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Tribunal de commerce de Carcassonne, AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE, 9 juillet 2025, 2024002822

Mots clés
prêt • substitution • cautionnement • société • subsidiaire • banque • condamnation • nantissement • nullité • signature • préjudice • principal • procès • redressement • réparation

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Carcassonne
9 juillet 2025
Tribunal de commerce de Toulouse
11 avril 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
27 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASTRE Camille
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASTRE Camille

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Texte intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002822 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 09/07/2025 DEMANDEUR(S) CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, [Adresse 1] représenté(e) par MORETTO Christophe, Avocat plaidant, VITRAC Alexandra, Avocat correspondant DEFENDEUR(S) : [B] [J], [Adresse 2] [Adresse 3] représentés par PASTRE Camille, Avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/06/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: MATHIEU BONICI JUGES : ANTOINE ROMERO STEPHANE MAS ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER, DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72 NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003252 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE JUGEMENT DU 11/12/2024 DEMANDEUR(S) [B] [J], [Adresse 2] [Adresse 3] représentés par PASTRE Camille, Avocat plaidant DEFENDEUR(S) : [H] [D], [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 25/06/2025 ET DU PRONONCE DU JUGEMENT. PRESIDENT: MATHIEU BONICI JUGES : ANTOINE ROMERO STEPHANE MAS ASSISTES DE ALEXANDRA MARTEL, COMMIS GREFFIER DEPENS : 76,32 DONT TVA : 12,72 Par acte du 11 février 2021, la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à la SARL KAILOU un prêt de 240.000,00 euros, garanti par le nantissement du fonds de commerce et les engagements de caution de Madame [B] et Monsieur [L], chacun dans la limite de 156.000,00 euros. Par acte du 31 décembre 2022, les défendeurs ont cédé leurs parts sociales à la société MD PARTICIPATIONS, représentée par Monsieur [H]. La cession était conditionnée à la substitution des cautions, accordée par la banque mais jamais régularisée par Monsieur [H]. Par jugement en date du 27 juillet 2023, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL KAILOU. Par LRAR en date du 31 juillet 2023, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire désigné. Par jugement en date du 11 avril 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a converti la procédure et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par LRAR en date du 22 avril 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a procédé à la déclaration actualisée de ses créances entre les mains du liquidateur. Par LRAR en date du 15 mai 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES mettait en demeure Monsieur [L] et Madame [B], en leur qualité de caution du prêt, d'avoir à régler les sommes dues, dans la limite de leurs engagements respectifs, soit 101.366,21 euros. En réponse à ces mises en demeure, Monsieur [L] et Madame [B], par l'intermédiaire de leur conseil, contestait les demandes, aux motifs que les engagements de cautions auraient été transférés au repreneur. Dans la mesure où aucune substitution n'a été régularisée, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a maintenu ses demandes. Aucun paiement n'est intervenu de la part des cautions. C'est dans ces conditions qu'en date du 10/09/2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a fait assigner Monsieur [L] et Madame [B] d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Carcassonne et sollicite dans ses dernières conclusions de : Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ; * DEBOUTER les consorts [L] [B] de l'ensemble de leurs contestations ; * CONDAMNER Monsieur [T] [L] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 101.366, 21 euros au titre de son engagement de caution du prêt PCM N°3 15746E, selon décompte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêts au taux contractuel de à compter du 16 mai 2024 jusqu'à parfait paiement * CONDAMNER Madame [J] [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 101.366, 21 euros au titre de son engagement de caution du prêt PCM N°315746E, selon décompte arrêté au 15 mai 2024 outre intérêts au taux contractuel de à compter du 16 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ; * STATUER ce que de droit sur les demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [L] et Madame [B] contre Monsieur [H], * DEBOUTER Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande de condamnation de Monsieur [H] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES en leur lieu et place la somme de 202.732,42 euros * CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [B] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER in solidum Monsieur [L] et Madame [B] aux entiers dépens. En date du 28/10/2024, Madame [B] et Monsieur [L] ont fait assigner Monsieur [H] en intervention forcée et sollicitent : A TITRE PRINCIPAL : * DIRE ET JUGER que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES a manqué à ses obligations de mise en garde et de conseil à l'égard de Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L]; * DIRE ET JUGER que Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L] ont la qualité de cautions non averties ; * DIRE ET JUGER disproportionnés les engagements de cautions de Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L] ; En conséquence : * DIRE ET JUGER nuls les cautionnements solidaires consentis le 11 février 2021 par Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L] ; * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYERENEES de sa demande en paiement de la somme de 101.366,21 euros en application du cautionnement consenti le 11 février 2021 par Madame [J] [B] ; * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYERENEES de sa demande en paiement de la somme de 101.366,21 euros en application du cautionnement consenti le 11 février 2021 par Monsieur [T] [L] ; * DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYERENEES de sa demande en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A TITRE SUBSIDIAIRE : * ORDONNER la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024002822 et 2024003252 ; * DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [H] a manqué à ses obligations contractuelles en refusant l'acte de substitution de caution à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES ; * DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [H] engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES ; * CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYERENEES la somme de 202.732,42 euros outre les intérêts aux taux légaux à compter du 16 mai 2024. * CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYERENEES la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : * CONDAMNER Monsieur [D] [H] à payer à Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L] de la somme de 202.732,42 euros en réparation de leur préjudice ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : * CONDAMNER solidairement Monsieur [D] [H] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, LE TRIBUNAL 1. Sur la qualité de caution avertie Il est constant que Madame [B] exploitait un salon de thé depuis 2013, et que Monsieur [L] collaborait à cette activité. En qualité de cofondateurs de la SARL KAILOU et porteurs du projet financé, ils bénéficiaient d'une expérience avérée dans le secteur. Le Tribunal juge qu'ils disposaient de compétences suffisantes pour apprécier la portée de leur engagement, ce qui leur confère la qualité de cautions averties. Par conséquent, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES n'était pas tenue à une obligation de mise en garde à leur égard. 2. Sur la disproportion manifeste des engagements En vertu de l'article L. 332-1 du Code de la consommation, un créancier ne peut se prévaloir d'un engagement de caution manifestement disproportionné aux facultés de la caution à la date de la signature, sauf si le patrimoine permet de faire face au moment de l'appel. En l'espèce : * Les deux cautions déclaraient 1.500 euros de revenus mensuels chacun ; * Aucune épargne n'était mentionnée ; * Une résidence principale est évoquée, mais non valorisée dans la fiche patrimoniale ; * La valeur des parts sociales de la SARL KAILOU reste spéculative, car la société venait d'être créée et portait une dette de 240.000,00 euros. Le montant de l'engagement (156.000,00 euros par caution) représente plus de dix fois les revenus annuels, sans élément probant d'un patrimoine mobilisable suffisant. Le Tribunal juge donc que l'engagement de caution était manifestement disproportionné aux facultés contributives des intéressés. 3. Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile Madame [B] et Monsieur [L] demandent au tribunal de condamner solidairement CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et M. [D] [H] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est d'usage de condamner la partie qui succombe au procès au paiement d'une indemnité sur la base de l'article 700 du code de procédure civile destinée à couvrir les frais irrépétibles de Justice, toutefois bien que le Tribunal décide de faire droit à cette demande décide de la ramener a de plus justes proportions. Ainsi le tribunal condamnera solidairement M. [D] [H] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES au paiement de la somme de 1.000,00 euros Les parties qui succombent seront condamnés aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 152,64 euros, dont 25,44 euros de TVA. Le tribunal déboutera les parties de leur autre demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE

la jonction des deux affaires : * numéro RG 2024002822 CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES / Madame [B] et Monsieur [L] * numéro RG 2024003252 Madame [B] et Monsieur [L] / Monsieur [H] DECLARE recevables les demandes DIT que Madame [B] et Monsieur [L] avaient la qualité de cautions averties DIT qu'il n'y a pas eu manquement au devoir de mise en garde, DIT que les engagements de caution étaient manifestement disproportionnés, PRONONCE la nullité des engagements de caution souscrits le 11 février 2021 par Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L], DEBOUTE la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES de ses demandes contre Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L], DIT que Monsieur [D] [H] a manqué à ses obligations contractuelles, CONDAMNE SOLIDAIREMENT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et M. [D] [H] à verser à Madame [J] [B] et Monsieur [T] [L] la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES et M. [D] [H] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 152,64 euros, dont 25,44 euros de TVA. Jugement mis à disposition le 09/07/2025.

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