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Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024, 22/01783

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Douai
18 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes de Roubaix
5 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Douai
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/01783
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Douai, 18 oct. 2024, n° 22/01783
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Roubaix, 5 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :67592de74f06387a26ce76b0
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROBILLIART Stéphane
Partie intimée

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Texte intégral

ARRÊT

DU 18 Octobre 2024 N° 1414/24 N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBG OB/VM Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX en date du 05 Décembre 2022 (RG 22/00159 -section 4 ) GROSSE : aux avocats le 18 Octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Rosalia SENSALE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Mme [Y] a été engagée à durée indéterminée le 3 juillet 2015 par la société Altran Technologies (la société) en qualité de 'advanced consultant engineer', statut cadre, pour une rémunération annuelle d'un montant de 50 000 euros. Le contrat de travail stipulait un forfait annuel de 218 jours de travail. La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Dès son embauche, la salariée a été chargée d'une mission à [Localité 5] pour le compte de la société Astrazeneca. Cette mission s'est terminée le 28 mars 2018, congés payés inclus. Le 6 juin 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail et, par avis du médecin du travail du 6 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste avec cette précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L'intéressée a été licenciée selon lettre du 11 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix par requête du 12 mars 2021 de demandes salariales et indemnitaires au titre d'un harcèlement moral, d'un préjudice moral et financier ainsi qu'en nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, pour défaut de cause réelle et sérieuse. Elle a ajouté en cours d'instance une demande en rappel de salaire au titre de manquements de l'employeur dans la tenue de ses bulletins de paie. Par un jugement du 5 décembre 2022, la juridiction prud'homale en a intégralement débouté la requérante. Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [Y] a fait appel. Dans ses conclusions du 17 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société dans ses conclusions du 17 juin 2023 qui réclame la confirmation du jugement.

MOTIVATION

: 1°/ Sur le harcèlement moral : Il est constant que Mme [Y] pouvait être en période dite d'inter contrat c'est-à-dire sans activité après avoir accompli une mission pour un prestataire de son employeur. Après avoir terminé sa mission le 28 mars 2018 où elle assumait la fonction de 'chef de projet Supply chain' sur le site de [Localité 5], diverses autres missions lui ont été proposées, dont chef de projet SCM sur les sites de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], une intervention également au Mexique sur une usine en construction et un travail de 'programme manager' au Nord de [Localité 8]. Le lieu d'emploi était le site administratif de rattachement à [Localité 9] mais Mme [Y] a pu accomplir à [Localité 5], lieu où elle habitait, sa mission auprès de la société Astrazeneca. La mission qui avait pris fin au mois de mars 2018 s'était bien déroulée et c'est sur la période allant du 4 avril 2018, début de la nouvelle mission dite 'Altran research', au 6 juin 2018, date de son arrêt de travail continu, que la salariée concentre ses critiques. Elle invoque un certain nombre de faits de nature, selon elle, à laisser supposer pris ensemble l'existence d'un harcèlement moral l'ayant conduite à son arrêt de travail puis à la déclaration d'inaptitude. A - affectation sur le projet 'Altran research' sans en avoir été préalablement informée par l'employeur : Mme [Y] avait manifesté, par son courrier électronique du 4 avril 2018, qu'elle avait bien été informée en temps voulu de ce projet (notamment, sa pièce n° 14). Le grief n'est pas établi. B - absence de consistance et de réalité du projet 'Altran research' : Mme [Y] ne peut, sans se contredire, soutenir que le projet était vide et, dans le même temps, produire des pièces consistantes quant à sa réalité (pièce n° 17). Le grief n'est pas établi. C - période d'inter contrat sans activité : Il est constant que Mme [Y] était affectée auprès de prestataires. L'employeur avait, à cette fin, pour obligation de lui proposer des missions. Or, il résulte de ce qui précède que de nombreuses missions lui ont été proposées à l'issue de la mission auprès de la société Astrazeneca. Le grief n'est pas établi. D - absence de missions conformes à ses compétences : Selon la salariée, les missions rappelées précédemment n'étaient pas en rapport avec sa formation et ses compétences. Ces missions portaient, selon elle, sur des sujets informatiques alors qu'elle disposait d'une compétence en matière de logistique. Mais, dans l'exercice de son pouvoir de direction, l'employeur peut affecter une salariée qui se trouve en inter contrat à des missions techniques dont il l'estime capable de les assumer. En outre, il n'est pas établi par la comparaison entre le contenu des missions et les compétences de Mme [Y] une différence flagrante. Il y a lieu d'observer que l'employeur a alors tenu compte des doléances, et même du refus, de la salariée sans chercher à lui imposer des missions bien que l'en croyant compétente pour les exercer. Le grief n'est pas établi. E - refus d'accéder à sa demande de certification en anglais sur son compte personnel de formation : Il n'est pas établi que la demande de la salariée a été présentée conformément aux articles R.6323-10 du code du travail relatif aux modalités d'activation du compte de formation professionnelle. Il s'en déduit que le refus implicite de l'employeur ne peut lui être reproché. F - contacts pris d'autorité par la société sans respecter la période d'arrêt de travail allant notamment du 5 au 13 avril 2018 et en s'immisçant dans sa vie privée : L'employeur apparaît avoir seulement envoyé à la salariée des propositions professionnelles pour lui permettre de se positionner à son retour. Il ne peut en être déduit qu'il se serait montré insistant ou intrusif. Le grief n'est pas établi. G - refus d'accéder à sa demande de télétravail pour accomplir la mission 'Altran research' jusqu'à la fin du mois de mai 2018 : Le grief est établi. H - absence d'outils de travail au site à [Localité 9] : Ce grief n'apparaît matériellement pas établi et est même réfuté par les échanges de courriers électroniques courant avril 2018 entre l'intéressée et un collègue (pièce n° 8 de la société). I - acceptation soudaine du télétravail à compter du 1er juin 2018 puis suppression soudaine le 5 juin 2018 : Il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir 'soudainement' accédé à la demande de la salariée à compter du 1er juin 2018 puisque celle-ci souhaitait précisément être en télétravail En revanche, s'agissant de la suppression 'soudaine' de cette modalité, le grief est établi. J - assignation d'horaires fixes en dépit de la convention de forfait annuel en jours : Ce grief s'appuie sur l'attitude qu'aurait adoptée le supérieur hiérarchique de Mme [Y] mais il ne repose sur aucun élément tangible. K - manquements dans la rédaction et la transmission des bulletins de paie du 6 juin 2018 au 12 janvier 2019 : A l'issue de la subrogation à la fin du mois d'août 2018, Mme [Y] devait directement percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités de prévoyance d'un autre organisme. Or, ses bulletins de paie, par leurs mentions parfois erronées ou incomplètes, ne l'ont pas tout de suite permis, ce qui a généré de nombreux échanges entre la salariée, l'employeur et l'organisme de prévoyance. Ce grief est établi. L - mention sur l'attestation Pôle emploi d'un licenciement pour faute grave : Ce manquement est postérieur à la rupture du contrat de travail et ne peut donc pas être invoqué au titre d'un harcèlement moral qui aurait été commis au cours de l'exécution du contrat de travail. En définitive, les griefs G, I en partie et K sont établis. Pris ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'en a rien été. S'agissant du grief G, il doit être souligné que la convention collective applicable ne comportait pas, à l'époque, de dispositions sur le télétravail. Aucun accord collectif ou de charte prévoyant ce dispositif au sein de la société n'est, par ailleurs, invoqué par les parties. Le refus de l'employeur apparaît notamment avoir été donné conformément à l'article 6 du contrat de travail. Et aucune des pièces versées aux débats ne permet de retenir que la société aurait violé l'article L.1222-9 du code du travail relatif aux modalités du télétravail. S'agissant du grief I, il y a lieu d'observer que le télétravail avait été accordé par pure convenance à la salariée et n'était pas de droit, étant ajouté que le lieu d'emploi indiqué au contrat de travail était à [Localité 9] et non à [Localité 5] là où résidait Mme [Y]. La mission 'Altran research' avait été accomplie d'avril à juin 2018 au site de la société à [Localité 9] et il est légitime que l'employeur ait souhaité que Mme [Y] le rejoigne à nouveau. Son arrêt de travail n'a pas permis à l'employeur de mettre en place une alternance. Quant au grief K, l'employeur a pu faire l'avance de fonds auprès de Mme [Y] (notamment pièces 49 à 51 de celle-ci). Par son comportement, il n'apparaît pas avoir cherché à la mettre en difficulté. Celle-ci indique elle-même dans ses conclusions que la situation a été régularisée en décembre 2018. Elle précise avoir dû avoir recours, à ses frais, à un expert-comptable qui a pu faire les comptes. Elle démontre ainsi, notamment par ce rapport d'expertise, un manque à gagner, sur l'ensemble de la période, de 314,80 euros. Cette somme est modeste. Le grief K ne peut donc être vu comme constitutif d'un acte de harcèlement moral dans son contexte de commission. 2°/ Sur la nullité du licenciement du fait du harcèlement moral : Il résulte des développements qui précèdent que cette demande ne pourra qu'être rejetée. 3°/ Sur le préjudice moral du fait du harcèlement moral : Il résulte des développements qui précèdent que cette demande ne pourra qu'être rejetée. 4°/ Sur le préjudice du fait du manquement à l'obligation de sécurité : Mme [Y] réclame dans les motifs de ses conclusions la somme de 10 000 euros de ce chef à titre de dommages-intérêts, sans reprendre cette demande dans leur dispositif, cette demande étant, en effet, distincte d'une autre de même montant relative à un préjudice financier et qui est, elle, bien reprise dans le dispositif. Il s'ensuit que la demande doit être tenue comme non soutenue conformément à l'article 954 du code de procédure civile, peu important les griefs élevés à ce titre. 5°/ Sur le rappel d'indemnités à compter de l'arrêt de travail pour maladie de juin 2018 au 12 janvier 2019 : A - Sur la recevabilité au sens de l'article 70 du code de procédure civile : Cette demande, nouvelle en cours d'instance devant le conseil de prud'hommes, est en réalité en lien avec celle, initiale, formée au titre de la rectification des bulletins de paie pendant la période d'arrêt de travail laquelle avait été présentée dès la saisine de la juridiction prud'homale. Mme [Y] soutient que les erreurs de l'employeur dans l'élaboration des bulletins de paie ont conduit à un défaut de prise en charge au titre de l'arrêt de travail pour maladie. Le lien est donc suffisant entre le manque à gagner résultant des erreurs de l'employeur et la demande en rectification des bulletins de paie. B - Sur la prescription : Il s'agit ici moins d'un rappel de salaire, ou d'indemnités afférentes à un régime de prévoyance qui ont la même nature, que de dommages-intérêts en ce que les organismes payeurs n'ont pas intégralement rempli la salariée de ses droits du fait de l'employeur, ce qui conduit à condamner ce dernier à voir ainsi sa responsabilité civile engagée à hauteur du préjudice subi. Selon l'employeur, seul est applicable le délai biennal de l'article L.1471-1 du code du travail s'agissant d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail. Selon la salariée, seul est applicable le délai applicable à l'action en paiement des salaires de l'article L.3245-1 du code du travail. En réalité, c'est le délai quinquennal de l'article 2224 du code civil qui seul régit la matière et qui permet de retenir que l'action n'est pas prescrite. Il y a lieu d'observer que si la cour avait décidé que devait s'appliquer le délai de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action n'aurait pas davantage été prescrite. En effet, Mme [Y] a été informée le 6 novembre 2018 du manque à gagner, la société admettant elle-même que le point de départ de la prescription courait à cette date, le contrat de travail a été rompu le 11 janvier 2019 et la saisine de la juridiction prud'homale a été faite en mars 2021. C - Sur le bien-fondé : Le jugement qui rejette la demande sera infirmé : il se déduit de l'examen du grief K, au titre du harcèlement moral, que le préjudice subi s'élève à la somme de 314,80 euros. 6°/ Sur le préjudice financier du fait des manquements de l'employeur dans la rédaction et la transmission des bulletins de paie : A - Sur la recevabilité au sens de l'article 70 du code de procédure civile : La demande au titre d'un préjudice financier était déjà présente au sein de la requête initiale de sorte que la question du lien suffisant avec une demande qui serait additionnelle ne se pose pas. B - Sur la prescription : La prescription applicable n'est pas la prescription biennale de l'article L.1471-1 du code du travail mais la prescription quinquennale s'agissant d'une action en responsabilité et en dommages-intérêts, et non en exécution du contrat de travail, liée à des manquements de l'employeur commis pendant que ce contrat était suspendu. C - Sur le bien-fondé : Le préjudice financier établi réside dans la facture d'un montant de 900 euros de l'expert-comptable auquel Mme [Y] a été contrainte d'avoir recours pour faire ressortir les impayés liés au régime de sécurité sociale et prévoyance qui sont consécutifs aux fautes de l'employeur dans la rédaction et la transmission des bulletins de paie à ces organismes payeurs. En conséquence, cette somme est due par ce dernier. Il n'est pas justifié d'un autre préjudice distinct. Le jugement qui rejette la demande sera infirmé. 7°/ Sur la rectification des bulletins de paie au titre de l'arrêt de travail pour maladie de juin 2018 au 12 janvier 2019 : Cette demande perd un peu de son intérêt dès lors que la régularisation a été faite, sauf pour la somme de 314,80 euros. Cette demande apparaît néanmoins prescrite sur le fondement du délai biennal de l'article L.1471-1 du code du travail, comme le soulève à juste titre l'employeur, s'agissant ici d'une demande au titre de l'exécution du contrat de travail. 8°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du fait du manquement à l'obligation de sécurité : C'est à juste titre que la société soulève la prescription annale de l'article L.1471-1 du code du travail au regard de la date du licenciement et de celle de la saisine du conseil de prud'hommes plus d'un an après. Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué. 9°/ Sur le préjudice moral : Mme [Y] se borne, dans le dispositif de ses conclusions, à présenter, de façon subsidiaire, une demande pour obtenir la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral dont la cour peine à voir à quoi elle se rattache si ce n'est au harcèlement moral qui n'a pas été retenu. Il s'ensuit que cette demande ne pourra être accueillie. 10°/ Sur les frais irrépétibles : Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant partiellement succombé en cause d'appel, à payer à Mme [Y] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

: La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il déboute Mme [Y] de sa demande en paiement des sommes de 314,80 euros au titre du manque à gagner pendant l'arrêt de travail et de 900 euros au titre de la facture de l'expert-comptable, 'juge et dit qu'il y a prescription sur les manquements de l'employeur sur le contrat de travail', condamne Mme [Y] à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et dit que chacune des parties supportera ses propres dépens ; - l'infirme de ces seuls chefs et statuant à nouveau et y ajoutant : * déclare recevable les demandes en paiement des sommes de 314,80 euros et de 900 euros précitées ; * condamne la société Altran Technologies à payer ces deux sommes à Mme [Y] ; * déclare irrecevable la contestation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * constate qu'est non soutenue la demande en dommages-intérêts au titre du manquement invoqué à l'obligation de sécurité ; * condamne la société Altran Technologies à payer à Mme [Y] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; * rejette le surplus des prétentions ; * condamne la société Altran Technologies aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Angélique AZZOLINI Olivier BECUWE

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