Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 16 février 2026, 2026R00001
Mots clés
société • possession • provision • fondation • rapport • ressort • sapiteur • technicien • tiers • référé • réserver • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2026R00001
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 16 févr. 2026, 2026R00001
- Identifiant Judilibre :6a2c2323cdc6046d47110d14
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Résumé
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Partie demanderesse
MP CONCEPTION SAS
défendu(e) par PRUGNAUD SERVELLE Sophie
Parties défenderesses
Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics
défendu(e) par CONTENT Benoit
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Texte intégral
2026R00001 - 2604700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE ORDONNANCE DU 16/02/2026
PARTIE(S) EN DEMANDE
* MP CONCEPTION SAS [Adresse 1],
représentée par
SELARL INTER-BARREAUX ASTELIA AVOCATS - Me GIRARD-MARGERIDON -([Localité 1]) avocat plaidant Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE -(AIN) avocat postulant
PARTIES EN DEFENSE
* ENTREPRISE LIOTARD CHARPENTE COUVERTURE SAS
[Adresse 2],
représentée par Maître Benoît CONTENT (AIN) -
* Societe Mutuelle d'Assurance du Batiment et des Travaux Publics SAM
[Adresse 3],
Non comparante
* AXA FRANCE IARD SA [Adresse 4], Non comparante
* CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA CRAMA
[Adresse 5],
représentée par SCP REFFAY ET ASSOCIES -
* ALLIANZ I.A.R.D. SA
Cs [Localité 2], RCS 542110291 non comparant
* GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE [Adresse 6], Intervenante volontaire
Représentée par SCP D'AVOCATS REFFAY ET ASSOCIES -
FORMATION
Président : Madame Anne TALLENT, assisté de Madame Stéphanie GAYET, commis-greffier,
DEBATS
Audience publique du 19/01/2026,
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal le 16/02/2026,
Minute signée par Madame Anne TALLENT, Président et Madame Stéphanie GAYET commis-greffier,
Au nom du peuple français
Par exploits des :
* 27 novembre 2025 délivré à personne pour la société LIOTARD CHARPENTE COUVERTURE E.L.C,
* 26 novembre 2025, délivré à personne pour la société S.M.A.B.T.P,
* 25 novembre 2025, délivré à personne pour la société AXA,
* 25 novembre 20258, délivré à personne pour la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA,
* 25 novembre 2025, délivré à personne pour la société ALLIANZ,
La société SAS MP CONCEPTION les a assigné aux fins de :
Vu les articles 835 et 145 du code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur.
Dès à présent, vu l'urgence, de désigner un expert avec mission de :
1) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires'et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne,
Etablir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise ;
2) Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ;
3) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; annexer à son rapport toutes pièces utiles ; S'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les intervenants à la construction dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ;
4) Vérifier l'existence des désordres et défauts de conformité allégués et détaillés par la demanderesse dans l'assignation et dans les documents auxquelles ils se réfèrent ; les décrire ;
5) En indiquer la nature et l'origine et préciser pour chacun d'eux ;
6) Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec les entreprises : dans l'affirmative, en indiquer la date ou donner tous éléments d'appréciation permettant de la fixer et préciser pour chacun des désordres ou non conformités :
* S'ils étaient apparents ou non au moment de la prise de possession des lieux ou lors de la réception des travaux,
* S'ils ont fait l'objet de réserves et à quelle date, s'ils ont fait l'objet de reprise, et dans l'affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants,
* S'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux ou la prise de possession et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement,
* S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
* S'ils affectent ta solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert,
* S'ils affectent d'autres éléments d'équipement ;
7) Rechercher l'origine et les causes des désordres et défauts de conformité constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments dé fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ;
8) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés : en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
9) En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant ta nature et l'importance de ces travaux ;
10) Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ;
11) S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ; Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir tes déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce Tribunal ; Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui :
Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
Condamner la société AXA et la société SMABTP à verser la somme de 5.000 € à la société MP CONCEPTION au titre d'une provision à valoir sur les frais d'expertise ;
Réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience des référés du 19 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
La société MP CONCEPTION a repris les termes de son assignation à la barre.
La société ENTREPRISE LIOTARD CHARPENTE COUVERTURE SAS a formulé oralement toutes protestations et réserves d'usages.
La société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRIGOLE GROUPAMA CRAMA, et la société GROUPAMA, intervenante volontaire, ont déposé, ont réitérées les termes de leurs conclusions adressées au greffe le 15 janvier 2026 à savoir :
METTRE HORS DE CAUSE la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA (RCS 343 115 135),
DECLARER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE (RCS 779 838 366).
STATUER ce que de droit sur la demande d'expertise judiciaire formulée par la société MP CONCEPTION, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE formulant les plus expresses réserves de garantie.
CONDAMNER la société MP CONCEPTION aux entiers dépens
Les sociétés S.M.A.B.T.P, AXA France IARD, et ALLIANZ IARD SA, qui ne sont ni présentes, ni représentées, sont réputée ne faire aucune demande.
MOYENS DES PARTIES
A l'appui de ses demandes, la société MP CONCEPTION fait valoir : Qu'elle a confié des travaux à la société ENTREPRISE LIOTARD CHARPENTE COUVERTURE, dite ELCC entre 2014 et 2022 et que des désordres sont apparus en début d'année 2023 ; Que à la suite d'une expertise amiable et contradictoire en 2025, des problèmes d'étanchéité ont été révélés et la société ELCC sommée d'effectuer des travaux de reprises. Que face à l'inertie des parties en cause, et en raison de l'amplification de la dégradation des locaux, elle n'a eu d'autres choix que d'attraire les parties en justice aux fins de désignation d'un expert. La société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRIGOLE GROUPAMA CRAMA précise pour sa part ne pas être l'assureur de la société ELCC, et qu'il s'agit de la compagnie GROUPAMA l'assureur de la société, laquelle formule toutes protestations et réserves d'usage. La société ENTREPRISE LIOTARD CHARPENTE COUVERTURE SAS a formulé oralement toutes protestations et réserves d'usages. Les sociétés S.M.A.B.T.P, AXA France IARD, et ALLIANZ IARD SA sont réputées ne faire valoir aucun moyen. DISCUSSION En application des articles 472 et 145 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de juger la société MP CONCEPTION recevable et bien fondée dans ses demandes. La société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRIGOLE GROUPAMA CRAMA est mise hors de cause et il est pris acte de l'intervention volontaire de la société GROUPAMA.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, Statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Mettons hors de cause la société CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRIGOLE GROUPAMA CRAMA ; Déclarons recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ; Désignons : [K] [C] [Adresse 7] : 06 18 77 89 88 Mèl : [Courriel 1] en qualité d'expert judiciaire avec pour mission : Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d'une spécialité différente de la sienne, Etablir et communiquer aux parties ainsi qu'au juge chargé du suivi de l'expertise une note de synthèse après chaque réunion d'expertise ; Se rendre sur les lieux litigieux sis, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils ; les visiter ; Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était en charge de les concevoir, de les réaliser, d'exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ; annexer à son rapport toutes pièces utiles ; S'il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les intervenants à la construction dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée ; Vérifier l'existence des désordres et défauts de conformité allégués et détaillés par la demanderesse dans l'assignation et dans les documents auxquelles ils se réfèrent ; les décrire ; En indiquer la nature et l'origine et préciser pour chacun d'eux ; Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception avec les entreprises : dans l'affirmative, en indiquer la date ou donner tous éléments d'appréciation permettant de la fixer et préciser pour chacun des désordres ou non conformités; S'ils étaient apparents ou non au moment de la prise de possession des lieux ou lors de la réception des travaux, S'ils ont fait l'objet de réserves et à quelle date, s'ils ont fait l'objet de reprise, et dans l'affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants, S'ils sont apparus dans l'année qui a suivi la réception des travaux ou la prise de possession et s'ils ont été dénoncés dans l'année de parfait achèvement, S'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination, S'ils affectent ta solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature de clos ou de couvert, S'ils affectent d'autres éléments d'équipement ; Rechercher l'origine et les causes des désordres et défauts de conformité constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance de chantier, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; donner tous éléments de fait ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues ; Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés : en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu'il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ; En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, ces travaux étant dirigés par le maître d'œuvre de la demanderesse et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant ta nature et l'importance de ces travaux ; Donner tous éléments utiles permettant d'apprécier les préjudices subis par la demanderesse, en proposer une évaluation chiffrée ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ; Disons que l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer au préalable le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises du coût supplémentaire éventuellement généré et en fournir les devis ; Il devra également informer le Juge si la nomination du sapiteur entraîne une consignation complémentaire, Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation ; qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, Disons qu'il devra établir un pré-rapport, recueillir les dires des parties et y répondre, Disons que l'expertise est ordonnée aux frais avancés des sociétés AXA et la société SMABTP qui devront consigner au greffe une provision de 5 000 euros à valoir sur la rémunération définitive de l'expert, avant le 05/03/2026, Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les assureurs AXA et SMABTP ont consigné la provision mise à leurs charges, Disons qu'en cas de difficultés, le dossier pourra être rappelé à l'initiative de l'une des parties devant le Juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ou à défaut le Président.Commentaires sur cette affaire
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