut plus exercer son activité professionnelle et a perdu l'ensemble de ses revenus depuis le 7 novembre 2025, ce qui lui cause un préjudice financier, moral et familial majeur ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: M. A... C..., qui a déposé une demande d'enregistrement de son permis de conduire étranger auprès de l'ANTS le 7 juillet 2025, n'a pas reçu de réponse à ce jour, malgré une mise en demeure adressée à l'administration le 3 février 2026. En l'absence de réponse de l'administration, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ANTS d'instruire son dossier et de lui délivrer un permis de conduire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de la condamner pour les préjudices subis. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ». L'article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En se bornant à soutenir que l'absence de réponse de l'administration, depuis plus de dix mois après le dépôt de sa demande, le prive de sa faculté de conduire, nuit gravement à son activité professionnelle et le prive de tout revenu, M. A... C... n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que cette situation préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, le requérant n'établit pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, en l'absence d'urgence, la requête de M. A... C... ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C.... Fait à Cergy, le 30 mai 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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