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Tribunal judiciaire d'Amiens, 23 septembre 2026, 26/00335

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Amiens
23 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Amiens
24 décembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

DU : 23 Septembre 2026 __________________ ORDONNANCE DE REFERE Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Demande de mise en cause d'un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun AFFAIRE : [T] C/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD Répertoire Général N° RG 26/00335 - N° Portalis DB26-W-B7K-I4V5 __________________ Expédition exécutoire le : 23 Septembre 2026 à : Mes [A] [E] à : à : à : Expédition le : à : à : à : à : Expert X2 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS _____________________________________________________________ ORDONNANCE DE REFERE du VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX _____________________________________________________________ Nous, Eric BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur [X] [T] né le 01 Juin 1970 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Marie-pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS - DEMANDEUR(S) - ET : AXA FRANCE IARD RCS 722 057 460 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS - DÉFENDEUR(S) - EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé en date du 12 août 2026 délivrée par Monsieur [X] [T] à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT et de Monsieur [S] [Z], exerçant sous l'enseigne CD ECONOMIE, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, aux fins de : Ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Madame [D] par ordonnance du 24 décembre 2024 à la société AXA FRANCE en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT et en qualité d'assureur de Monsieur [S] [Z] exerçant sous l'enseigne CD ECONOMIE ;Laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [T] ; L'affaire a été entendue à l'audience du 9 septembre 2026. Monsieur [X] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l'ensemble de ses demandes. La SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT et de Monsieur [S] [Z], exerçant sous l'enseigne CD ECONOMIE, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves ; Condamner Monsieur [X] [T] aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 23 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise : Sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé. Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de : Conditions particulières et générales du contrat de construction générale de CAMIF HABITAT en date du 20.02.2021 + 9 avenants ;Décision d'ouverture de chantier en date du 28 octobre 2021 ;Procès-verbal de constat en date du 28.10.2022 ;LRAR de l'UFC QUE CHOISIR en date du 3l .01.2023 ;LRAR de l'UFC QUE CHOISIR en date du 13.07.2023 ;Procès-verbal de réception des travaux ;Rapport d'expertise amiable en date du 14.02.2024 ;Procès-verbal de constat en date du 06.06.2024 ;Mise en demeure de la Sté CAMIF HABITAT en date du 04.04.2024 ;LRAR de la Sté FIDAL AVOCAT, Conseil de la SAS DEPREZ ELECTRICITE SERVICE, en date du 18.10.2023 ;LRAR de la Sté FIDAL, Conseil de la Sté DESPREZ ELECTRICITE SERVICE, en date du 27.11.2023 ;Mail de la société BTM sollicitant le règlement du solde de son marché en date du 10.07.2024 ;Attestation d'hébergement et quittance de loyer de Madame [K] en date du 31.01.2023 ;LRAR du Conseil de Monsieur [T] à la Sté CAMIF HABITAT en date du 03.06.2024 ;Proposition unilatérale de protocole d'accord établi par la Sté CAMIF HABITAT en juin 2024 ; Demande de paiement directe adressée par la société BMT à M. [T] ;Qu'il existe pour Monsieur [T], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d'expertise en cours la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT et de Monsieur [S] [Z], exerçant sous l'enseigne CD ECONOMIE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables. Sur les dépens : En application de l'article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] [T] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ; DECLARE communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Madame [J] [D] par ordonnance de référé en date du 24 décembre 2024 dans l'instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/00331 à la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la société CAMIF HABITAT et de Monsieur [S] [Z], exerçant sous l'enseigne CD ECONOMIE ; DIT que l'expert devra convoquer à nouveau l'ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [X] [T], au besoin l'y condamne ; Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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