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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 janvier 2024, 20/12479

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
12 janvier 2024
Conseil de Prud'hommes de Marseille
16 novembre 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/12479
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 12 janv. 2024, n° 20/12479
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Marseille, 16 novembre 2020
  • Identifiant Judilibre :65a237177ca18b0008e57f7c
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUDET Steve

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1

ARRÊT

AU FOND DU 12 JANVIER 2024 N° 2024/003 Rôle N° RG 20/12479 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUTF [N] [O] C/ L'EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) Copie exécutoire délivrée le : 12 JANVIER 2024 à : Me Steve DOUDET avocat au barreau de MARSEILLE Me Béatrice DUPUY avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00044. APPELANT Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE L'EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** L'EPIC la Régie des Transports Métropolitains (la RTM) est une entreprise de transports publics urbains de voyageurs relevant de la convention collective nationale du même nom. La RTM a engagé M. [N] [O] en qualité de conducteur de bus dans le cadre de cinquante contrats de travail à durée déterminée entre le 3 février 2016 et le 22 septembre 2019 afin de remplacer des collaborateurs absents, la relation de travail étant rompue à l'échéance du terme du dernier contrat de travail. Considérant que ses contrats de travail à durée déterminée avaient servi à pourvoir durablement un emploi permanent de l'entreprise et sollicitant leur requalification en un contrat à durée indéterminée, une indemnité de requalification, des rappels de salaire pour les périodes interstitielles ainsi que l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 14 janvier 2020 lequel par jugement du 16 novembre 2020 a : - débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes; - débouté les deux parties de l'ensemble de leurs autres demandes en ce compris la demande reconventionnelle du défendeur; - condamné M. [O] aux entiers dépens. M. [O] a relevé appel de ce jugement le 14 décembre 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Aux termes de ses conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [O] a demandé à la cour de : Le juger recevable et fondé en son appel. En conséquence: Infirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 novembre 2020. Statuant à nouveau : Requalifier l'intégralité des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Condamner L'EPIC Régie des Transports Métropolitains au versement des sommes suivantes: - indemnité de requalification: 10.000 €; - rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats à durée déterminée du 1er octobre 2016 au 31 janvier 2017 : 12.611,16 € et 1.261,11 € de congés payés afférents; - rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats à durée déterminée du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2018 :12.611,16 € et 1.261,11 € de congés payés afférents; - rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats à durée déterminée du 1er octobre 2018 au 30 avril 2019 : 22.069,53 € et 2.206,95 € de congés payés afférents; - indemnité compensatrice de préavis: 6.305,58 € et 630,55 € de congés payés afférents; - indemnité légale de licenciement : 2.865,33 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que prévue par l'article L.1235-3 du code du travail : 12.611,16 €; - dommages-intérêts pour préjudice moral : 10.000 €; - indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 €; - entiers dépens; - intérêts au taux légal. M. [O] soutient: - que son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur la contestation des cas de recours n'est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant constitué par le terme du contrat irrégulier ou du dernier contrat en cas de contrat successif , la prescription courant en l'espèce à compter du 22 septembre 2019; - qu'il a fait l'objet d'un recours abusif à la forme précaire du contrat de travail à durée déterminée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise alors que l'employeur est une entreprise de transports publics de voyageurs et qu'il a occupé en remplacement de salariés un emploi de conducteur de bus en violation de l'article 20 §1 de la convention collective applicable exigeant que la priorité soit donnée à la conclusion de contrats à durée indéterminée, or celui-ci a conclu 50 contrats en à peine 3,5 années , par ailleurs ce dernier ne rapporte pas la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats à durée déterminée, aucune pièce n'étant produite pour ceux antérieurs au 14 janvier 2018, l'employeur se bornant à produire des 'fiches d'absence' non probantes pour les contrats postérieurs; qu'ainsi la RTM a eu recours à des contrats précaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre s'agissant d'une succession de contrats à durée déterminée ayant pour objet le remplacement de salariés absents durant laquelle il a occupé le même emploi en conservant la même qualification de conducteur de bus et percevant la même rémunération dans une entreprise au sein de laquelle la question du recours à cette forme de contrat est un problème systémique et structurel ainsi que l'établit la production d'un tableau interne à la RTM faisant état de ce qu'elle recoure chaque année à l'embauche en contrat à durée déterminée d'environ 200 salariés; - que la requalification obtenue lui permet d'obtenir un rappel de salaire pour les périodes intermédiaires entre les différents contrats alors qu'il a été contraint de se tenir effectivement à la disposition de l'employeur durant ces périodes et conduit à faire produire à l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions d'intimé et d'appelant incident notifiées par voie électronique le 03/06/2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, L'EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) a demandé à la cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 16 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la RTM de sa demande tendant à juger l'action de M. [O] prescrite pour tous les contrats antérieurs au 14 janvier 2018. Statuant à nouveau: Juger que l'action introduite par M. [O] est prescrite pour tous les contrats antérieurs au 14 janvier 2018. Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la RTM à lui verser des indemnités et dommages-intérêts au titre d'un prétendu licenciement abusif. Condamner reconventionnellement M. [O] à verser à la RTM une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) fait valoir en substance: - que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est partiellement prescrite à l'égard de tous les contrats antérieurs au 14 janvier 2018. - que les contrats de travail à durée déterminée ne se sont pas succédés alors que le salarié est demeuré sans travailler pour la RTM durant: - 4 mois entre octobre 2016 et février 2017; - 4 mois entre octobre 2017 et janvier 2018 ; - 7 mois entre octobre 2018 et avril 2019, - que M. [O] a cessé son travail le 20 septembre 2019 et ne s'est pas présenté à son poste de travail le 22 septembre 2019, qu'il n'a d'ailleurs pas signé le contrat de travail à durée déterminée qui lui était proposé du 23 au 30 septembre 2019; -qu'elle justifie pour chacun des contrats conclus entre le 3 février 2016 et le 1er septembre 2019 de la réalité des motifs de recours en produisant les fiches d'absence de chaque salarié remplacé accompagné des plannings effectivement réalisés; - que rien ne permet de considérer que ces contrats ont permis de pourvoir durablement un emploi permanent alors que le motif de recours est justifié, que sur une période de 43 mois, M. [O] n'a pas travaillé durant 15 mois; - que les deux critères évoqués par l'appelant tenant à la nature des emplois occupés par le remplaçant et la structure des effectifs de l'employeur sont insuffisants pour considérer que les contrats litigeux ont été conclus en méconnaissance de l'article L.1242-1 du code du travail les nouvelles pièces produites aux débats ne démontrant ni l'irrégularité des contrats particuliers ni qu'ils aient permis de pourvoir durablement un emploi permanent; - que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée sera rejetée ainsi que les demandes financières subséquentes, dont celle relative au paiement des salaires relatifs aux périodes interstitielles, le salarié ne rapportant pas la preuve de s'être tenu à disposition de l'employeur. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 09 novembre 2023.

SUR CE

Sur la fin de non recevoir tiré de la prescription : Par application de l'article L.1471-1 §1 du code du travail l'action fondée sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l'exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Si l'action est fondée sur un vice de forme du contrat, le point de départ de la prescription est la date de conclusion du contrat irrégulier, si celle-ci est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, le point de départ de la prescription est la date du terme du contrat ou en cas de succesion de contrats de travail à durée déterminée la date du terme du dernier contrat. M. [O] critiquant le motif du recours de la RTM aux contrats de travail à durée déterminée ayant selon lui pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, le point de départ de la prescription est le terme du dernier contrat en cas de contrats sucessifs doit le 22 septembre 2019 de sorte qu'en l'état d'une saisine du conseil de prud'homme du 14 janvier 2020, l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 3 février 2016 et le 1er septembre 2019 n'est pas prescrite. La juridiction prud'homale ayant omis de statuer sur cette fin de non-recevoir, cette omission peut être réparée par la cour à laquelle est déférée cette décision de sorte qu'il convient de déclarer recevables puisque non prescrites l'action de M. [O] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes financières subséquentes. Sur l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée: L'article L1242-1 du code du travail dans ses versions applicables au litige dispose qu''Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.' L'article L1242-2 du code du travail précise que: 'Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants: 1° Remplacement d'un salarié en cas : a) d'absence ; b) de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; c) de suspension de son contrat de travail ; d) de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; e) d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise........(...)'. Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article 20 de la convention collective applicable stipule que : 'Si les contrats à durée déterminée ou le travail temporaire peuvent s'avérer nécessaires pour les entreprises, les parties signataires entendent privilégier l'emploi permanent et affirment leur volonté de limiter le recours à de tels dispositifs aux cas énumérés aux article L.122-1-1 et L.124-2-1 du code du travail compte tenu de l'organisation du travail mise en oeuvre au sein de chaque entreprise en application de la section 1 et des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre'. Il résulte des pièces n°7 à n°56 produite par M. [O] que celui-ci a conclu avec la RTM : - pour l'année 2016 : 14 contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 3 février 2016 et le 17 septembre 2016 en tant que conducteur de bus en 'remplacement d'un collaborateur absent ' en congés annuels ou en maladie mentionnant l'identité du salarié absent; - pour l'année 2017 : 17 contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 1er février 2017 et le 25/09/2017 en tant que conducteur de bus en 'remplacement d'un collaborateur absent ' en congés annuels, en congés, en maladie, en accident du travail mentionnant l'identité du salarié absent; - pour l'année 2018 : 13 contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 1er février 2018 et le 30 septembre 2018 en tant que conducteur de bus en 'remplacement d'un collaborateur absent' en congés annuels, en congés sans solde, en congés, en maladie mentionnant l'identité du salarié absent; - pour l'année 2019 : 6 contrats de travail à durée déterminée successifs entre le 2 mai 2019 et le 1er septembre 2019 en tant que conducteur de bus en 'remplacement d'un collaborateur absent' en congés annuels, en congés sans solde, en congés, en maladie mentionnant l'identité du salarié absent. Contrairement aux affirmations de M. [O], la RTM justifie en produisant non seulement les fiches d'absence mais également le planning des salariés remplacés, qui sont des extractions d'un logiciel automatisé dont le salarié ne démontre pas qu'elles aient été falsifiées, ainsi qu'en pièce n°14 l'annexe Accord CET Repos détaillant le fonctionnement des congés hedomadaires, que chaque salarié remplacé cité dans les 50 contrats de travail à durée déterminée était effectivement absent pour la période 2018 et 2019, tel que justifié en première instance mais également pour celle de 2016 et 2017 produite en cause d'appel et notamment, à l'inverse des allégations du salarié qui avait relevé leur présence au sein de l'entreprise en page 7 à 9 de ses écritures, les absences des salariés suivants: - CDD du 13 au 30 avril 2018 : M. [Y] était absent le jeudi 19 avril 2018; - CDD du 13 au 17 juin 2018 : M. [U] était absent les 15 et 16 juin 2018; - CDD du 1er au 31 juillet 2018 : M. [R] était absent le 2 et le 13 juillet 2018; - CDD du 11 au 31 août 2018 : M. [H] était absent le 22 août 2018; - CDD du 1er au 30 septembre 2018 : M. [E] était absent les 4, 5 et 21 septembre 2018; - CDD du 1er au 30 juin 2019 : M. [W] était absent les 4, 10, 20, 21 et 26 juin 2019; - CDD du 1er au 21 juillet 2019 : M. [X] était absent les 1er et 21 juillet 2019; - CDD du 22 au 31 juillet 2019 : M. [L] était absent le 26 juillet 2019; ces journées d'absence qui ne figurent pas dans les fiches d'absence produites apparaissant cependant dans les plannings de ces salariés sous la mention CH (congé hebdomadaire). Il se déduit ainsi de ces éléments que les contrats litigieux établis par la RTM pour remplacer des salaries absents reposant sur un motif légitime sont réguliers. Si la preuve de la réalité du motif énoncé dans les contrats de travail à durée déterminée est rapportée par la RTM, M. [O] considère qu'en ayant recours à la forme précaire du contrat de travail à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre qui résulte de la succession de 50 CDD en 3 ans et 7 mois, alors qu'il a systématiquement conservé la qualification de conducteur de bus et que l'entreprise a eu structurellement recours chaque année à environ 200 salariés à durée déterminée, l'employeur a pourvu un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Cependant, il résulte des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. En l'espèce, la cour relève d'une part que si 50 contrats de travail à durée déterminée ont été conclus entre la RTM et M. [O] entre le 3/02/2016 et le 1er septembre 2019, il ne s'agit cependant que partiellement de contrats successifs, le salarié n'ayant pas travaillé pour la RTM: - en 2016 : du 1er/10/2016 au 31/12/2016, soit durant 3 mois, - en 2017 : du 1er/01/2017 au 30/01/2017 et du 1er/10/2017 au 31/12/2017, soit durant 4 mois, - en 2018 : du 01/01/2018 au 31/01/2018 et du 1er/10/2018 au 31/12/2018, soit durant 4 mois, - en 2019 : du 01/01/2019 au 1er/05/2019 et à compter du 22/09/2019 soit durant 4 mois, qu'ainsi alors que le nombre de contrats signés chaque année a varié, M. [O] n'a pas travaillé pour la RTM pendant 15 mois durant la période considérée sans qu'il ne justifie au regard de la durée conséquente des périodes intermédiaires s'être tenu effectivement à la disposition de l'employeur le seul témoignage qu'il produit émanant d'une autre salariée en contrat à durée déterminée procédant par affirmations et n'étant conforté par aucun élément alors que la RTM justifie pour sa part qu'il a exercé en qualité d'autoentrepreneur individuel en 2018 une activité de location de voitures avec chauffeur (Fiche société.com au 4 mars 2020) la cession de parts sociales de son entreprise produites datant de juillet 2019. D'autre part, si l'identité des fonctions exercées par le salarié est établie, M. [O] ayant systématiquement exercé en remplacement d'un salarié absent une tâche de conducteur de bus, il ne démontre cependant pas, en présence de contrats de travail à durée déterminée réguliers, pour partie non successifs, d'un nombre et d'une durée variables, le recours systématique de la RTM aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre alors que le document interne produit (pièce n°70) détaillant le nombre de CDD auquel l'entreprise a eu recours en 2017, 2018 et 2019 soit respectivement 195, 129 et 193 correspond au nombre total destiné à pourvoir le personnel d'exécution et de maîtrise comprenant les rubriques 'Mouvement', 'technicien et dessinateur' et 'administratif' et doit être ramené pour le seul 'Mouvement',qui ne précise cependant pas le nombre de conducteurs de bus concerné, à 170 en 2017, 105 en 2018 et 167 en 2019 soit un nombre moindre de celui avancé notamment en 2018; que le tract produit émanant de la CGT (pièce n°68) comme le 'Relevé de conclusions veille sociale' du 26/03/2019 évoquent l'un et l'autre non la nécessité de supprimer le recours aux CDD de remplacement mais d'en diminuer la durée de recours, l'employeur s'étant d'ailleurs déclaré favorable à l'ouverture d'une négociation sur ce point. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale, considère que M. [O], demandeur à l'action en requalification ne rapporte pas d'éléments suffisants lui permettant de caractériser un recours systématique de la RTM aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant débouté le salarié de son action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes dont les demandes d'indemnité de requalification, de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles pour les année 2016 à 2019 ainsi que celles indemnitaires et salariales résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont confirmées. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [O] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La demande de L'EPIC Régie des Transports Métropolitains formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

: La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Réparant l'omission de statuer du conseil de prud'hommes sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification : Déclare recevables puisque non prescrites l'action de M. [N] [O] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que ses demandes financières subséquentes. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant: Condamne M. [N] [O] aux entiers dépens et rejette la demande de L'EPIC Régie des Transports Métropolitains (RTM) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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