Cour d'appel de Montpellier, 10 juin 2026, 26/00063
Mots clés
référé • risque • commandement • preuve • recours • contrat • reconduction • relever • remise • résiliation • signification • société • tacite • terme
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
18 février 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :26/00063
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : CA Montpellier, 10 juin 2026, n° 26/00063
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 18 février 2026
- Identifiant Judilibre :6a2a460fcdc6046d47e6434d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
10 juin 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
18 février 2026
Résumé
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Partie appelante
Association GROUPE FRANCAIS D'EDUCATION NOUVELLES LANGUEDOC
défendu(e) par LEROY Claire Maguelonne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 10 JUIN 2026
REFERE RG n°26/00063 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAJF
Enrôlement du 13 Avril 2026
assignation du 10 Avril 2026
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] du 18 Février 2026
DEMANDERESSE AU REFERE
Association GROUPE FRANCAIS D'EDUCATION NOUVELLES LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Claire maguelonne LEROY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
S.A. SFHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER/CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2026.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN
ORDONNANCE :
- Contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon une convention en date du 1er janvier 2022 pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la SA SFHE a mis à disposition de l'association GFEN un local à usage professionnel situé [Adresse 3]. Le 15 février 2024, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER prononçait la liquidation judiciaire de l'association GFEN et par jugement du 20 février 2025, le tribunal prononçait la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par courrier du 10 septembre 2024, la SELARL AEGIS en qualité de mandataire liquidateur de l'association GFEN mettait fin à la convention de mise à disposition en date du 1er janvier 2022. Par acte en date du 10 septembre 2025, la SA SFHE a fait assigner l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de voir déclarer son occupation des lieux sans droit ni titre et ordonner son expulsion des locaux. Par ordonnance en date du 18 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a notamment statué comme suit': '- CONSTATONS que la convention de mise à disposition des locaux situés au bâtiment [Adresse 4] [Adresse 5] à [Localité 1], a expiré le 1er mai 2024. - DECLARONS l'associationGroupe français d'éducation nouvelles Languedoc occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du 21 mars 2022, - DISONS qu'à défaut pour l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s`y trouvent de son chef dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique - CONDAMNONS l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc aux dépens. - CONSTATONS l'exécution provisoire.' Par déclaration en date du 13 mars 2026, l'association GFEN a relevé appel de cette décision. Par acte de commissiaire de justice en date du 10 mars 2026, l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc (GFEN) a assigné la SA SFHE devant le premier président afin qu'il ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et dise que chaque partie supportera la charge de ses dépens. A l'audience du 6 mai 2026, la demanderesse sollicite le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens. Elle fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le courrier par lequel la SFHE a indiqué vouloir mettre fin à la convention à la date anniversaire du 1er janvier 2022 correspondait non pas à la convention relative au local 320, mentionné par erreur, mais au local 314, et que la résiliation d'un contrat ne peut résulter de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Elle ajoute que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle exerce une prestation de formation, à visée sociale et solidaire, qui accueille actuellement 25 adhérents et qu'elle ne dispose à ce jour d'aucune solution de repli pour poursuivre cette activité faute de locaux dans lesquels elle pourrait transférer son matériel et cette activité, les recherches effectuées depuis 2022 étant restées vaines. 9 candidats qu'elle accompagne sont plus particulièrement inscrits pour passer l'examen du certificat de formation général, ils ont besoin pour s'y préparer d'avoir accès à un outil informatique, les épreuves se déroulant à compter du 2 juin 2026. La société SFHE sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle demande au premier président de prononcer l'irrecevabilité des demandes faute de critique de l'exécution provisoire, de débouter l'association GFEN de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle fait notamment valoir que la demanderesse ne justifie pas d'observations faites sur l'exécution provisoire en première instance et de circonstances manifestement excessives apparues postérieurement à la décision rendue en première instance. Elle rappelle que la demanderesse ne s'est pas présentée à l'audience devant le juge des référés, et a bénéficié, de fait, d'un délai de deux ans pour chercher un nouveau local. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: En vertu de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si: - la partie n'a pas comparu en première instance; - l'appel concerne une ordonnance de référé ; - la partie a comparu en première instance et a fait valoir des observations sur l'exécution provisoire; - la partie a comparu en première instance n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire mais justifie, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Dans le cas d'espèce, la décision pour laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire est sollicité est une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Montpellier, de sorte que la demande est recevable, l'association GFEN ne pouvant faire d'observation sur l'excéution provisoire, qui ne pouvait être écartée. En vertu de l'article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, en cas d'appel, et si la demande est recevable, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces deux conditions, cumulatives, sont remplies. Il n'est pas contesté que l'association GFEN occupe toujours les lieux et qu'aucune exécution volontaire par cette dernière de cette décision n'a eu lieu. Elle argue de conséquences manifestement excessives en cas d'expulsion faute de disposer d'une autre solution pour poursuivre les formations de ses adhérents, en dépit des recherches effectuées depuis 2022. Le litige portant sur la convention a cependant débuté en 2021, elle a reçu des mises en demeure, puis une assignation le 10 septembre 2025, de sorte qu'elle était informée depuis de nombreux mois du risque d'expulsion encourue, et des conséquences pour ses adhérents; faute de justifier d'une recherche effective d'autres locaux, elle n'apparait dès lors pas fondée à se prévaloir d'une rupture de formation pour ses adhérents, alors qu'elle n'a n'apporte pas la preuve qu'elle ait pris le soin de tout faire pour s'en prémunir, et qu'elle ne justifie pas que les formations dispensées se poursuivent durant l'été, puisqu'elle évoque elle-même la préparation d'épreuves se déroulant à compter du 2 juin. Il convient, en outre, de relever que dès réception du commandement de quitter les lieux, l'association GFEN a également saisi d'une demande de délais le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, instance qui est toujours en cours devant cette juridiction. Au regard de ces différents éléments, il ne peut être considéré que la demanderesse justifie que l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la condition tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision puisque les deux conditions sont cumulatives. Il convient dès lors de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les dépens et frais irrépétibles: L'association GFEN succombant en sa demande sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe, Déboute l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 18 février 2026 l'opposant à la SA SFHE. Condamne l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc aux dépens, Condamne l'association Groupe français d'éducation nouvelles Languedoc à payer à la SA SFHE la somme de 600 e au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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