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Tribunal judiciaire de Grenoble, 4 juin 2026, 26/00544

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • siège • résiliation • preneur

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00544 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M54V AFFAIRE : [T], [T] C/ S.A.S. [K] [B] Le : 04 Juin 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL [Localité 1]-[Localité 2] MANGIONE Copie à : S.A.S. [K] [B] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026 Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [A] [T] Ayant pour mandataire l'agence CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, société par actions simplifiée au capital de 202.468,64 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 057.503.963, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, né le 02 Juillet 1945 à [Localité 4] (DROME), domicilié : chez , [Adresse 2] Madame [F] [T] Ayant pour mandataire l'agence CITYA AUDRAS & DELAUNOIS, société par actions simplifiée au capital de 202.468,64 € immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 057.503.963, Agence Immobilière, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, née le 02 Juillet 1987 à [Localité 3] (ISERE), demeurant [Adresse 3] tous représentés par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSE S.A.S. [K] [B] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 921.819.017, prise en la personne de son Président, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 19 Mars 2026 pour l'audience des référés du 30 Avril 2026 ; A l'audience publique du 30 Avril 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte authentique du 26 septembre 2025, Mme [F] [T] et M. [A] [T] ont donné à bail commercial à la société [K] [B] un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 279,64 €, avec une révision annuelle à la date d'anniversaire sur la base de l'indice trimestriel des loyers commerciaux. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 12 février 2026. Aucune suite n'a été donnée. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026, Mme [F] [T] et M. [A] [T] ont fait assigner la société [K] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir : - Constater la résiliation du bail commercial liant les parties et ce par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement signifié le 12 février 2026, - Ordonner l'expulsion du preneur, - Condamner le preneur à titre provisionnel au paiement de la somme de 8 165,45 € au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 1er mars 2026, - Condamner la société [K] [B] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 554,90 € jusqu'à la libération effective des lieux, - Condamner la société [K] [B] au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Assignée par acte déposé à l'étude de commissaire de justice, la société [K] [B] n'a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1. Sur les demandes principales En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail en date du 25 septembre 2025, - Le décompte des sommes dues actualisé au jour de l'audience, - Le commandement de payer du 12 février 2026, - L'état néant d'endettement justifiant qu'il n'y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le bail contient, en page 21, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer. Les causes du commandement de payer du 12 février 2026 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. La clause pénale, même prévue au contrat est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances et ne présente donc pas de caractère incontestable. Il convient donc de soustraire les montants intitulés "majoration clause pénale 2" du décompte produit, soit la somme de 90 € (45 x 2). Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 12 mars 2026, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 9 630,35 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 1er avril 2024. L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 1 554,90 €. 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société [K] [B], qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] [T] et M. [A] [T] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société [K] [B] sera condamnée à verser à Mme [F] [T] et M. [A] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort. Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant Mme [F] [T] et M. [A] [T] à la société [K] [B] à la date du 12 mars 2026, Ordonne l'expulsion de la société [K] [B] et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 5], avec le concours de la force publique si nécessaire ; Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 1 554,90 € ; Condamne la société [K] [B] à verser à Mme [F] [T] et M. [A] [T] la somme provisionnelle de 9 630,35 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ; Condamne la société [K] [B] à verser à Mme [F] [T] et M. [A] [T] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [K] [B] aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Elodie FRANZIN Alain TROILO

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