Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 mars 1993, 92-70.201, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
urbanisme • plan d'occupation des sols • terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation ou un espace vert • evaluation par le juge de l'expropriation • date de référence • publication du plan d'occupation des sols ou de sa révision • expropriation pour cause d'utilite publique • indemnité • immeuble • terrain • terrain réservé • délibération prévoyant l'application anticipée des dispositions du POS • absence d'influence • situation juridique de l'immeuble • intention dolosive • appréciation souveraine • révision • pouvoirs des juges • expropriation pour cause d'utilité publique • délibération prévoyant l'application anticipée des dispositions du pos
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 mars 1993
Cour d'appel d'Amiens
20 mars 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-70.201
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 17 mars 1993, n° 92-70.201
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15
- Code de l'urbanisme L123-4
- Précédents jurisprudentiels :
- A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-16, Bulletin 1983, III, n° 228(2), p. 172 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1989-11-29, Bulletin 1989, III, n° 222, p. 121 (cassation) ; Chambre civile 3, 1992-06-11, Bulletin 1992, III, n° 198, p. 121 (rejet) et les arrêts cités.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 20 mars 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007030698
- Identifiant Judilibre :60794c859ba5988459c45e01
- Président : M. Beauvois .
- Avocat général : M. Vernette.
- Avocat(s) : Mme Roué-Villeneuve, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
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Cour de cassation
17 mars 1993
Cour d'appel d'Amiens
20 mars 1992
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Auteur du pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique : Attendu que la commune de Gouvieux fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 20 mars 1992) de fixer à une certaine somme le prix du terrain réservé appartenant à Mme X... que celle-ci l'a mise en demeure d'acquérir, en application de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, la délibération du conseil municipal, prévoyant l'application anticipée des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols (POS) en cours de révision, a pour effet de le rendre applicable et opposable à tous, à compter du délai d'un mois qui suit sa transmission au représentant de l'Etat, qui constitue la date de référence pour apprécier la valeur du bien ; qu'en en décidant le contraire et en fixant une date ultérieure, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ; d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se fondant sur la circonstance tirée du long délai qui s'est écoulé entre la mise en révision et la brutale accélération de la procédure en mars 1988, alors que le POS allait être approuvé au mois de septembre 1988, ajoutée au fait que le terrain était affecté d'un coefficient d'occupation des sols égal à zéro, éléments qui sont insuffisants pour caractériser une intention dolosive, dès lors que la faculté de faire une application anticipée du POS en cours de révision n'a pu être utilisée par les communes qu'à compter du décret n° 87-283 du 22 avril 1987, dans le but de pallier la lourdeur et la lenteur de la procédure de révision des POS, qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qu'appelaient ses propres constatations, au regard de l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation et de l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme ;Mais attendu
qu'ayant justement relevé que l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme ne pouvait faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation et fixé la date de référence à celle de la publication du plan d'occupation des sols révisé, la cour d'appel a souverainement retenu l'existence d'une intention dolosive de la part de la commune, pour évaluer le prix du terrain de Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi.Commentaires sur cette affaire
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