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Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, 2201146

Mots clés
statuer • désistement • requête • service • astreinte • condamnation • requis • retrait • rétroactif • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
18 décembre 2023
Président de la communauté de communes des Aspres
5 avril 2022
Président de la communauté de communes des Aspres
12 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2201146
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 18 déc. 2023, n° 2201146
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Président de la communauté de communes des Aspres, 12 janvier 2022
  • Avocat(s) : CACCIAPAGLIA
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CACCIAPAGLIA Marie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle le président de la communauté de communes des Aspres a rejeté sa demande de requalification de son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service à la suite de sa rechute du 14 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes des Aspres de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie avec effet rétroactif au 14 juin 2021 sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la communauté de communes des Aspres, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, oppose un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, par une décision du 5 avril 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, elle a procédé au retrait de la décision contestée. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister de l'instance et de l'action en cours tout en maintenant ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : La communauté de communes des Aspres versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes des Aspres. Fait à Montpellier, le 18 décembre 2023. Pour le Président du tribunal, Par délégation, La rapporteure de la 6ème chambre, D. Teuly-Desportes La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 18 décembre 2023. La greffière, L. Rocher N°2201146 lr

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