Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 4 juillet 2023, 1909116
Mots clés
société • reclassement • requête • rejet • ressort • recours • requérant • emploi • rapport • soutenir • contrat • pouvoir • réel • saisie • publication
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 juillet 2023
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
30 janvier 2020
Inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France
28 mai 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :1909116
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 4 juill. 2023, n° 1909116
- Rapporteur : Mme Colin
- Nature : Décision
- Décision précédente :Inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France, 28 mai 2019
- Avocat(s) : SEVENET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
4 juillet 2023
Ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion
30 janvier 2020
Inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France
28 mai 2019
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SEVENET Annabelle
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I - Par une requête n° 1909116, enregistrée le 17 juillet 2019, M. B A, représenté par Me Sevenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France a accordé à la société GFK Retail and Technology France (RTF), l'autorisation de le licencier pour motif économique ; 2°) de refuser l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif économique doit être apprécié dans le cadre du secteur d'activité " consulter choice " et non dans le secteur plus global des études de marché et que l'employeur n'établit pas l'existence d'un motif économique réel et sérieux tiré d'une menace sur la compétitivité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la société GFK RTF a méconnu son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l'ensemble des postes disponibles au sein de GFK, les offres de postes ne lui ont pas été adressées de manière personnalisée, elle ne lui a proposé aucun accompagnement ni formation , elle lui a imposé un délai de quinze jours pour se prononcer alors que la procédure relative à son licenciement n'était pas engagée et le calendrier des licenciements revêt un caractère discriminatoire. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2019, la société GFK Retail and Technology France, représentée par Me Guertault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II- Par une requête n° 2000598, enregistrée le 17 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Sevenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 novembre 2019 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 17 juillet 2019 contre la décision de l'inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de le licencier pour motif économique ; 3°) de refuser l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif économique doit être apprécié dans le cadre du secteur d'activité " consulter choice " et non dans le secteur plus global des études de marché et que l'employeur n'établit pas l'existence d'un motif économique réel et sérieux tiré d'une menace sur la compétitivité ; - elle sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la société GFK RTF a méconnu son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l'ensemble des postes disponibles au sein de GFK, les offres de postes ne lui ont pas été adressées de manière personnalisée, elle ne lui a proposé aucun accompagnement ni formation, elle lui a imposé un délai de quinze jours pour se prononcer alors que la procédure relative à son licenciement n'était pas engagée et le calendrier des licenciements revêt un caractère discriminatoire. Par un mémoire en intervention enregistré le 3 avril 2020, la société GFK Retail and Technology France SAS représentée par Me Marion Guertault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021, à 12 h. III- Par une requête n° 2006966, enregistrée le 22 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Sevenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a autorisé son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler la décision du 28 mai 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine de la DRIEETS Ile-de-France a accordé à la société GFK RTF l'autorisation de le licencier pour motif économique ; 3°) de refuser l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le motif économique doit être apprécié dans le cadre du secteur d'activité " consulter choices " et non dans le secteur plus global des études de marchés et que l'employeur n'établit pas l'existence d'un motif économique réel et sérieux tiré d'une menace sur la compétitivité ; - elle sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que la société GFK RTF a méconnu son obligation de reclassement dans la mesure où elle ne lui a pas communiqué l'ensemble des postes disponibles au sein de GFK, les offres de postes ne lui ont pas été adressées de manière personnalisée, elle ne lui a proposé aucun accompagnement ni formation, elle lui a imposé un délai de quinze jours pour se prononcer alors que la procédure relative à son licenciement n'était pas engagée et le calendrier des licenciements revêt un caractère discriminatoire. Par un mémoire en intervention enregistré le 19 novembre 2020, la société GFK Retail and Technology France SAS représentée par Me Marion Guertault, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. . Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2021, à 12 h. Vu les autres pièces des dossiers.Vu :
- le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteur, - et les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: 1. M. A a été recruté le 11 février 1985 par la société GFK Retail and Technology France (GFK RTF). Il occupait en dernier lieu les fonctions de délégué régional. Il détenait le mandat de délégué du personnel titulaire jusqu'au 25 mars 2019. Un projet de réorganisation de la société GFK RTF, impliquant soixante-quatre suppressions de postes pour motif économique, dont celui de M. A, a été engagé en 2018. Le 26 avril 2018, la société GFK RTF a conclu avec l'organisation syndicale représentative SICSTI-CFTC un accord collectif majoritaire portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi. Cet accord a été validé par la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France par une décision du 30 mai 2018. Par un courrier du 26 avril 2019, reçu le 29 avril 2019, la société GFK RTF a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A pour motif économique. Par une décision du 28 mai 2019, l'inspectrice du travail de la 11ème section de l'unité de contrôle n° 5 des Hauts-de-Seine a accordé l'autorisation de licenciement pour motif économique sollicitée. Par un courrier du 17 juillet 2019 reçu le 19 juillet 2019, M. A a formé un recours hiérarchique auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion contre cette décision. A la suite du silence gardé par l'administration sur cette demande pendant quatre mois une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2019. Par une décision du 30 janvier 2020, la ministre du travail a confirmé la décision d'autorisation de licenciement pour motif économique prise par l'inspectrice du travail le 28 mai 2019. Par ses requêtes nos 1909116, 2000598 et 2006966, l'intéressé demande l'annulation de chacune de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 1909116, 2000598 et 2006966 concernent la situation d'un même salarié, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. M. A demande au tribunal de refuser l'autorisation de procéder à son licenciement pour motif économique. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se substituant à l'autorité administrative. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et de rejeter ces conclusions. Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail de l'emploi et de l'insertion née le 19 novembre 2019 : 4. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision expresse de la ministre du travail du 30 janvier 2020 s'est entièrement substituée à la décision implicite de la même autorité du 19 novembre 2019 portant rejet du recours hiérarchique de M. A contre la décision de l'inspectrice du travail du 28 mai 2019 autorisant son licenciement pour motif économique. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision implicite née le 19 novembre 2019 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue, en cours d'instance, le 30 janvier 2020, soit postérieurement à la première. Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'inspectrice du travail du 28 mai 2019 : En ce qui concerne la motivation de la décision en litige : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui reprend les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dont la méconnaissance est soulevée par le requérant : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail insérés dans la sous-section relative aux demandes d'autorisation de licenciement, applicables, notamment, aux délégués syndicaux, aux délégués du personnel et aux membres et représentants syndicaux au comité d'entreprise : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée () ". 7. La décision de l'inspectrice du travail du 28 mai 2019 vise les dispositions du code du travail applicables. Elle mentionne les différents éléments permettant d'établir la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe GFK France, fait état de la réalité de la suppression de l'emploi occupé par M. A, énonce les motifs permettant de considérer que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement et indique qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir un lien entre les mandats détenus par le salarié et la procédure de licenciement engagée à son encontre. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne la motivation de la demande d'autorisation de licenciement : 8. Aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, " la demande d'autorisation de licenciement () énonce les motifs du licenciement envisagé ". Lorsque l'employeur sollicite de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire état avec précision, dans sa demande, ou le cas échéant dans un document joint à cet effet auquel renvoie sa demande, de la cause justifiant, selon lui, ce licenciement. Si le licenciement a pour cause la réorganisation de l'entreprise, il appartient à l'employeur de préciser si cette réorganisation est justifiée par des difficultés économiques, par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou encore par des mutations technologiques. 9. Si le requérant a entendu soulever le moyen tiré du défaut de motivation de la demande d'autorisation de licenciement il ressort des pièces du dossier que la demande du 26 avril 2019 fait état de la nécessité de réorganiser la société GFK RTF en raison d'une menace pesant sur la compétitivité du groupe GFK France dont les trois entités interviennent dans le secteur d'activité des études de marché. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la demande d'autorisation de licenciement doit être écarté. En ce qui concerne le motif économique du licenciement : 10. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : () 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (). / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ". 11. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés protégés, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. Il résulte également des dispositions précitées que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif de licenciement économique à la seule condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établis sur le territoire français. En outre, s'il n'appartient pas à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, pour motif économique, de vérifier le bien-fondé des options de gestion décidées par l'entreprise dans le cadre de sa réorganisation, elle est toutefois tenue, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité objective de la menace qui pèse sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. S'agissant du périmètre d'analyse du motif économique : 12. Il ressort des pièces du dossier que la société GFK RTF appartient au groupe GFK, lequel est organisé autour de deux unités commerciales, " consumer experience " (CE) et " consumer choices " (CC), et compte trois entités en France : GFK RTF (CC), spécialisée dans les panels distributeurs, GFK IFR (CC), spécialisée dans l'analyse des prix, de l'offre et des promotions en magasin, en ligne et dans les catalogues distributeurs et GFK ISL CRF (CE) spécialisée dans les études ad hoc quantitatives et qualitatives orientées vers le conseil marketing pour accompagner ses clients. 13. En l'espèce, pour apprécier le bien-fondé du motif économique du licenciement de M. A, l'inspectrice du travail a retenu le secteur d'activité des études de marchés et s'est fondée sur la situation économique de la société GFK RTF ainsi que des trois autres sociétés établies sur le territoire national. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement du rapport de contre-enquête établi dans le cadre du recours hiérarchique formé par M. A que la société GFK RTF spécialisée dans les études de panel distributeur appartient au groupe constitué en France des sociétés GFK RTF, GFK IFR et GFK ISL CRF, filiales de GFK GmbH, maison mère allemande, avec un secteur d'activité unique que constitue l'étude de marchés. Ainsi, compte tenu des éléments du dossier, au regard de la nature des services délivrés et de la clientèle ciblée, les trois entités GFK RTF, GFK IFR et GFK ISL CRF évoluent toutes sur le secteur d'activité des études de marchés. Par suite, la ministre du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que le périmètre d'appréciation de la cause économique du licenciement pour motif économique était le secteur d'activité commun - les études de marchés - à celui de l'ensemble des entreprises du groupe GFK, situées sur le territoire national, à savoir les entreprises GFK RTF, GFK IFR et GFK ISL CRF, à savoir les études de marchés et non pas comme le soutient le requérant la seule branche " consumer choices ". S'agissant de la cause économique du licenciement : 14. Pour justifier le licenciement de M. A la société GFK RTF s'est prévalue de la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder sa compétitivité. Or, ce dernier soutient que la société GFK RTF ne justifie ni d'une menace réelle et immédiate sur la compétitivité du secteur sur le marché français, ni de difficultés économiques à venir prévisibles, qu'elle ne justifie pas que la réorganisation serait nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur en France, et que son licenciement pour motif économique est inconciliable avec l'absence d'investissement dans l'emploi des sommes perçues au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et pour l'emploi (CICE). 15. D'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des performances du groupe GFK au niveau mondial dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, la réalité du motif économique s'apprécie au niveau des entreprises du groupe GFK, situées sur le territoire national. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le groupe GFK en France évolue sur le secteur d'activité des études de marché, ainsi qu'il a été dit précédemment, dont il n'est pas contesté qu'il est en pleine mutation du fait de la digitalisation. Ainsi, il ressort du rapport du cabinet Sextant, que le groupe GFK subit une nouvelle concurrence et des évolutions de marché structurantes depuis plusieurs années, du fait de l'essor du numérique, et qu'il a perdu 0,7 point de parts de marché entre 2014 et 2016, dans une mesure plus importante que la majeure partie de ses concurrents historiques, Nielsen ayant perdu, sur la même période, 0,2 point de parts de marché, Kantar 0,1 point et IMS Health ayant gagné 1,5 point. Par ailleurs selon le rapport 2016 de l'association européenne pour les études d'opinion et de marketing (ESOMAR) s'agissant des études quantitatives, les études en face à face et par téléphone ne représentaient que respectivement 9 et 8 % des dépenses du secteur en 2014 et que celles relatives aux études en ligne et numériques atteignaient 51 % en 2014. Selon la note d'information produite au dossier et non contestée sur ce point, la société GFK France a connu, s'agissant de ses ventes externes, une baisse de 6 % de son chiffre d'affaires entre 2015 et 2016, passant de 74,629 à 70,056 millions d'euros, et une baisse de 10 % entre 2016 et 2017, passant de 70,056 à 62,785 millions d'euros, et, s'agissant des ventes locales, une baisse de chiffre d'affaires de 3 % entre 2016 et 2017, passant de 39,968 millions d'euros en 2015 à 39,798 millions d'euros en 2016 puis 38,580 millions d'euros en 2017. Le résultat opérationnel ajusté de GFK France a également connu une dégradation de - 7 % entre 2015 et 2016 et de - 9 % entre 2016 et 2017. De même, l'analyse des comptes sociaux des trois entreprises du groupe GFK en France montre que le chiffre d'affaires global de ces trois entités a connu une baisse de 4 % entre 2015 et 2016 passant de 101 819 390 euros à 97 666 673 euros et que ce chiffre d'affaires a également baissé de 7% entre 2016 et 2017 pour s'établir à 91 070 229 euros. Cette baisse s'est confirmée entre 2017 et 2018 pour s'établir à 66 770 132 euros. Le résultat d'exploitation a également connu une baisse de 82 % entre 2015 et 2016, passant de 7 839 384 euros à 1 412 219 euros avant de s'établir en 2017 à 6 044 760 euros mais à un niveau inférieur à celui de 2015, correspondant à une baisse de 23 % entre 2015 et 2017. Une importante baisse du résultat d'exploitation a également été enregistrée en 2018, ce résultat s'établissant à - 22 410 711 euros. 16. Par ailleurs, le requérant soutient que la baisse de la marge opérationnelle entre 2015 et 2017 est imputable à des décisions du groupe ayant augmenté les charges intragroupes du fait du recours accru au transfert vers des centres de services partagés (GSC), de la stratégie du groupe en matière de prix de transfert, de réallocations de coûts liées à l'organisation OneGfK et d'investissements dans les systèmes d'information et les plateformes Startrack notamment ainsi qu'à l'essor des centres de services partagéset d'autre part, que la réorganisation de la société GFK RTF n'était pas nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, se prévalant d'un troisième scénario établi par le cabinet Sextant sans plan de sauvegarde de l'emploi et sans réduction d'effectifs. Il n'appartient toutefois, pas à l'administration saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour motif économique de vérifier le bien-fondé des options de gestion décidées par l'entreprise dans le cadre de sa réorganisation. 17. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que son licenciement pour motif économique est inconciliable avec l'absence d'investissement dans l'emploi, notamment en matière de formation et de recrutement, des sommes perçues par le groupe GFK au titre du CICE, qui ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. 18. Il résulte de ce qui précède, que c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a pu considérer que le motif économique invoqué par la société requérante et tiré des menaces existant sur sa compétitivité était fondé. Par suite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de reclassement : 19. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ". 20. Aux termes de l'article D. 1233-2-1 du code du travail : " I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ". 21. M. A soutient que la société GFK RTF n'a pas fourni l'ensemble des efforts nécessaires en matière de reclassement dès lors qu'elle s'est contentée d'adresser la même liste de postes à l'ensemble des salariés licenciés et qu'elle lui a proposé des postes de statut cadre alors qu'il ne dispose ni de la formation ni de l'expérience nécessaire et qu'aucun accompagnement ni aucune formation ne lui ont été proposés pour postuler sur ces postes. 22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société GFK RTF a publié le 12 mars 2018 sur son portail internet une liste des postes disponibles ouverts au reclassement et en a informé l'ensemble de ses salariés par courriel du même jour, conformément à la procédure prévue par l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi signé le 26 avril 2018. M. A a également été informé par des courriels des 17 mai 2018, 29 mai 2018, 10 décembre 2018 et 26 mars 2019 à l'instar de l'ensemble des salariés de la société GFK RTF, de la mise à jour de cette liste. Ces courriers mentionnaient en outre les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste. Il ressort également des pièces du dossier que la liste des postes communiquée mentionnait l'intitulé de chaque poste, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation et la classification du poste et son niveau de rémunération et que les descriptifs de chacun des postes proposés étaient consultables sur le portail internet de l'entreprise. Il ressort du procès-verbal du comité social économique extraordinaire du 24 avril 2019 que M. A a eu accès et a reçu dans le cadre de l'entretien la liste des postes ouverts au reclassement et a confirmé qu'il n'y avait pas donné suite. Contrairement à ses affirmations la liste des postes comportait entre autres, les postes de chargés de clientèle et de chargé de clientèle senior mentionnés comme ouverts au reclassement au sein de l'accord collectif majoritaire précité. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'intéressé aurait manifesté le souhait d'être recruté sur ces postes, l'absence de candidature écrite à l'issue du délai de quinze jours qui lui a été imparti valant, en application des dispositions précitées du III de l'article D. 1233-2-1 du code du travail, refus des offres. Il n'est dès lors pas fondé à reprocher à la société GFK RTF d'avoir pourvu ces postes en externe. Enfin, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'aucune formation ni aucun accompagnement ne lui aurait été proposé. Il ne peut davantage soutenir que l'inspecteur du travail n'a pas recherché s'il existait des postes de catégories inférieures qui auraient pu lui être proposés. 23. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société GFK RTF ait entendu lui adresser de manière personnalisée les offres de reclassement dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, elle a opté pour la diffusion d'une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, ainsi que cela est prévu par l'accord collectif. Elle n'a donc pas méconnu l'obligation d'individualisation de l'offre de reclassement dont se prévaut M. A, à laquelle elle n'était pas soumise. 24. En troisième lieu, les possibilités de reclassement sont appréciées à compter du moment où le licenciement est envisagé et il ressort des pièces du dossier que la première réunion d'information du comité d'entreprise de la société GFK RTF sur le projet de réorganisation s'est tenue le 1er février 2018 et que GFK a publié le 12 mars 2018 sur son portail internet une liste des postes disponibles ouverts au reclassement et en a informé l'ensemble des salariés de la société GFK RTF, dont M. A, par courriel du même jour. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la société GFK RTF aurait méconnu son obligation de reclassement en lui adressant, par un courrier du 29 mai 2018, des postes de reclassement et en lui imposant de se prononcer dans un délai de quinze jours alors que la procédure relative à son licenciement n'était pas encore engagée. 25. En dernier lieu, si M. A soutient que le calendrier des licenciements est discriminatoire dès lors que les salariés licenciés en phase 1, dont le licenciement devait intervenir en juin 2018, ont bénéficié d'un nombre de postes plus important que les salariés licenciés en phase 2, dont le licenciement devait intervenir en décembre 2018, et que faisant lui-même partie de la phase 2 des licenciements, il a été privé de la possibilité de postuler à des postes plus proches de sa catégorie professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il a été destinataire dès le 12 mars 2018, comme tous les autres salariés, de la liste de l'ensemble des postes disponibles proposés au reclassement interne. Il n'est donc pas fondé à se prévaloir d'une quelconque discrimination. 26. Il s'ensuit que c'est sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a considéré que la société GFK RTF n'avait pas méconnu son obligation de reclassement. Ce moyen doit être, par suite, écarté. 27. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 28 mai 2019 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la ministre du travail du 30 janvier 2020 : 28. En premier lieu, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués, au soutien des conclusions dirigées contre cette décision Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de la ministre 30 janvier 2020 est, en tout état de cause, inopérant. 29. En second lieu, dès lors que la décision de l'inspecteur du travail n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, la ministre du travail a pu légalement confirmer cette décision sans commettre d'erreur d'appréciation. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en date du 30 janvier 2020 serait entachée d'illégalité. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspectrice du travail en date du 28 mai 2019 et de la décision expresse de la ministre du travail en date du 30 janvier 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges dans les requêtes n° 1909116, 2000598 et 2006966 : 31. D'une part, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées. 32. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions de la société GFK RTF présentées dans les mêmes instances sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 1909116, 2000598 et 2006966 de M. A sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la société GFK Retail and Technology France présentées dans les requêtes nos 1909116, 2000598 et 2006966 sur le fondement des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société GFK Retail and Technology France. Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023 La rapporteure, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. 2, 2000598, 2006966Commentaires sur cette affaire
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