INPI, 31 janvier 2013, 12-3708
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • risque • propriété • terme • réserver • service
Chronologie de l'affaire
INPI
31 janvier 2013
Institut national de la propriété industrielle
20 décembre 2012
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-3708
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-3708, 31 janv. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LE CHROMATIC ; CHROMATECH
- Classification pour les marques : 2
- Numéros d'enregistrement : 3675039 ; 3924825
- Parties : PPG AC-FRANCE / RECA SAS
- Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 20 décembre 2012
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Chronologie de l'affaire
INPI
31 janvier 2013
Institut national de la propriété industrielle
20 décembre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-3708 / FBR
Courbevoie, le 20 décembre 2012
Projet devenu définitif le 31/01/13
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société RECA (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 924 825, portant sur la dé nomination CHROMATECH.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; produits anticorrosion ; produits antirouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois [peintures] ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; colorants ; diluants pour peintures ; dorures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; peintures décoration ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; vernis isolants".
Le 28 août 2012, la société PPG AC FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE CHROMATIC déposée le 9 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 675 039.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ; peintures d'impression pour le bois (intérieur et extérieur) ; teintures pour le bois ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; enduits (peintures) de finition pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ; peintures acryliques ; produits anti-corrosion ; diluants, épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et diluants pour peintures. pâtes (résines artificielles ou synthétiques (produits semi- finis)) pour le ragréage, le débullage, le dressage et l'imperméabilisation des parois de maçonnerie verticales".
L'opposition a été notifiée le 7 septembre 2012 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse et invité la société opposante à produire des preuves d'usage de sa marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, cette demande n'a pu aboutir, ce dont les parties ont été informées par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PPG AC FRANCE. fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société RECA (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 juin 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 924 825, portant sur la dé nomination CHROMATECH.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : "Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; produits anticorrosion ; produits antirouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois [peintures] ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; colorants ; diluants pour peintures ; dorures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; peintures décoration ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; vernis isolants".
Le 28 août 2012, la société PPG AC FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale LE CHROMATIC déposée le 9 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 675 039.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ; peintures d'impression pour le bois (intérieur et extérieur) ; teintures pour le bois ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; enduits (peintures) de finition pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ; peintures acryliques ; produits anti-corrosion ; diluants, épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et diluants pour peintures. pâtes (résines artificielles ou synthétiques (produits semi- finis)) pour le ragréage, le débullage, le dressage et l'imperméabilisation des parois de maçonnerie verticales".
L'opposition a été notifiée le 7 septembre 2012 au déposant et ce dernier a présenté des observations en réponse et invité la société opposante à produire des preuves d'usage de sa marque antérieure. Toutefois, la marque antérieure étant enregistrée depuis moins de cinq ans, cette demande n'a pu aboutir, ce dont les parties ont été informées par l'Institut.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société PPG AC FRANCE. fait valoir, à l'appui de son opposition les arguments exposés ci- après.
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTEE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste la comparaison des signes.
Il ne présente en revanche aucun argument quant à la comparaison des produits.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; produits anticorrosion ; produits antirouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois [peintures] ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; colorants ; diluants pour peintures ; dorures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; peintures décoration ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; vernis isolants" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Couleurs, peintures, vernis, fixatifs (vernis), laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l'état brut ; peintures d'impression pour le bois (intérieur et extérieur) ; teintures pour le bois ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres et décorateurs ; enduits (peintures) de finition pour l'intérieur et l'extérieur des bâtiments ; peintures pour façades ; peintures acryliques ; produits anti-corrosion ; diluants, épaississants et liants pour couleurs et pigments ; liants et diluants pour peintures. pâtes (résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis)) pour le ragréage, le débullage, le dressage et l'imperméabilisation des parois de maçonnerie verticales". CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques, similaires ou similaires à l'évidence aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination CHROMATECH, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal LE CHROMATIC présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé d'un seul élément verbal et la marque antérieure de deux éléments verbaux ; Que les éléments CHROMATECH et CHROMATIC des signes en présence ont visuellement en commun la séquence de lettres CHROMAT et la lettre C ; Que phonétiquement, ces dénominations se prononcent en trois temps et débutent par les mêmes sonorités [cro-ma] et se finissent par une sonorité débutant par le son heurté [t] et se terminant par la sonorité [que] ; Que le déposant invoque les différences entre ces deux dénominations, liées à leurs séquences finales TECH pour le signe contesté, TIC pour la marque antérieure et à la présence d'un deuxième élément verbal dans la marque antérieure ; Que toutefois, la différence entre les séquences finales qui ne porte que sur deux lettres (I et H) dont une qui n'a aucune incidence phonétique (H), n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre ces deux dénominations qui restent fortement marquées par leur rythme identique et leur longue séquence commune de lettres et de sonorités [cromat/que] ; qu'en outre, les séquences finales TECH et TIC se caractérisent toutes deux par leur sonorité finale heurtée ([téc]/[tic]) ; Que l'élément verbal LE de la marque antérieure sera perçu comme un simple article venant introduire le terme CHROMATIC et n'est donc pas de nature à écarter le risque de confusion entre les éléments CHROMATECH et CHROMATIC ; Que les signes produisent ainsi une impression d'ensemble proche ; Que la société déposante fait valoir que "…les deux signes font référence au terme "chrome" provenant du grec "khroma" signifiant couleur, référence que la société opposante ne peut prétendre se réserver exclusivement…" et que le signe contesté par sa séquence finale TECH fait référence à la technologie, évocation absente dans la marque antérieure ; que toutefois, en l'espèce le risque de confusion ne résulte pas de la seule présence de la séquence CHROMA commune mais de l'impression d'ensemble très proche qui se dégage entre les signes, tenant aux ressemblances précédemment relevées ; Qu'enfin, ne saurait être retenu l'argument de la société déposante selon lequel les produits s'adressant à une clientèle de professionnels connaissant le marché, il ne pourrait y avoir de confusion entre les deux signes, dès lors que la proximité phonétique et visuelle des signes est telle que le consommateur, même professionnel, pourra confondre les deux signes. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure invoquée ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné. CONSIDERANT que le signe contesté CHROMATECH ne peut donc pas être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques, similaires et similaires à l'évidence, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LE CHROMATIC.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 12-3708 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; produits anticorrosion ; produits antirouille ; peintures bactéricides ; enduits pour le bois [peintures] ; produits pour la conservation du bois ; peintures pour bois ; colorants ; diluants pour peintures ; dorures ; fixatifs vernis ; liants pour peintures ; produits pour la protection des métaux ; peintures décoration ; peintures biodégradables ; peintures avec label écologique. Résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes ; compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments ; vernis isolants". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 924 825 est p artiellement rejetée, pour les produits précités. Florence BRÈGE, JuristePour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M,Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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