INPI, 28 novembre 2018, 2018-2347
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • tiers • publicité • société • risque • propriété • service • publication • vente • monnaie • presse • transmission • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2018-2347
- Référence abrégée : INPI, déc. 2018-2347, 28 nov. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PSG ; PSG LIFESTYLE .com
- Numéros d'enregistrement : 3680211 ; 4435563
- Parties : PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL / Michel M
Chronologie de l'affaire
INPI
28 novembre 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 18-2347 / MAS28/11/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Michel M a déposé, le 9 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 435 563 portant sur le signe verbal PSG LIFESTYLE.COM.
Le 30 mai 2018, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (société Anonyme Sportive Professionnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal PSG déposée le 30 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 680 211.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'apparaître comme la déclinaison. La société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure venant renforcer le risque de confusion entre les signes.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 juin 2018 sous le n° 2018-2347. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 16 août 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Michel M a déposé, le 9 mars 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 435 563 portant sur le signe verbal PSG LIFESTYLE.COM.
Le 30 mai 2018, la société PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL (société Anonyme Sportive Professionnelle) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal PSG déposée le 30 septembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 680 211.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure dont elle est susceptible d'apparaître comme la déclinaison. La société opposante invoque la grande connaissance de la marque antérieure venant renforcer le risque de confusion entre les signes.
L'opposition a été notifiée au déposant le 7 juin 2018 sous le n° 2018-2347. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 16 août 2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun l'élément verbal PSG placé en attaque ; Que ces signes diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des éléments verbaux LIFESTYLE et .COM ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, l'élément PSG apparaît distinctif au regard des produits et services en présence ; Que cet élément constitutif de la marque antérieure présente un caractère dominant au sein du signe contesté en raison notamment de sa position d'attaque et du fait du caractère accessoire et faiblement distinctif des éléments verbaux LIFESTYLE et .COM qui le suivent, le premier étant aisément compris comme étant la traduction anglaise de l'expression "style de vie" susceptible d'évoquer la nature et la destination des services en cause, et le second faisant référence à un nom de domaine et à l'Internet, de sorte que ces deux éléments apparaissent peu susceptibles de retenir, à eux seuls, l'attention du public ; Que le signe contesté risque ainsi d'être perçu comme une simple déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de services accessibles sur Internet ; Qu'il résulte donc, tant des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PSG LIFESTYLE .COM constitue donc l'imitation de la marque verbale antérieure PSG MOBILE. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; hébergement de serveurs ; contrôle technique de véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d'œuvres d'art ; audits en matière d'énergie ; stockage électronique de données" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ; cartes à mémoire ou à micro-processeur ; cartes électroniques ; cartes à puces, cartes bancaires magnétiques, cartes magnétiques ou électroniques de débit et de crédit, porte monnaie électronique ; cartes magnétiques d'identification. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) et à des services de télécommunications (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations publiques ; information d'affaires ; systématisation de données dans un fichier central ; recueil de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; recherche de parraineurs ; services de vente en gros et au détail de produits vestimentaires, produits alimentaires, de boissons, d'affiches, d'imprimés, de lunettes, de porte-clefs, de drapeaux, d'articles de papeterie, de sport, de jeux, de jouets, d'instruments de musique ; regroupement pour le compte de tiers de produits vestimentaires, produits alimentaires, de boissons, d'affiches, d'imprimés, de lunettes, de porte-clefs, de drapeaux, d'articles de papeterie, de sport, de jeux, de jouets, d'instruments de musique permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément". CONSIDERANT que les services de "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ; développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockage électronique de données" de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en revanche que les "services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" de la demande d'enregistrement contestée, qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d'assistance personnelle à leurs clients, n'ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services de "gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; conseils, en affaires, informations ou renseignements d'affaires" de la marque antérieure invoquée, qui s'entendent de la mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industrielles afin d'améliorer l'activité d'entités économiques ; Qu'ils ne s'adressent donc pas à la même clientèle ni ne sont rendus par les mêmes personnes ; qu'en effet, les services précités de la demande d'enregistrement sont des prestations d'intermédiaires n'assurant pas eux-mêmes les services en cause, au contraire des services précités de la marque antérieure qui visent une intervention directe dans l'activité de conseil et de gestion d'une entreprise et dans l'activité de promotion d'image de marque ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à croire qu'ils sont fournis par la même entreprise ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. CONSIDERANT que les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux" de la demande d'enregistrement ne présentent manifestement pas les mêmes nature, objet et destination que l'"équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" de la marque antérieure invoquée ; Qu'à défaut d'argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des services précités de la demande d'enregistrement et des produits précités de la marque antérieure, laquelle n'apparaît pas à l'évidence, le risque de confusion n'est pas établi ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument invoquant les services de "télécommunications ; services de télédiffusion interactive portant sur la présentation de produits" dès lors que ces services ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT que le service d'"Hébergement de serveurs" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entend de la prestation consistant à accueillir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d'abonnés d'accéder aux services qu'ils proposent, n'est pas étroitement lié aux "équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs" de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas nécessairement pour objet la mise en œuvre du premier mais pouvant intervenir dans de nombreux autres contextes ; Qu'en effet, les produits de la marque antérieure sont susceptibles des applications les plus diverses ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ; cartes à mémoire ou à micro-processeur ; cartes électroniques ; cartes à puces, cartes bancaires magnétiques, cartes magnétiques ou électroniques de débit et de crédit, porte monnaie électronique ; cartes magnétiques d'identification" de la marque antérieure, en ce que les premiers qui peuvent avoir pour objet des produits les plus divers n'ont pas exclusivement pour objet les seconds, ni ne font nécessairement et obligatoirement appel à ces derniers pour leur prestation ; Que ces services et produits non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les services d'"audits en matière d'énergie" de la demande d'enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "batteries électriques" de la marque antérieure, dès lors que contrairement à ce qu'indique la société opposante, les premiers n'ont pas pour objet les seconds, lesquels ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires ni, dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, comme le soulève la société opposante ; Que toutefois, encore faut-il qu'il existe entre ces services et produits un lien de similarité suffisant pour établir l'existence d'un risque de confusion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, pour les services suivants de la demande d'enregistrement contestée et les produits et services suivants de la marque antérieure invoquée : - Les "services d'intermédiation commerciale (conciergerie)" et les services de "gestion des affaires commerciales, administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; conseils, en affaires, informations ou renseignements d'affaires" ; - les services de "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux" et l'"équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" ; - le service d'"Hébergement de serveurs" et les "équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; - les services d'"Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques" et les "Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à pré-paiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; extincteurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; batteries électriques ; détecteurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; lunettes (optiques) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; bâches de sauvetage ; cartes à mémoire ou à micro-processeur ; cartes électroniques ; cartes à puces, cartes bancaires magnétiques, cartes magnétiques ou électroniques de débit et de crédit, porte monnaie électronique ; cartes magnétiques d'identification" ; - les services d'"audits en matière d'énergie" et les "batteries électriques". CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les services d'"architecture ; décoration intérieure" de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que la demande d'enregistrement contestée désigne des services qui sont pour partie identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné Que le signe verbal contesté PSG LIFESTYLE .COM ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale PSG.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 :L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les services suivants :"Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; servicesd'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services detélécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communicationpour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ;reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service degestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisationd'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textespublicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils encommunication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques); audits d'entreprises (analyses commerciales) ; conception d'ordinateurs pour des tiers ;développement d'ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration(conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour delogiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmesinformatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière deconception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l'information ; stockageélectronique de données". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Pour le Directeur généralde l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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