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Tribunal judiciaire de Valenciennes, 10 avril 2026, 25/00209

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUDENARD Delphine

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00209 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GT23 N°MINUTE : 26/158 Le vingt mars deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Paul DUPIRE, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière A entendu l'affaire suivante : Entre : M. [Q] [N], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES D'une part, Et : CPAM DU HAINAUT, défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [H], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part

, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 10 Avril 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 10 avril 2026 et mis à disposition au greffe : Déboute M. [Q] [N] de sa demande ; Confirme la décision de la Caisse primaire refusant la prise en charge de la rechute souscrite par M. [Q] [N] le 19 août 2024 au titre de l'accident du travail survenu le 02 novembre 2016 ; Condamne M. [Q] [N] aux dépens ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l'audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie ; Rappelle que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,

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