Tribunal judiciaire de Paris, 24 juillet 2026, 26/53577
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • référé • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 septembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/53577
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 24 juill. 2026, n° 26/53577
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 13 septembre 2024
- Identifiant Judilibre :6a6bb004d6da0419628bba4a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
13 septembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
PARIS HABITAT - OPH
défendu(e) par HENNEQUIN Catherine
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53577 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCWU2
N° :3/MC
Assignation du :
04, 06 et 07 Mai 2026
N° Init : 24/53294
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l'expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juillet 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSES
SCP ANGEL-HAZANE-[T], prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur de la société BM BAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
SCCV [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #P0139
EPIC RATP
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l'audience du 30 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l'assignation en référé en date du 04, 06 et 07 mai 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions de la SCCV [Localité 1] TOLBIAC ;
Vu notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [R] [U] a été commis en qualité d'expert et celle du 08 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [O] pour le remplacer ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes à la SCP ANGEL-HAZANE-[T], prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur de la société BM BAT, société déjà partie aux opérations d'expertise, et à la RATP, propriétaire d'une partie de l'immeuble du [Adresse 5], immeuble susceptible d'être concernés par les désordres expertisés. Cependant, s'agissant de la SCCV [Localité 4], il est établi que celle-ci n'est plus propriétaire au [Adresse 6] depuis le 16 juillet 2021, de telle sorte qu'elle ne doit pas être mise en cause dans l'expertise en cours. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé, avec bénéfice de distraction au profit de Me Philippe RENAUD. Par ailleurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la demanderesse sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la SCCV [Localité 4], qui a dû engager des frais pour se défendre dans une instance qui ne la concernait pas.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Mettons hors de cause la SCCV [Localité 4] ; RENDONS COMMUNE à : - La SCP ANGEL-HAZANE-[T], prise en la personne de Maître [Z] [T], en qualité de liquidateur de la société BM BAT - L'EPIC RATP notre ordonnance du 13 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [R] [U] a été commis en qualité d'expert et celle du 08 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [Q] [O] pour le remplacer ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 juillet 2027 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la société [Localité 1] HABITAT - OPH à payer à la SCCV [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Philippe RENAUD ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à [Localité 1], le 24 juillet 2026 Le Greffier, Le Président, Marion COBOS Fanny LAINÉCommentaires sur cette affaire
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