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Tribunal administratif de Nancy, 27 juillet 2026, 2502317

Mots clés
requête • désistement • rejet • condamnation • recours • report • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2502317
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 27 juill. 2026, n° 2502317
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SCP BENOIT OLSZOWIAK
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025 et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2025, le 2 octobre 2025 et le 29 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Benoit demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier Emile Durkheim sur le recours gracieux qu'elle a formé le 21 mars 2025 contre la décision du 20 mars 2025 lui refusant le report de sept jours de congés annuels sur son compte épargne-temps ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 septembre 2025 et le 21 mai 2026, le centre hospitalier Emile Durkheim conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 juin 2026, Mme B... demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Emile Durkheim présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Emile Durkheim sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier Emile Durkheim. Fait à Nancy, le 27 juillet 2026. Le président de la 2ème chambre, J.-F. Goujon-Fischer La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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