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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 2022, 20NC02549

Mots clés
requête • désistement • société • condamnation • rejet • statuer • immeuble • maire • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
27 décembre 2022
Tribunal administratif de Strasbourg
1 juillet 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    20NC02549
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 27 déc. 2022, 20NC02549
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 1 juillet 2020
  • Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VERDIN Arnaud
Parties intimées
Commune d'Ernolsheim-sur-Bruche
défendu(e) par GILLIG David

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 par lequel la commune d'Ernolsheim-sur-Bruche a accordé à la société Carré Est un permis de construire un immeuble de 8 logements sur les parcelles Section 8 n° 177, 178, 179, 180, 182, 185, 186, 187 et 271, sises rue des Alouettes à Ernolsheim-sur-Bruche, ensemble la décision du 26 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux présenté à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 1er juillet 2020, le tribunal a sursis à statuer sur légalité de l'arrêté du 17 juillet 2018 au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du jugement afin de permettre la régularisation du permis contesté. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2020 et le 1er septembre 2021 sous le n° 20NC02549, M. et Mme A, représentés par Me Verdin, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du maire de la commune de d'Ernolsheim-Bruche, 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ernolsheim-Bruche une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la commune d'Ernolsheim-Bruche, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021, la société Carré Est, représentée par Me Arab, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des époux A en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 9 décembre 2022, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête. Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, la commune d'Ernolsheim-Bruche, déclare accepter le désistement de M. et Mme A et qu'elle renonce à sa demande tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, la société Carré Est déclare accepter le désistement de M. et Mme A et qu'elle renonce à sa demande tendant à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, la commune d'Ernolsheim-Bruche et la société Carré Est. Fait à Nancy, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery

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