INPI, 20 décembre 2005, 05-2075
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • produits • société • propriété • risque • vins • substitution • pouvoir • production • redevance • service • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-2075
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-2075, 20 déc. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : 1865 ; 1863
- Classification pour les marques : 33
- Numéros d'enregistrement : 3332877 ; 3351606
- Parties : VINA SAN PEDRO SA / CAMUS " LA GRANDE MARQUE "
Chronologie de l'affaire
INPI
20 décembre 2005
Résumé
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Partie demanderesse
VIŇA SAN PEDRO S.A
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 05-2075 / MAS
20/12/2005
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société CAMUS "LA GRANDE MARQUE" (société anonyme) a déposé, le 8 avril 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 3 51 606 portant sur le signe complexe 1863.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" (classe 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/19 NL du 13 mai 2005.
Le 13 juillet 2005, la société VIŇA SAN PEDRO S.A. (société de droit chilien), représentée par Madame Sophie HERRBURGER conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque numérique 1865 déposée le 3 janvier 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 332 8 77.
Cette marque porte sur les produits suivants : "Vins" (classe 33).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 3 août 2005, sous le n° 05-2075. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 3 octobre 2005, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger".
Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut le 10 octobre suivant.
A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque 1863 lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/45 NL du 10 novembre 2005, ce dont o nt été informées les parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VIŇA SAN PEDRO S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins" de la marque antérieure invoquée, les seconds faisant partie de la catégorie générale constituée par les premiers.
Sont à tout le moins similaires, les "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins" de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs nature, fonction, destination, points de vente et clientèle communs.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre ces deux signes pareillement dominés par un nombre à quatre chiffres dont seul le dernier est différent, de sorte que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence et soulève l'absence de caractère distinctif des nombres 1865 et 1863 des signes en cause, en ce qu'ils sont susceptibles de désigner une des caractéristiques des produits qu'ils désignent.
Elle ne présence aucune argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5, R 717-6 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société CAMUS "LA GRANDE MARQUE" (société anonyme) a déposé, le 8 avril 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 3 51 606 portant sur le signe complexe 1863.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" (classe 33).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/19 NL du 13 mai 2005.
Le 13 juillet 2005, la société VIŇA SAN PEDRO S.A. (société de droit chilien), représentée par Madame Sophie HERRBURGER conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet HERRBURGER, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque numérique 1865 déposée le 3 janvier 2005 et enregistrée sous le n° 05 3 332 8 77.
Cette marque porte sur les produits suivants : "Vins" (classe 33).
L'opposition, formée à l'encontre de l'intégralité des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, a été notifiée à la société déposante, le 3 août 2005, sous le n° 05-2075. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Le 3 octobre 2005, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition et demandé le bénéfice des dispositions de l'article L 712-8 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel "le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable à la protection de la marque à l'étranger".
Ces observations et demande ont été transmises à la société opposante par l'Institut le 10 octobre suivant.
A la suite de cette demande, l'Institut a procédé à l'enregistrement de la marque 1863 lequel a été publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/45 NL du 10 novembre 2005, ce dont o nt été informées les parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VIŇA SAN PEDRO S.A. fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins" de la marque antérieure invoquée, les seconds faisant partie de la catégorie générale constituée par les premiers.
Sont à tout le moins similaires, les "boissons alcooliques (à l'exception des bières)" de la demande d'enregistrement contestée et les "vins" de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs nature, fonction, destination, points de vente et clientèle communs.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison de leurs ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles existant entre ces deux signes pareillement dominés par un nombre à quatre chiffres dont seul le dernier est différent, de sorte que le signe contesté est susceptible d'apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes en présence et soulève l'absence de caractère distinctif des nombres 1865 et 1863 des signes en cause, en ce qu'ils sont susceptibles de désigner une des caractéristiques des produits qu'ils désignent.
Elle ne présence aucune argumentation relative à la comparaison des produits en cause.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : "Vins". CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe 1863 ci- dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe numérique 1865, présenté en chiffres droits et noirs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté porte sur un nombre et un élément figuratif inscrits sur un blason, alors que la marque antérieure ne porte que sur un nombre, à l'exclusion de tout autre élément ; Qu'ils ont en commun un nombre à quatre chiffres dont les trois premiers sont identiques ;Que toutefois, cette circonstance est insuffisante pour créer un risque de confusion entre les deux signes en cause pris dans leur ensemble ; Qu'en effet, le nombre 1865 constitutif de la marque antérieure ne possède pas un fort pouvoir distinctif au regard des produits en cause en ce qu'il est susceptible de désigner l'année de production des vins ; Que la protection attachée à la marque antérieure ne doit pas aboutir à conférer à son titulaire un monopole sur toutes les années se rattachant à une même décennie ; Qu'en outre, visuellement, ces signes se différencient par leurs structure et présentation, le signe contesté étant composé de l'année 1863 et d'un blason comportant une fleur stylisée ou encore un trèfle à quatre feuilles de couleur claire sur un fond sombre, alors que la marque antérieure ne porte que sur l'année 1865 ; Que phonétiquement, ces signes se distinguent par leur sonorité finale en raison de la substitution au sein du signe contesté du chiffre 3 au chiffre 5 ; Qu'enfin, intellectuellement, les signes en cause comportent l'indication de deux années distinctes (1863 et 1865) auxquelles aucune évocation historique et intellectuelle commune n'est attachée. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les marques peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits désignés ; Que toutefois, en l'espèce, l'identité et la similarité des produits en présence ne sont pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, contrairement à ce que soutient la société opposante, les marques en cause étant à ce point distinctes que le public n'est pas fondé à croire que les produits de la demande d'enregistrement, proposés sous la marque 1863, et les mêmes produits de la marque antérieure ou des produits similaires, proposés sous la marque 1865, proviennent de la même entreprise. CONSIDERANT que le signe complexe contesté 1863 ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure 1865 et notamment ne risque pas d'en être perçu comme une déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce malgré l'identité et la similarité des produits en présence ; Que le signe complexe contesté 1863 peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque numérique 1865.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 05-2075 est rejetée. Marie-Anne CHASSAING, juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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