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Cour d'appel de Besançon, 17 novembre 2022, 22/00027

Mots clés
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix • société • signification • nullité • règlement • remise • siège • contrat • principal • production • référé • résolution • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Besançon
17 novembre 2022
Tribunal de commerce de Besançon
13 avril 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION S.L

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Localité 3] Le Premier Président ORDONNANCE N° 22/ DU 17 NOVEMBRE 2022 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 22/00027 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERU6 Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 13 octobre 2022, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, premier président, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 17 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. C.TECH Sise [Adresse 2] DEMANDERESSE Représentée par la SELARL NH, avocats au barreau de BESANCON ET : Société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION S.L. Société de droit espagnol Sise : [Adresse 4] - ESPAGNE DÉFENDERESSE Représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANCON ************** Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Besançon a, dans un litige opposant la S.L. PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION de droit espagnol à SARL C.TECH a, entre autres dispositions, - prononcé la résolution du contrat formé par l'acceptation de la commande N°CF601192 aux torts exclusifs de la société C.TECH, - condamné la société C.TECH à payer à la société PROMETAL la somme de 180.000 euros à titre de dommages et intérêts - confirmé l'exécution provisoire du jugement. La société C .TECH a interjeté appel de la décision. Par acte d'huissier, la société C,TECH a fait assigner la société PROMETAL(') devant le premier président de la cour d'appel de Besançon aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de commerce de Besançon et de voir condamner la société PROMETAL à lui verser la somme de 2000, 00 ( deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande la société C TECH fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision dont appel est interjeté et que l'exécution provisoire de la décision engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En réponse la société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION, à titre principal, soulève la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité de la demande. Sur le fond elle conclut à l'absence de moyen sérieux de réformation de la décision entreprise ainsi qu'à l'absence de conséquences manifestement excessives pour la société C.TECH à l'exécution à titre provisoire de la décision. Vu l'assignation introductive d'instance et les conclusions écrites déposées par les parties à l'audience valant observations orales. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 octobre 2022 date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.

Motivation

de la décision Il n'est pas contesté que la société PROMETAL TECNOLOGIA E INNOVACION est une société de droit espagnol dont le siège social dont le siège social se situe à LA COROGNE en Espagne. La signification des actes de procédure est régie par les dispositions du règlement européen UE 2020/1784. Il résulte de ces dispositions la mise en 'uvre d'une procédure spécifique pour la signification des actes judiciaires. En effet celle- ci ne peut résulter du seul envoi d'un courrier avec accusé de réception retourné signé par le destinataire, procédure applicable, sous conditions, aux actes extra judiciaires. La procédure spécifique précise notamment les formalités de demande de signification ou de notification d'actes à l'entité requise, d'accusé de réception de la demande, de l'avis de retour de la demande d'acte, de l'accusé de réception adressé par l'entité requise territorialement compétente, de l'attestation d'accomplissent ou de non-accomplissement de la signification de l'acte et enfin de l'information au destinataire de son droit de refuser de recevoir l'acte. En l'espèce la SARL C. TECH verse un courrier de son huissier de justice instrumentaire précisant que les formalités d'envoi prévues par le règlement ont été respectées mais que les documents justifiant l'accomplissement des formalités par l'autorité requise n'ont pas été réceptionnées et concluant qu'il ne peut être présumé de la remise, non remise ou refus de l'acte par le destiantaire en l'absence de certificat de l'autorité requise. La production d'un accusé de réception signé par le destinataire ne permet pas de couvrir l'absence de justificatif des formalités accomplies par l'entité requise notamment de celles relatives à l'information du destinataire de son droit à refuser l'acte ou à en solliciter la traduction. Le non-respect des formalités au bénéfice du destinataire lui cause un grief constitué par l'impossibilité dans laquelle il a été mise de faire valoir son droit au refus de l'acte ou à sa traduction. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance faute de respect des formalités de signification. L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL C. TECH succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, le premier président : Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL C. TECH aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT.

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