Logo pappers Justice

Tribunal administratif d'Orléans, 5ème Chambre, 6 juillet 2026, 2602900

Mots clés
service • maire • requête • pouvoir • rapport • reconnaissance • astreinte • recours • remboursement • requis • ressort • soutenir • terme

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
8 septembre 2026
Tribunal administratif d'Orléans
6 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2602900
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 6 juill. 2026, n° 2602900
  • Rapporteur : M. Lombard
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL GRIMALDI MOLINA & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 12 mai 2026, Mme C... A..., représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2025/104/RH en date du 25 novembre 2025 par lequel la maire de la commune de Dadonville a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que soit reconnu imputable au service l'événement survenu le 7 juillet 2025 ; 2°) d'enjoindre au maire de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 7 juillet 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dadonville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle méconnaît les conclusions de l'avis favorable rendu par le conseil médical le 5 novembre 2025. En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête de Mme A... a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,

Considérant ce qui suit

: Mme A..., rédactrice territoriale recrutée le 1er janvier 2024 par la commune de Dadonville (45300), a déposé le 15 juillet 2025 une déclaration d'accident de service à la suite d'un évènement survenu le 7 juillet 2025 à 11 heures dans la salle du conseil dans laquelle elle précise que la maire lui a, lors d'une réunion de service, refusé la parole et fait un geste de la main. Après avis du 5 novembre 2025 favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet accident du conseil médical départemental (CMD), le maire a, par arrêté n° 2025/104/RH en date du 25 novembre 2025, notifié le 27 novembre 2025, a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de cet événement. Mme A... a introduit un recours gracieux le 22 janvier 2026 auquel il n'a pas été répondu. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable : En premier lieu, aux termes de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Selon l'article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; (…) ». L'article L. 822-22 dudit code dispose : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». L'article L. 822-24 du même code prévoit que : « Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ». Constitue un accident de service, pour l'application de ces dispositions, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent. En second lieu, aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le conseil médical est consulté par l'autorité médicale : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même article ne sont pas remplies. ». Selon l'article 37-9 du même décret : « Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures au reversement des sommes indument versées. (…)». Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». La décision plaçant un agent en congé pour accident de service est une décision créatrice de droits au profit de l'agent. Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaitre l'imputabilité au service d'un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. En l'espèce, l'arrêté contesté du 25 novembre 2025 mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et notamment les éléments survenus le 7 juillet 2025, tels que Mme A... les a rapportés dans sa déclaration du 15 juillet 2025, ainsi que les dispositions du code général de la fonction publique sur lesquels la maire s'est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, si Mme A... se prévaut de l'avis favorable rendu par le conseil médical départemental le 5 novembre 2025, la maire n'était cependant pas tenue par cet avis. Elle n'a dès lors commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en ne le suivant pas. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport d'expertise du docteur B... remis le 10 septembre 2025 et de la déclaration du 15 juillet 2025 que, lors d'une réunion de service à la mairie le 7 juillet 2025, la maire a mis fin à un échange avec Mme A... portant sur la date de ses congés en prononçant le mot « stop » accompagné d'un geste de la main. Ce propos comme ce geste, destinés mettre fin à un échange dont il n'est pas contesté que ce dernier était inadapté puisque portant sur la situation individuelle de Mme A... dans le cadre d'une réunion collective de service, n'excédent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne présentent ainsi pas de caractère violent. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la maire de la commune de Dadonville aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de reconnaître cet évènement comme un accident imputable au service. Ce dernier moyen doit par suite être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dadonville, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, la somme demandée par Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Dadonville. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Samuel Deliancourt, président, M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller, Mme Aurore Bardet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026. L'assesseur le plus ancien, Jean-Luc JAOSIDY Le président-rapporteur, Samuel D... La greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...