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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2023, 2303291

Mots clés
désistement • requête • société • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
14 avril 2023
Commissaires de la société France Galop
11 janvier 2023
Chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur
10 janvier 2023
Chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur
8 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2303291
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 14 avr. 2023, n° 2303291
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur, 8 décembre 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars 2023 et 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Flichy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle les commissaires de la société France Galop lui ont retiré l'équivalence en France de l'autorisation de monter en qualité de jockey, avec toutes conséquences en droit ; 2°) d'annuler les décisions des 8 décembre 2022 et 10 janvier 2023 par lesquelles le chef du service central des courses et des jeux du ministère de l'intérieur a respectivement demandé à la société France Galop de suspendre ou de retirer, puis de retirer l'équivalence en France de son autorisation de monter en qualité de jockey, avec toutes conséquences en droit ; 3°) de mettre respectivement à la charge de la société France Galop et de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. A B, représenté par Me Flichy, demande au tribunal de prendre acte de son désistement pur et simplement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2023, M. B déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 14 avril 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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