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Tribunal judiciaire de Chambéry, 30 septembre 2025, 25/00181

Mots clés
siège • réparation • société • statuer • procès • prorogation • provision • réserver • résolution • astreinte • caducité • contrat • possession • preuve • production

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Résumé

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Texte intégral

DOSSIER N° RG 25/00181 N° Portalis DB2P-W-B7J-EYJI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 SEPTEMBRE 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY. GREFFIER : Avec l'assistance, lors des débats et du prononcé de l'ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [X] [B] né le 30 Août 1969 demeurant 45 Chemin de Guiguet 73610 SAINT-ALBAN-DE-MONTBEL représenté par Maître Emeric BOUSSAID, substitué par Maître Adèle EYNARD-MACHET, avocats au barreau de CHAMBERY La S.A.S SICMA immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°756 200 135, dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG-EN-BRESSE, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE, DEFENDERESSES : La S.A.S SICMA immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le n°756 200 135, dont le siège social est sis 519 Avenue de Parme 01000 BOURG-EN-BRESSE, prise en son établissement sis 684 rue de la Belle Eau - ZI Des Landiers 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Diego SPINELLA de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, substitué par Maître Lucie PORET, avocat au barreau de GRENOBLE, La S.A.R.L. GARAGE ROCHEIL immatriculée au RCS d'Aubenas sous le n°431 321736, dont le siège social est sis Route Nationale 8, Quartier Petit Tribon 07220 SAINT MONTAN, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY La S.A.S. AUTOMOBILES CITROEN immatriculée au RCS de Versailles sous le n°642 050 199 dont le siège social est sis 43 rue Pierre Timbaud 78300 POISSY, prise en la personne de son représentant légal, représentée par Maître Marie-Ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, plaidant, -=-=-=- DEBATS : A l'audience publique du 26 Août 2025, les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l'ordonnance a été fixée à la date de ce jour 30 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière. -=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Par bon de commande du 13 janvier 2023, Monsieur [X] [B] a acquis auprès de la SAS SICMA un véhicule DS7 Crossback BlueHDI 180 ch Grand Chic Automatique d'occasion. Ce véhicule a présenté plusieurs dysfonctionnements et a été immobilisé en septembre 2024. Le remplacement du moteur a été estimé à 8.714,52 euros TTC, la participation du constructeur étant limitée à 40 %, soit un reste à charge de plus de 5.000 euros. Contestant cette situation, et imputant la panne à un vice inhérent au véhicule, suivant exploit du commissaire de justice du 26 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS SICMA (Société Industrielle et Commerciale de Matériel Automobile) exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et des articles 1641 et suivants du Code civil. Il demande au Juge des référés de : - JUGER recevable et bien fondée l'action introduite par Monsieur [X] [B] à l'encontre de la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE aux fins d'ordonner une expertise judiciaire, - ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de faire avec mission habituelle en la matière et notamment celle détaillée dans l'assignation, - METTRE à la charge de Monsieur [X] [B] les frais d'expertise, - RESERVER les dépens, - DIRE ni avoir lieu aux dispositions de l'article 700 en l'état de la procédure. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00181. Suivant exploits du commissaire de justice du 30 juillet et du 1er août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SARL GARAGE ROCHEIL et la SAS AUTOMOBILES CITROËN sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de : - ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro 25/00181, Sous les plus expresses protestations et réserves, - DIRE ET JUGER que les opérations d'expertise à intervenir se dérouleront au contradictoire de la SARL GARAGE ROCHEIL et de la SAS AUTOMOBILES CITROËN, - STATUER ce que de droit sur les dépens. L'affaire n°RG 25/00181 a été appelée à l'audience du 24 juin 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu'à celle du 26 août 2025, à laquelle l'affaire n°RG 25/00246 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. A l'audience, Monsieur [X] [B] d'une part et la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE d'autre part, ont maintenu leurs moyens et demandes. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS AUTOMOBILES CITROËN demande au Juge des référés de : - DÉCERNER ACTE à la SAS AUTOMOBILES CITROËN de ce qu'elle forme, au titre de l'appel en cause de la SAS SICMA, toutes protestations et réserves, - LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l'Expert dans les termes suivants : * solliciter, avant l'organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s'assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable, * dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s'ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût, * rechercher les conditions d'utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l'hypothèse d'une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, * rechercher les modalités d'entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, * rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux, * en tout état de cause, dater l'origine de chaque cause des désordres, * tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule, - RÉSERVER les dépens. A l'audience, par l'intermédiaire de son Conseil, la SARL GARAGE ROCHEIL a formulé protestations et réserves. L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu de l'article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l'espèce, après l'acquisition du véhicule en janvier 2023, celui-ci a présenté des dysfonctionnements récurrents dès mai 2023, puis de nouvelles défaillances en juin 2024 entraînant des réparations réglées par Monsieur [X] [B] (pièces n°3, 4, 5 et 6). Quelques jours plus tard, de nouvelles pertes de puissance sont apparues, suivies, le 6 septembre 2024, d'une panne sur l'autoroute nécessitant le remorquage du véhicule par la SARL GARAGE ROCHEIL (pièce n°8). Le 16 septembre 2024, le véhicule a été immobilisé eau sein de la SAS SICMA pour une surchauffe du moteur (pièce n°9). Un premier devis a alors chiffré les réparations à 4.160,66 euros TTC. Par courrier du 9 octobre 2024, la SAS SICMA a indiqué que le constructeur ne prendrait en charge que 40 % du coût des réparations (pièce n°10). Puis, le 14 novembre 2024, dans un courriel adressé à Monsieur [X] [B], un représentant de la SAS SICMA précisait nous venons de récupérer votre culasse, elle a subi des dommages irréversible, il faut la remplacer toutefois le prix de la culasse est aussi cher que le moteur de ce faite nous sommes en train de refaire le devis pour un remplacement moteur et dans la foulé je referai une demande auprès de DS automobiles en leur expliquant les résultat (pièce n°10). Un second devis du 25 novembre 2024 évaluait les réparations à 8.714,52 euros TTC, dont 40 % restaient pris en charge (pièce n°11). Enfin, par courriel du 5 décembre 2024, les techniciens de la SAS SICMA ont confirmé l'existence d'un défaut affectant le joint de culasse indiquant les gaz d'échappement remonte dans le liquide de refroidissement par le biais du joint de culasse, rendant indispensable le remplacement du moteur, nous avons déposé la culasse et nous l'avons envoyer chez un spécialiste pour qu'elle soit contrôler, toutefois elle a subi des dommages irréversibles (…) elle est donc à remplacer. Comme je vous l'ais dis la culasse moteur coûte aussi cher qu'un moteur complet. C'est pour cette raison que le moteur de votre véhicule est à remplacer (pièce n°12). Face à ces éléments, Monsieur [X] [B] a refusé toute participation financière et, par courrier du 6 janvier 2025, son Conseil a sollicité la résolution du contrat sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. La société la SAS SICMA a contesté cette analyse et, dans son courrier du 17 février 2025, a invoqué une aggravation du dommage du fait de la circulation du véhicule malgré l'allumage d'un voyant rouge, tout en maintenant une prise en charge limitée à 40 %. Elle a par ailleurs soutenu que le garage, la SARL GARAGE ROCHEIL, intervenu peu avant l'immobilisation, ainsi que le constructeur CITROËN devraient être appelés à l'expertise. Dès lors, en l'état des éléments versés au débat, compte tenu des pannes répétées, des divergences d'analyse sur l'origine des désordres et de la persistance du litige sur la répartition des responsabilités, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des constatations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise, à laquelle s'associe la SAS SICMA en sollicitant qu'elle soit commune et opposable à la SARL GARAGE ROCHEIL et à la SARL SOCIETE AUTOMOBILE PEUGEOT dont l'objet est d'en préciser la nature, les causes et les conséquences, et qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur dans l'intérêt duquel l'expertise est ordonnée, et selon mission définie au dispositif de la présente décision, rappel étant fait que l'étendue de la mission de l'expert relève de l'appréciation souveraine du juge. Il sera donné acte à la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE, à la SAS AUTOMOBILES CITROËN et à la SARL GARAGE ROCHEIL de leurs protestations et réserves. Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [X] [B] et la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE conserveront la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [T] impasse de la Vendanche Est 74450 LE GRAND BORNAND Port. : 06.87.21.28.75 Mèl : [email protected] Avec pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - examiner le véhicule DS 7 CROSSBACK BLUE HDI immatriculé FL-811-AZ, - retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d'entretien et de réparation, - dire s'il est affecté de désordres ou dysfonctionnement ; les décrire, - en rechercher l'origine et les causes, - dire notamment s'ils résultent de l'usure normale, d'un défaut d'entretien ou d'une réparation défectueuse, d'une modification ou de vices, - dire dans l'hypothèse où il s'agit de vices, s'ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s'ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité, - dire s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion, - décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée, - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [X] [B], - faire toutes observations utiles, DISONS que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DISONS que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives, DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents, DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [X] [B] et la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE d'une avance de 3.000 euros (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS que cette somme sera versée à hauteur de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par Monsieur [X] [B] et de 1.500 euros (mille cinq cents euros) par la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE et que chaque partie est autorisée à consigner la totalité de la somme de 3.000 euros (trois mille euros) en cas de défaillance de l'autre, DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS ACTE à la SAS SICMA, à la SAS AUTOMOBILES CITROËN et à la SARL GARAGE ROCHEIL de leurs protestations et réserves, DISONS que Monsieur [X] [B] et la SAS SICMA exerçant sous la dénomination AUTOBERNARD SAVOIE conservent la charge des dépens de la présente instance, chacun en supportant la moitié, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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