Logo pappers Justice

Cour d'appel de Rouen, 13 février 2024, 23/01576

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • sci • société • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rouen
13 février 2024
Tribunal de commerce de Rouen
24 avril 2023
Tribunal de commerce de Rouen
19 septembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rouen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01576
  • Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
  • Référence abrégée :
    CA Rouen, 13 févr. 2024, n° 23/01576
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Rouen, 19 septembre 2019
  • Identifiant Judilibre :65cc706d8bbd7c000881fb31
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
SCI VRF
défendu(e) par CABINET CHRISTOPHE SOLIN
Partie intimée
METALLERIE KOSAK INDUSTRIES SERVICES
défendu(e) par BLONDE Aurélie du CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 23/01576 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLNR COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2021004991 Tribunal de commerce de Rouen du 24 avril 2023 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SCI VRF [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de Rouen DEFENDEUR A L'INCIDENT : SARL METALLERIE [F] INDUSTRIES SERVICES RCS d'Evreux 452 124 498 [Adresse 4] [Localité 1] représentée et assistée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'Eure substituée par Me THOMAS-COURCEL * * * * * * * * Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 16 janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. * * * * * * * * EXPOSE DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES La Sci Vrf appartenant à M. [S] est propriétaire d'un immeuble à usage industriel à Aubergenville. Une partie du local avait été aménagé par la Sarl Métallerie [F] industries services pour le compte de la société d'exploitation de M. [S], la société Van Rijn. Une société Inicea a marqué de l'intérêt pour la signature d'un bail commercial portant sur des locaux à aménager en hôpital de jour. La Sarl Métallerie [F] industries services a proposé de réaliser les travaux d'aménagement du bâtiment en assurant les missions de maîtrise d'oeuvre. Elle a bénéficié dès lors d'un marché en qualité de maître d'oeuvre d'exécution moyennant paiement d'une somme de 35 000 euros HT, et un marché d'entreprise à hauteur de 165 643,24 euros HT. Un différend est intervenu. Par ordonnance du 19 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Rouen a ordonné une expertise. L'expert judiciaire, M. [E], a déposé son rapport le 20 mai 2021. Par assignations délivrées le 5 juillet 2021, la Sci VRF a fait assigner son cocontractant. Par jugement contradictoire du 24 avril 2023, le tribunal de commerce de Rouen a : - débouté la Sarl Métallerie [F] industries services et M. [X] [F] de leur demande d'annulation du rapport d'expertise de M. [T] [E], - débouté la Sarl Métallerie [F] industries services et M. [X] [F] de leur demande de rejet de l'action de la Sci Vrf pour forclusion, - reçu la Sci Vrf en ses demandes, - débouté la Sci Vrf de toutes ses demandes à l'encontre de M. [X] [F], - condamné la Sarl Métallerie [F] industries services à payer à la Sci Vrf la somme de 180 452,92 euros TTC à titre de dommages et intérêts (réparations et retard de livraison) avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2021, - débouté la Sci Vrf de sa demande de voir condamnée la Sarl Métallerie [F] industries services au paiement d'une somme de 18 692 euros, - débouté la Sarl Métallerie [F] industries services de sa demande de condamnation reconventionnelle de la Sci Vrf à lui payer les sommes de 9 102 euros outre les intérêts au taux de 10 % à compter du 23 avril 2019, 120 euros au titre des pénalités forfaitaires, - débouté la Sarl Métallerie [F] industries services et M. [X] [F] de leurs autres demandes, - condamné la Sarl Métallerie [F] industries services à payer à la Sci Vrf les sommes suivantes : . 564,09 euros TTC au titre des frais et constat d'huissier, . 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sci Vrf à payer à M. [X] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Métallerie [F] industries services aux dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros. Par déclaration reçue au greffe le 4 mai 2023, la Sarl Métallerie [F] industries services a formé appel de la décision et a notifié ses conclusions d'appelante le 3 août 2023 puis le 27 novembre 2023. La Sci Vrf s'est constitué intimée et a notifié des conclusions le 26 octobre 2023. Par conclusions sur incident notifiées le 27 octobre 2023 puis le 12 janvier 2024, la Sci Vrf demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile, - décider que l'affaire sera de nouveau enrôlée que sur production par la société du justificatif de paiement des sommes suivantes : . Principal, . Intérêts de droit, . Frais de constat d'huissier, . Article 700 du code de procédure civile, . Dépens, soit un total de 190 063,50 euros, - condamner la Sarl Métallerie [F] industries services à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la débouter de sa demande à ce titre, - condamner la Sarl Métallerie [F] industries services aux dépens de l'incident. Elle expose que le jugement a été signifié à avocat le 26 mai 2023 et à partie le 7 juin 2023 ; que par courrier officiel du 15 juin 2023, le règlement des sommes dues a été réclamé ; que la Sarl Métallerie [F] industries services conteste l'envoi de ce courrier sur la messagerie électronique de son avocat ; qu'en réalité, cette mise en demeure électronique est valable. Elle souligne que pour s'opposer à la radiation de l'affaire, l'appelante invoque des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision ; que cependant, cette dernière ne fournit que peu d'informations, peu de documents sur sa situation qu'elle ne peut soutenir sans démontrer qu'elle risque une liquidation judiciaire ; que la liquidation de différentes sociétés ou leur radiation n'a pas empêché M. et Mme [F] de poursuivre leur activité principale. Elle ajoute que Mme [F] a créé en mai 2023 une société avec son fils ayant la même activité que l'appelante, la Sas Métal pro industries ; que la concomitance entre la constitution de la société sur la base de statuts signés le 9 mai 2023 et la décision exécutoire par provision du tribunal de commerce du 24 avril 2023 permet de s'interroger sur les conditions de réalisation du chiffre d'affaires de cette nouvelle société. Elle demande donc la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut d'exécution de la décision entreprise. Par conclusions notifiées le 10 janvier puis le 15 janvier 2024, la Sarl Métallerie [F] industries services demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de : - débouter la Sci Vrf de sa demande de radiation de l'appel enrôlé sous le n°RG 23/01576 devant notre cour, - débouter la Sci Vrf de ses demandes, - condamner la Sci Vrf à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sci Vrf aux dépens de l'incident. Elle soutient que l'adresse à laquelle la mise ne demeure par courrier officiel entre avocat n'a pas été adressée au conseil concerné ; qu'il existe une erreur de messagerie ; que les deux conditions exigées par l'article 524 du code de procédure civile sont réunies pour faire obstacle à la demande de radiation formée. Elle précise qu'elle a fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire en 2016 et a bénéficié d'un plan d'apurement de dix ans par jugement du tribunal de commerce du 31 août 2017 ; qu'elle oeuvre au paiement de ses dettes ; que cependant, les difficultés existent ; qu'en effet, son activité de fabrication de structures métalliques suppose une trésorerie importante alors qu'au 7 décembre 2023, elle ne disposait que de 12 302 euros ; qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision puisqu'en l'absence de fonds, elle ne pourrait poursuivre l'exploitation et serait tenue de solliciter l'ouverture d'une procédure collective. En outre, la radiation de l'affaire constituerait une atteinte à l'article 6 § 1 de la Convention européenne en compromettant l'accès au juge alors qu'il existe une disproportion entre les ressources de l'appelante et le montant de la condamnation de première instance ; qu'elle serait en l'espèce privé du second degré de juridiction alors que le montant des condamnations s'élève à la somme de 190 063,50 euros. Elle ne serait pas davantage en mesure d'effectuer des versements dans un délai lui permettant d'éviter la péremption de l'instance ; que sa situation doit s'apprécier en tenant compte exclusivement de ses ressources et charges et non au regard des dirigeants de l'entreprise ; que par souci de transparence, elle explique la situation des différentes sociétés évoquées et précise que Mme [F] n'a aucun lien avec elle et n'a fait que soutenir financièrement la création d'entreprise de son

MOTIFS

S demande de radiation de l'affaire L'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Pour établir sa situation financière, la Sarl Métallerie [F] industries services produit une seule pièce : l'attestation de son expert-comptable du 7 décembre 2023 sur l'impossibilité d'exécuter la décision du tribunal de commerce du 24 avril 2023. Ce document, chargé du rappel des principes dans lesquels s'exerce la mission de l'expert-comptable comporte en réalité très peu de données objectives : - 'le montant de trésorerie disponible et mobilisable à date est de 12 302 €' - 'Sa trésorerie disponible est nécessaire à sa continuité d'exploitation. Dans le cas d'une exécution forcée, la société serait en état de cessation des paiements. La société étant actuellement dans sa 5ème année de plan de redressement, cela aurait pour effet de convertir la procédure en une procédure de liquidation judiciaire'. Le visa de la trésorerie 'à date' ne peut être considéré comme le seul indicateur des capacités financières de la débitrice. En ne présentant aucun document comptable, bilans et comptes de résultat de l'entreprise, l'appelante prive la juridiction de toute faculté d'appréciation sur ses capacités financières. L'affirmation de l'expert-comptable sur le niveau de trésorerie visée ci-dessus parait incompatible, compte tenu de la faible disponibilité des fonds, avec les ressources qu'exigent la production de structures métalliques d'envergure et donc onéreuses. Alors même que l'appelante invoque l'atteinte aux droits posés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le moyen tiré de la disproportion entre la dette et les capacités financières de la débitrice ne pouvant faire obstacle à l'accès au juge, elle ne communique aucun élément financier développé, autorisant une analyse sérieuse, l'information relative à la trésorerie d'un jour n'étant pas significative. En outre, l'impossibilité visée par l'article 524 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives ne s'examinent pas exclusivement au regard de l'obligation de payer en une seule échéance, immédiatement la totalité des sommes dues mais supposent une réelle incapacité de payer par divers moyens, tels des emprunts et dans un délai soumis à appréciation, le montant des condamnations prononcées. La seule attestation de l'expert-comptable susvisée ne comporte aucune précision à ce titre. Les informations de base telles que l'évolution du chiffre d'affaires et des résultats, le détail des produits mais surtout des charges et particulièrement financières, les capitaux propres et réserves, les investissements, sont ignorées ; la santé économique et les risques pesant sur l'entreprise tels qu'annoncés restent dès lors théoriques. Les termes du plan ne sont pas davantage communiqués. L'affirmation de l'appelante selon laquelle elle ne peut s'acquitter de la dette dans le délai de la péremption soit deux années n'est soutenue par aucune pièce. En conséquence, le défaut d'exécution du jugement dans des conditions ne permettant pas à la juridiction d'apprécier les capacités financières de la débitrice justifie la radiation de l'affaire du rôle de la cour jusqu'à paiement complet des condamnations prononcées. Sur les frais de procédure La Sarl Métallerie [F] industries services succombe à l'incident et en supportera les dépens. Elle sera condamné à payer à la Sci Vrf la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01576 du rôle de la cour, Précise qu'elle sera de nouveau enrôlée sur production d'une attestation ou de tout autre document établissant le paiement intégral des condamnations prononcées, Condamne la Sarl Métallerie [F] industries services à payer à la Sci Vrf la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Sarl Métallerie [F] industries services aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...