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Tribunal administratif de Nantes, 17 septembre 2026, 2403276

Mots clés
remise • requête • recours • rapport • remboursement • requis • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nantes
17 septembre 2026
Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique
24 janvier 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2403276
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 17 sept. 2026, n° 2403276
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique, 24 janvier 2024
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse totale de l'indu de prime d'activité d'un montant de 507,26 euros mis à sa charge ; 2°) de lui accorder la remise totale de cet indu. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette mise à sa charge. La requête a été communiquée à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de la sécurité sociale ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: Par une décision du 24 janvier 2024, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique a fait partiellement droit à la demande présentée par Mme A... de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 507,26 euros. Par sa requête, Mme A... demande au tribunal de lui accorder la remise totale de l'indu mis à sa charge. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (…) ». Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Si Mme A... soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de ses dettes, elle ne justifie toutefois pas, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 25 juin 2026, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement de la dette en cause, et justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale des indus restant à sa charge, alors au demeurant qu'elle a déjà bénéficié d'une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité initial. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à la décharge totale des indus réclamés.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026. Le magistrat désigné, M. Barès La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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