Tribunal judiciaire de Valence, 17 septembre 2026, 25/03671
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valence
- Numéro de pourvoi :25/03671
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Valence, 17 sept. 2026, n° 25/03671
- Identifiant Judilibre :6aadb154c27382d099622585
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PERRON BasileCabinet GIRARD & ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
N° RG 25/03671 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IYE3
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2026
à :
- la SELARL GIRARD & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le 28 Juin 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Basile PERRON, de la SELARL CHOULET PERRON AVOCAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l'audience publique du 21 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
: Suivant acte sous signature privée intitulé en date du 1er juin 2024, Mme [S] [R] ("le remplacé") et M. [W] [U] ("le remplaçant") ont conclu un contrat de remplacement d'infirmier en exercice libéral aux termes duquel ils ont essentiellement convenu que M. [W] [U] exercerait la profession d'infirmier en lieu et place de Mme [S] [R], temporairement indisponible, pendant une période comprise entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2026, selon un planning déterminé par les parties, et que le remplacé continuera, via sa carte professionnelle de sante (CPS), de recevoir directement des caisses d'assurance maladie les honoraires remboursés pour les actes effectués par le remplaçant avant de lui reverser, dans un délai d'un mois suivant la fin du remplacement. M. [W] [U] expose que Mme [S] [R] a conservé la responsabilité de la facturation des actes et qu'elle s'est engagée à lui remettre les documents permettant de vérifier la concordance entre la cotation des actes facturés et la rémunération due. Un planning des consultations réparties entre Mme [S] [R] et M. [W] [U] a été établi à compter du 19 juin 2024. Mme [S] [R] a reversé à M. [W] [U] une rémunération totale de 21.300,00 € pour la période comprise entre le 19 juin et le 24 novembre 2024. M. [W] [U] indique n'avoir en revanche perçu aucun honoraire pendant la période comprise entre le 24 novembre 2024 et le 23 février 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 février 2025, M. [W] [U] a informé Mme [S] [R] de son intention de résilier le contrat de remplacement en raison du non-respect par cette dernière de ses obligations contractuelles et lui a demandé de lui transmettre les documents permettant de vérifier la concordance entre la cotation des actes facturés et la rémunération due pour la période du 19 juin 2024 au 23 février 2025, de régulariser les actes manquants pour la période comprise entre le 19 juin et le 24 novembre 2024 et de lui verser intégarlement la rémunération correspondant aux actes réalisés pendant la période comprise entre le 2 décembre 2024 et le 23 février 2025. M. [W] [U] a mis fin à son activité de remplaçant à compter du 23 février 2025 et a saisi le Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de la Drôme et de l'Ardèche d'une plainte, suivant lettre datée du 26 mars 2025. La tentative de conciliation organisée par ledit conseil a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence daté du 6 juin 2025, en l'absence de Mme [S] [R], régulièrement convoquée. Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, M. [W] [U] fait assigner Mme [S] [R] devant le présent tribunal. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2026.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
: Vu l'article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d'un visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [W] [U] (assignation délivrée à Mme [S] [R] le 25 novembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles, de :1103, 1217 et 1231 et suivants du Code civil, de : - condamner Mme [S] [R] à lui régler la somme de 33.735,84 €, portant intérêts légaux à compter du 23 mars 2025, date contractuelle butoir de paiement de la rétrocession en exécution du contrat de remplacement ; - condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 5.000,00 € en indemnisation de son préjudice moral et du temps consacré à tenter, en vain, d'obtenir le paiement des sommes dues; - juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner Mme [S] [R] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Fabrice GIRARD, avocat ; Vu l'absence de constitution d'avocat de Mme [S] [R], régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.MOTIFS
DE LA DÉCISION : I- Attendu qu'aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. (Ils) doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public" ; Que l'article 1217 du même Code prévoit que "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter" ; II- Attendu qu'en l'espèce, M. [W] [U] jutifie du bien fondé de sa demande principale par la production notamment : - du contrat de remplacement en date du 1er juin 2024 ; - du planning des consultations établi entre les parties à compter du 19 juin 2024 ; - de la lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure en date du19 février 2025 ; - de la plainte adressée à Conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de la Drôme et de l'Ardèche d'une plainte, suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 mars 2025 ; - du procès-verbal de carence de la conciliation daté du 6 juin 2025 ; - d'un tableau récapitulatif des actes réalisés, dont il ressort un total des rémunérations dues de 55.035,84 € et un solde d'honoraires impayés s'élevant à 33.735,84 € ; Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Mme [S] [R] à payer à M. [W] [U] la somme de 33.735,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 et avec capitalisation des intérêts échus à la date du présent jugement ; III- Attendu que M. [W] [U] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable, distinct de celui résultant du retard dans le paiement, indemnisé par l'allocation et la capitalisation des intérêts de retard ordonnée ci-dessus ; Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande complémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral ; IV- Attendu que Mme [S] [R], partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance ; Qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)" ; Que dans le cas présent, il apparaît équitable de condamner Mme [S] [R] à payer à M. [W] [U] la somme de 1.500,00 € au titre de ses frais de défense ;PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Condamne Mme [S] [R] à payer à M. [W] [U] la somme de 33.735,84 €, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus à la date du présent jugement ; Déboute M. [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral ; Condamne Mme [S] [R] à payer à M. [W] [U] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [R] aux entiers dépens de l'instance et autorise l'avocat de M. [W] [U] à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires, d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffierCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...