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INPI, 21 novembre 2005, 05-1401

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    05-1401
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 05-1401, 21 nov. 2005
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : CITY ; CITY RAID ANDROS
  • Classification pour les marques : CL25
  • Numéros d'enregistrement : 3258741 \ 3341671
  • Parties : LA CITY c. ASS.RAID AVENTURE ORGANISATION

Résumé

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Parties demanderesses
LA CITY
défendu(e) par CABINET DEGRET
Partie défenderesse
La City
défendu(e) par CABINET DEGRET

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Texte intégral

OPP 05-1401 / MAS 21/11/2005 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

L'association RAID AVENTURE ORGANISATION (association loi 1901) a déposé, le 7 février 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 341 671, portant sur le signe complexe CITY RAID ANDROS. Le 25 mai 2005, la société LA CITY (société à responsabilité limitée), représentée par Monsieur Jacques DEGRET; conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet DEGRET, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale CITY, déposée le 24 novembre 2003 et enregistrée sous le n° 03 3 258 741. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sont identiques, les "vêtements, chaussures, chapellerie" qui se retrouvent dans les deux libellés en présence. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune de l'élément CITY qui présente un caractère distinctif et dominant dans les signes en cause, dont il résulte un risque de confusion dans l'esprit du public le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante ajoute que les produits en cause étant strictement identiques, le risque de confusion entre les signes doit être apprécié d'autant plus largement. A l'appui de son argumentation, la société opposante fournit des documents et une décision de justice. L'opposition a été notifiée à la déposante le 8 juin 2005, sous le n° 05-1401. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II. - DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe CITY RAID ANDROS ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination CITY présentée le lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté comporte trois termes et un élément figuratif présentés de façon particulière et en couleurs ; que la marque antérieure se compose quant à elle d'une dénomination unique, à l'exclusion de tout autre élément ; Que ces signes ont en commun l'élément CITY, dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère distinctif au regard des produits en présence ; Que le terme CITY, seul élément constitutif de la marque antérieure, apparaît prépondérant au sein du signe contesté, dès lors qu'il y est immédiatement lisible et se trouve accompagné des termes RAID et ANDROS avec lesquels il ne forme pas un ensemble dans lequel il serait fondu ; qu'en outre, la présentation particulière et en couleurs de ce signe contribue à séparer nettement le terme CITY des autres éléments verbaux en le mettant particulièrement en exergue en lettres majuscules épaisses, de grande taille et d'une calligraphie distincte ; Qu'ainsi, le signe contesté CITY RAID ANDROS est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure CITY pour des vêtements destinés à la pratique sportive. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT ainsi qu'en raison de l'identité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine des marques pour le public. CONSIDERANT, en conséquence, que le signe complexe contesté CITY RAID ANDROS ne peut pas être adopté comme marque pour des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CITY.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-1401 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte que les produits suivants : "Vêtements, chaussures, chapellerie". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 341 671 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, juriste

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