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Conseil d'État, 3ème Chambre, 4 décembre 2024, 492688

Mots clés
pourvoi • sanction • qualification • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    492688
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 492688
  • Rapporteur : M. Thomas Pez-Lavergne
  • Nature : Décision
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:492688.20241204
  • Président : M. Stéphane Verclytte
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant que le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement du tribunal administratif de Grenoble était inopérant au motif qu'il relevait d'une contestation au fond du jugement et non de sa régularité ; - a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les faits et commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que les faits qui étaient reprochés à Mme B étaient matériellement établis et constitutifs d'une faute ; - n'a pu juger légale la sanction prononcée alors qu'elle est hors de proportion avec les fautes commises. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Romans-sur-Isère. Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Cécile Isidoro, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 4 décembre 2024. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Cécile Isidoro La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

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