Cour d'appel de Nancy, 29 janvier 2024, 23/01393
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
29 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
9 mai 2023
Tribunal judiciaire de Nancy
29 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nancy
- Numéro de déclaration d'appel :23/01393
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Nancy, 29 janv. 2024, n° 23/01393
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 29 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :65b8a158ca0c5f00083990e1
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nancy
29 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Nancy
9 mai 2023
Tribunal judiciaire de Nancy
29 décembre 2020
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POIRSON Aline du Cabinet LYON MILLER POIRSON
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POIRSON Aline du Cabinet LYON MILLER POIRSON
Parties intimées
DALLA COSTA CHARLOTTE
défendu(e) par CANONICA Carole du Cabinet VILMIN CANONICA REMY ROLLET
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CANONICA Carole du Cabinet VILMIN CANONICA REMY ROLLET
SARL COMPETENCE GEOTECHIQUE GRAND EST
S.A.R.L. PBM
défendu(e) par LEBON Aubin
S.A.R.L. MULTIPOSE
défendu(e) par SCHAEFER Michèle
ETABLISSEMENTS BRUNELLI
défendu(e) par CUNAT Nathalie du Cabinet BERNA AVOCATS ASSOCIES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAESCH Anne-Laure du Cabinet SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT
N° /2024 DU 29 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01393 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGJS Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 22/00482, en date du 09 mai 2023, APPELANTS : Monsieur [E] [K] né le 06 mars 1969 à [Localité 12] (54) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY Madame [C] [N] née le 16 mai 1978 à [Localité 15] (57) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [V] [L] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, substituée par Me Raoul GOTTLICH, avocats au barreau de NANCY S.A.R.L. DALLA COSTA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5] Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY SARL COMPETENCE GEOTECHIQUE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [A], Commissaire de justice à [Localité 11], en date du 4 septembre 2023 délivré à personne habilitée -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- S.A.R.L. PBM, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] Représentée par Me Samuel ADAM, avocat postulant et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant, substitué par Me Diane COISSARD, avocats au barreau de NANCY S.A.R.L. MULTIPOSE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 17] Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BRUNELLI, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 16] Représentée par Me Nathalie CUNAT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [L], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [W], Commissaire de justice à [Localité 13], en date du 1er septembre 2023 par remise à personne morale COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Selon contrat d'architecte en date du 15 décembre 2012, Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] ont confié une mission de maîtrise d'oeuvre à Monsieur [V] [L] dans le cadre de travaux d'extension de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 10]. Par actes d'huissier délivrés les 14, 15, 18, 21 et 24 novembre 2022, Monsieur [K] et Madame [N] ont fait assigner Monsieur [L], la société Etablissements Brunelli, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Dalla Costa, la société anonyme (S.A.) Axa France Iard, la société Compétence Géotechnique Grand-Est, la S.A.R.L PBM, la S.A.R.L Multipose et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire. Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] demandent en outre à ce que les dépens soient réservés. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a : Au principal, - renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, - débouté Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - débouté la société Etablissements Brunelli de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L. Dalla Costa de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire par provision nonobstant appel, - condamné Monsieur [K] et Madame [N] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que la demande de Monsieur [K] et Madame [N] visait à ordonner une contre-expertise pour constater l'aggravation des désordres liés aux portes de l'extension et à l'inclinaison du sol, sur lesquels l'expert judiciaire désigné par l'ordonnance du 29 décembre 2020 s'était déjà prononcé lors des réunions du 6 avril 2021 et du 17 décembre 2021. Dès lors, le tribunal a rejeté leur demande au motif qu'elle visait à ordonner une contre-expertise afin de remettre en cause les conclusions de cet expert désigné par l'ordonnance du 29 décembre 2020. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique le 29 juin 2023, Monsieur [K] et Madame [N] ont relevé appel de cette ordonnance. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 1er septembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir ainsi que les conclusions le 28 septembre 2023 et le 22 novembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la MAF n'a pas constitué avocat. Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 1er septembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir ainsi que les conclusions le 28 septembre 2023 et le 22 novembre 2023 par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, la S.A.R.L Compétence Géotechnique Grand-Est a constitué avocat après l'ordonnance de clôture. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [K] et Madame [N] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Par conséquent, - désigner tel expert judiciaire qu'il plaira aux fins de : - voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, - prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements, - déterminer la date d'apparition des désordres visés dans l'assignation par rapport à la réception, - fournir toutes indications sur les conditions de réception de l'immeuble litigieux, - dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble, - dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, - décrire les désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à toute autre cause, - en cas de pluralité de causes préciser leur importance respective, - fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, - déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût, - fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis, - répondre à tout dire et réquisition des parties, - déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif. - débouter Monsieur [L], la S.A.R.L Brunelli, la S.A.R.L. Dalla Costa, la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. Compétence Géotechnique Grand Est, la S.A.R.L. PBM, la S.A.R.L. Multipose et la MAF de leur appel incident et de leurs demandes, - condamner Monsieur [L], la S.A.R.L Brunelli, la S.A.R.L. Dalla Costa, la S.A. Axa France Iard, la S.A.R.L. Compétence Géotechnique Grand Est, la S.A.R.L. PBM, la S.A.R.L. Multipose et la MAF, à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente procédure, - réserver les dépens. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance du 9 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a débouté Madame [N] et Monsieur [K] de leur demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Subsidiairement, Si la cour fait droit à la demande de Madame [N] et Monsieur [K], - de constater qu'il entend formuler, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, ses protestations et réserves d'usage. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L PBM demande à la cour de : A titre principal, - rejeter l'appel de Monsieur [K] et de Madame [N] et confirmer l'ordonnance de référé du 09 mai 2023 en toutes ses dispositions, - condamner reconventionnellement et in solidum Monsieur [K] et Madame [N] au paiement d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, A titre subsidiaire, En cas d'infirmation de l'ordonnance, - prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses réserves, - commettre à nouveau Monsieur [O] en qualité d'expert, - condamner in solidum les appelants aux entiers dépens tant de l'instance que d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L Multipose demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance prononcée le 9 mai 2023 frappée d'appel en toutes ses dispositions, en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] et [N] de leur demande tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire et en ce qu'elle les a condamnés en tous les frais et dépens. En conséquence, - débouter Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande tendant à voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] au paiement d'une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] aux entiers frais et dépens d'appel, Subsidiairement, Si une nouvelle mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée, - lui donner acte de ses protestations et réserves, En pareil cas, - statuer ce que de droit sur les dépens, En tout cas, - rejeter toute demande plus ample ou contraire. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L Dalla Costa demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue en date du 9 mai 2023 en ce qu'elle a débouté Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire, - confirmer l'ordonnance rendue en date du 9 mai 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [K] et Madame [N] aux entiers dépens, En conséquence, - débouter Monsieur [K] et Madame [N] de leur demande de voir instaurer une mesure d'expertise judiciaire, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - infirmer l'ordonnance rendue en date du 9 mai 2023 en ce qu'elle les a déboutées de leur demande de voir condamner Monsieur [K] et Madame [N] au règlement d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] au règlement d'une indemnité d'un montant de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, Y ajoutant, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] au règlement d'une indemnité d'un montant de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] aux entiers dépens d'appel, A titre subsidiaire, Si une nouvelle mesure d'expertise judiciaire devait être ordonnée, - leur donner acte de leurs protestations et réserves d'usage, - désigner Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire, - mettre à la charge de Monsieur [K] et de Madame [N] la consignation à valoir sur les frais d'expertise, - débouter toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner in solidum Monsieur [K] et de Madame [N] aux entiers dépens d'appel. Par conclusions communiquées par voie électronique le 19 octobre 2023, la société Brunelli sollicite : A titre principal, la confirmation de l'ordonnance du 9 mai 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'elle a débouté Madame [C] [N] et Monsieur [E] [K] de leur demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la condamnation in solidum de Monsieur [K] et Madame [N] à payer à la société Brunelli, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre subsidiaire de, déclarer que Monsieur [K] et Madame [N] ne rapportent aucunement la preuve d'un intérêt légitime à ce que la société Brunelli participe à la mesure d'expertise sollicitée, débouter en conséquence, Monsieur [K] et Madame [N] de leurs demandes portées à l'encontre de la société Brunelli, condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, A titre infiniment subsidiaire de, donner acte à la société Brunelli, si une expertise judiciaire était ordonnée, de ses protestations et réserves d'usage, désigner Monsieur [O] en qualité d'expert judiciaire, mettre à la charge de Monsieur [K] et Madame [N] la consignation à valoir, Sur les frais d'expertise, condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [N] aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 18 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.MOTIFS
DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [K] et Madame [N] le 17 novembre 2023, Monsieur [L] le 24 octobre 2023, la S.A.R.L. PBM le 24 octobre 2023, la S.A.R.L. Multipose le 30 octobre 2023, la S.A. Axa France Iard et la S.A.R.L. Dalla Costa le 27 novembre 2023 ainsi que la société Brunelli le 19 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 décembre 2023 ; La constitution de la société Compétence Géotechnique Grand-Est est intervenue par voie électronique le 7 décembre 2023 ; elle sera par conséquent déclarée irrecevable ; Sur la demande d'expertise : recevabilité et bien fondé Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] et Madame [N] font valoir que leur demande au titre de l'article 145 du code de procédure civile est bien fondée ; Ils rappellent alors que le motif légitime correspond à l'intérêt qu'ils peuvent avoir à établir les faits nécessaires à la solution de leur litige et qu'ils n'ont pas à démontrer le bien-fondé de l'action en vue de laquelle ils sollicitent la mesure d'instruction ; Ils estiment que leur demande est parfaitement justifiée, dès lors qu'ils ont fait procéder à deux constats d'huissier, postérieurs à l'expertise judiciaire ordonnée le 29 décembre 2020, dont le rapport a été déposé le 23 septembre 2022 ; il en résulte que le désordre résultant des difficultés d'ouverture des portes est réapparu de manière pérenne et que le phénomène s'est aggravé. Monsieur [K] et Madame [N] soutiennent que leur demande ne vise pas à solliciter une contre-expertise, en vue de contredire les conclusions de l'expert judiciaire, mais consiste seulement à constater les désordres qui, n'étant pas présents lors de la précédente période d'investigations, sont réapparus à ce jour ainsi qu'à en déterminer les causes et les modalités de réparation ; ainsi Monsieur [O] avait dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire sollicité de Monsieur [K] et Madame [N] qu'ils puissent faire constater par huissier de justice ce dysfonctionnement et solliciter l'organisation d'une réunion à ce moment là pour faire tout constat utile, ce qui n'a pas été possible puisque ce dysfonctionnement n'était pas réapparu entre le 17 février 2021 (1ère réunion) et 18 février 2022 ; Les appelants font valoir que ce désordre apparaît de façon régulière et pas seulement lors des seules périodes de sécheresse tel que cela résulte des constats produits ; Monsieur [L] demande que soit confirmée l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 ayant débouté Madame [N] et Monsieur [K] de leur demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'ils ont bénéficié de deux réunions d'expertise lors desquelles l'expert a constaté qu'il n'existait aucun désordre concernant les menuiseries notamment en période de sécheresse et les fondations ; La société Multipose conclut au débouté de la demande, en indiquant que les réglages des menuiseries ont été effectués, comme constaté le 6 avril 2021 par l'expert lors de sa réunion d'expertise et qu'aucun désordre n'a été relevé par l'expert à l'issue de ses opérations d'expertise ; la demande des appelants constitue par conséquent une critique de ces conclusions et doit être qualifiée de contre-expertise ; En réponse les autres intimés contestent la demande des appelants et relèvent que l'expert dans sa dernière expertise s'est attelé à la difficulté dénoncée aujourd'hui concernant les portes, qui ne présentaient aucun désordre, tel que cela résulte notamment de la réponse à un dire de leur conseil ; cela exclut toute mesure nouvelle d'expertise ; subsidiairement ils forment toutes protestations et réserves quant à la demande ; Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ' ; En l'espèce, après le dépôt d'un premier rapport d'expertise le 19 octobre 2015, des travaux de reprise ont été effectués et réceptionnés le 7 octobre 2016 après signature d'une convention amiable. Une ordonnance de référé a ordonné le 29 décembre 2020, une nouvelle mesure d'instruction confiée au même expert, Monsieur [O], dès lors que Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] se prévalaient d'une aggravation des dommages concernant le dysfonctionnement de deux portes sur l'extension au visa d'un rapport d'expertise amiable du cabinet MGS du 31 octobre 2019 ; cette mission a été déclarée commune à la SA Axa, assureur de la société Multipose ; Le rapport de Monsieur [O] a été déposé le 17 février 2022 à l'issue de deux réunions d'expertise des 6 avril et 17 décembre 2021 ; il indique que le 6 avril 2021, il n'a pas été constaté de désordres sur les deux portes en aluminium, objet du litige ; après la seconde réunion d'expertise réalisée en décembre 2021, en réponse à un dire du conseil de Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N], l'expert affirme qu'aucun désordre n'a été constaté et qu'en réponse au dire du conseil des appelants, il a affirmé que les deux portes fonctionnaient bien lors de la réunion d'expertise judiciaire ; il indique qu'après 8 mois, il considère que les réglages des menuiseries sont pérennes ; dans une réponse à un dire du 11 février 2022, l'expert met en corrélation, les nécessaires réglages des menuiseries effectués par la société Multipose avec la mise en charge de la toiture végétalisée de l'extension, qu'il considère comme tardive ; il répète qu'aucun désordre sur les portes en aluminium en litige n'a été constaté au cours de ses dernières opérations d'expertise ; Cependant il résulte de la production par les appelants de deux constats établis respectivement les 23 septembre 2022 et 16 novembre 2023 (pièces 30 et 35), que la porte d'entrée en aluminium ne fonctionne pas et que celle du jardin, s'est ouverte lors du second passage du commissaire de justice mais a dû être claquée violemment pour qu'elle se ferme ; Dès lors ces éléments nouveaux justifient la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] portant sur le non fonctionnement des portes en aluminium de l'extension, dommage qui n'avait pas été constaté précédemment ; Il s'agit non pas d'une demande de contre-expertise, la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] n'étant pas une simple critique aux constatations expertales, mais vise à prendre en compte une évolution péjorative des désordres ; Dès lors la nouvelle demande d'expertise sera ordonnée aux frais avancés des appelants, dans les termes prévus au dispositif ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La société Axa Assurance a formé appel incident en ce que sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a été rejetée par le premier juge ; compte-tenu de l'accueil de l'appel, sa demande n'est pas justifiée ; les dépens de l'ordonnance déférée seront laissés cependant à la charge des appelants, requérants à la demande d'instruction ; Les appelants, pour les mêmes raisons devront supporter les dépens d'appel ; en revanche, il ne sera pas fait application en faveur des intimés des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les appelants voyant leur recours accueilli ; enfin l'équité ne requiert pas le prononcé de la condamnation des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et statuant à nouveau, Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder : Monsieur [B] [O], expert, [Adresse 8] [Localité 9] Mèl : [Courriel 14] avec pour mission : - se rendre sur les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils, - entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements, - déterminer la date d'apparition des désordres visés dans l'assignation par rapport à la réception, à savoir un dysfonctionnement des deux portes en aluminium de l'extension ; - dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble, - dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination, - décrire les désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à toute autre cause, - en cas de pluralité de causes préciser leur importance respective, - se prononcer sur l'évolution des dommages par rapport à son rapport du 17 février 2022 ; - fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au juge de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues, - déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût, - fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis, - répondre à tout dire et réquisition des parties, Dit que l'expert dans le délai de six mois à compter de sa saisine effective déposera au greffe et adressera aux parties un document de synthèse comportant un avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission ; Dit qu'il laissera un délai maximum de deux mois, à compter du dépôt du document de synthèse pour leur permettre de faire valoir leurs observations ; Fixons à 4500 euros (QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nancy par Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] avant le 9 mars 2024 à peine de caducité de la désignation de l'expert, étant précisé qu'à l'issue de la première réunion; cette provision pourra être réévaluée en fonction de la nécessité de recourir à un sapiteur ; Dit que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la régie (nom des demandeurs et numéro de RG précisés) ; Dit que les échanges dans le cadre de la mesure d'expertise pourront être avantageusement faits par le recours à la plate-forme Opalexe ; Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Dit que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge près le tribunal judiciaire de Nancy, spécialement chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ; Déboute les intimés de leur demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [K] et Madame [C] [N] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en onze pages.Commentaires sur cette affaire
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