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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 21 septembre 2023, 21-25.341

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 septembre 2023
Cour de cassation
9 mars 2023
Cour d'appel de Paris
10 novembre 2021
Tribunal de grande instance de Melun
16 avril 2019
Tribunal de grande instance de Melun
21 juin 2016

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2023 Radiation Mme TEILLER, président Arrêt n° 647 F-D Pourvoi n° D 21-25.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023 La société Auberge du Morvan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.341 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Le Morvan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Auberge du Morvan, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société civile immobilière Le Morvan, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La société Auberge du Morvan s'est pourvue en cassation, le 13 décembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société civile immobilière Le Morvan. 2. Par arrêt en date du 9 mars 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la demanderesse au pourvoi, a imparti aux parties et aux organes de la procédure collective un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 3. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : Prononce la radiation du pourvoi n° D 21-25.341 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.

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