Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2023, 2306807
Mots clés
maire • requête • règlement • astreinte • rejet • statuer • requérant • ressort • pouvoir • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2306807
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lyon, 13 déc. 2023, n° 2306807
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
13 décembre 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Teil sur sa demande de communication, s'agissant des règlements d'utilisation des salles communales, du règlement d'utilisation de la salle Caravane Monde et du règlement d'utilisation de la salle de La Violette, s'agissant des pièces de marchés de prestations, de la lettre de commande de prestations au cabinet Latitude 45 (année 2019-2020-2021-2022), du décompte général et définitif faisant apparaître la nature détaillée des prestations et le montant alloué, des factures et des mandats de paiement, du compte-rendu de la réunion 2022 du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et des bilans 2021-2022 - Mairie - Gendarmerie - AMAV, CDAD et CIDFF ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Teil de lui communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, la commune du Teil, représentée par Me Breysse, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que : - le règlement d'utilisation de la salle de La Violette et le compte rendu de la réunion 2022 du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance n'existent pas ; - tous les autres documents sollicités ont été transmis à M. A en cours d'instance. Par ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 décembre 2023. Un mémoire, enregistré le 8 décembre 2023 et présenté par M. B A, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que le règlement d'utilisation de la salle de La Violette et le compte-rendu de la réunion 2022 du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance n'existent pas. Dès lors, sont dépourvues d'objet les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Teil sur sa demande de communication de ce règlement d'utilisation et de ce compte-rendu et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de lui communiquer ces documents. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté par le requérant, que tous les autres documents sollicités par M. A lui ont été communiqués en cours d'instance par la commune du Teil. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Teil sur sa demande de communication de ces documents et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de les lui communiquer. Il n'y a pas lieu d'y statuer.ORDONNE :
Article 1er : Sont rejetées les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune du Teil sur sa demande de communication du règlement d'utilisation de la salle de La Violette et du compte-rendu de la réunion 2022 du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de lui communiquer ces documents. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Teil. Fait à Lyon, le 13 décembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1Commentaires sur cette affaire
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