Cour d'appel de Rouen, 1 février 2024, 21/01052
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
1 février 2024
Tribunal de commerce de Havre
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes du Havre
10 février 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rouen
- Numéro de déclaration d'appel :21/01052
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Rouen, 1 févr. 2024, n° 21/01052
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes du Havre, 10 février 2021
- Identifiant Judilibre :65bca5494dbe9d00086674a6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rouen
1 février 2024
Tribunal de commerce de Havre
1 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes du Havre
10 février 2021
Résumé
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Parties appelantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet VALLEE-LANGUIL
Parties intimées
AGENCE FRANCE POLY GUARD
défendu(e) par AUNAY Claude du Cabinet AUNAY
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUNAY Claude du Cabinet AUNAY
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 21/01052 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWWO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET
DU 01 FEVRIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 10 Février 2021 APPELANTS : S.A.R.L. AGENCE FRANCE POLY GUARD [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE Me [X] [M] (SELARL FHB) - Administrateur judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE FRANCE POLY GUARD [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE Assignée en Intervention forçée Me [G] [Y] - Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. AGENCE FRANCE POLY GUARD [Adresse 1] [Localité 16] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 25/09/2023 INTIMES : Monsieur [F] [U] [Adresse 3] [Localité 11] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011392 du 19/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16]) C.G.E.A. - A.G.S [Adresse 7] [Adresse 15] [Localité 9] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 24/03/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. GUYOT, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société France Poly Guard (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée. Elle emploie plus de 11 salariés. M. [F] [U] (le salarié) a été embauché par la société en qualité d'agent de sécurité aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 3 mai 2015. Par avenant en date du 3 juin 2015 sa durée de travail a été portée à temps complet. M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 avril 2019 par lettre du 25 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire à compter du 15 mars 2019 puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2019 motivée comme suit : ' Nous vous avons reçu à notre bureau situé: [Adresse 6], le Lundi 08 Avril 2019 à 14h 15, pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement. Lors de cet entretien vous vous êtes fait assisté par Monsieur [K] [N] conseillé du salarié mandaté par la DIRECCTE. Apres vous avoir écouté, nous avons bien noté que vous ne reconnaissez pas les faits qui vous sont reproché. Néanmoins, nous vous relatons les faits successifs de Octobre 2018 à Mars 2019 qui ont motivé notre prise décision. - Le vendredi12 octobre 2018 vous avez pris votre service au Magasin SUPER U [Localité 12] à 17h00 au lieu de 16h00 (1h de retard). - Le samedi 13 octobre 2018 vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail au Magasin SUPER U [Localité 12] pour la vacation de 16h00 à 20h15. 'A cet effet, nous avons adressé un courrier recommandé avec accusé réception le 16/10/2018, vous demandons des justificatifs d'absence, mais nous n'avons pas reçu de réponse.' - Suite à ce comportement, la direction de SUPER U [Localité 12] nous a écrit en date du 15/10/2018 en ces thermes : ' Nous ne souhaitons plus avoir Monsieur [U] [F] comme agent de sécurité a partir du 1er novembre 2018 » - A partir de novembre 2018 vous étiez planifié sur les deux Carrefour Market [Adresse 14] En date du 15/03/2019 le directeur du magasin a alerté mon associé Monsieur [P] sur des faits très graves vous concernant, en attendant l'analyse des faits on vous a notifié une mise à pied conservatoire. J'ai été reçu par la direction de Carrefour Market, [Adresse 8] le 21/03/2019 qui m'a fait visionné des séquences vidéo archivées pour les faits graves vous concernant. Un courrier de deux pages relatant les faits séquence par séquence nous a été adressé le jour même ( courrier lu par Monsieur [K] [N] votre conseillé salarié) ' d'après l'analyse des séquences vidéo, il ressort que la personne de sexe féminin responsable du vol à l'étalage ce 09/03/2019 pendant votre service a bénéficié de votre part d'une complaisance à faciliter le vol, puisqu'elle a déjà volé en octobre 2018 durant votre service a SUPER U [Localité 12] ' vidéo archivée ». D'autant plus que cette même individu vous a été signalée comme voleuse, par un salarié du Magasin Carrefour Market [Localité 13] courant Décembre 2018, mais au lieu de demandé à cette femme de quitter le magasin, vous êtes passé à côté en lui faisant un sourire... ( voir courrier du magasin et vidéo disponible au magasin) Le magasin Carrefour nous réclame une réparation pour vol constaté ce 09/03/2019 a hauteur de 400 E. Votre comportement nuit énormément à l'image de notre entreprise, en agissant comme vous le faites, vous ne respectez pas le code de déontologie de la sécurité privée (signé en date du 18/03/2016) Ces motifs évoqués sont constitutifs de faute grave. C'est pourquoi, nous procédons à votre licenciement immédiat pour faute grave. Vous cessez de faire parti de notre effectif à réception de la présente.(...)' Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel, par jugement du 10 février 2021 a : - requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Agence France Poly Guard à lui verser les sommes suivantes : 4.746,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3.165,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 316,54 euros à titre de congés payés afférents, 1.547,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 833,03 euros à titre de paiement de la mise à pied conservatoire et 83,30 euros à titre de congés payés afférents, 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixé son salaire mensuel à la somme de 1.582,74 euros, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'employeur aux dépens et frais d'exécution. La société France Poly Guard a interjeté appel le 10 mars 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 février précédent. Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société France Poly Guard et désigné la société FHB représentée par Maître [X] en qualité d'administrateur judiciaire. Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 17 mars 2021. Assignée en intervention forcée à la demande du salarié par acte d'huissier en date du 24 mars 2023, l'Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 16] n'a pas constitué avocat. Assigné en intervention forcée à la demande du salarié par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, Me [G], mandataire judiciaire, n'a pas constitué avocat. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, l'employeur appelant assisté de la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qui concerne le montant du salaire mensuel, des sommes accordées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement. Le salarié demande à la cour de : - fixer au passif de la société France Poly Guard, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 1.646,52 euros chaque mois, bruts, les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3.293,04 euros et congés payés afférents 329,30 euros, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 1.646,52 euros x 10 mois : 16.465,20 euros indemnité de licenciement : [(1.646,52/4) x 3] + [(1.646,52/4) x 11/12) 1.612,22 euros - débouter la société FHB, représentée par Maître [M] [X], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société France Poly Guard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - fixer au passif de la société France Poly Guard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. L'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023. Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.MOTIFS
DE LA DÉCISION 1/ Sur le licenciement Le salarié invoque d'une part la prescription de certains faits évoqués au sein de la lettre de licenciement, conteste la matérialité du fait reproché en mars 2019, considère que l'employeur n'établit pas cette matérialité et enfin soutient que la sanction apparaît disproportionnée. L'employeur indique que les faits de 2018 ne sont pas la cause du licenciement mais sont rappelés uniquement pour expliquer en quoi les faits de 2019 justifient la qualification de faite grave. Il soutient établir la matérialité des faits de 2019 en versant aux débats le courrier de la société Carrefour Market au sein de laquelle était affecté le salarié, courrier qui relate notamment le déroulement des faits constatés sur l'enregistrement vidéo. Au regard des fonctions occupées par le salarié et de la nature des faits reprochés, la société soutient le licenciement pour faute grave justifié et proportionné. Sur ce ; La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Sous cette réserve, le licenciement disciplinaire prononcé à raison de faits connus de plus de deux mois par l'employeur est sans cause réelle et sérieuse. La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise. En l'espèce, il ressort de la lecture de la lettre de licenciement reproduite ci-dessus que contrairement aux allégations de l'employeur les faits de 2018 (retard, absence et refus de la société Carrefour Market de continuer à travailler avec le salarié) ont été considérés par l'appelante comme des motifs de licenciement. En effet, ils sont évoqués, au même titre que ceux de 2019 et sont mentionnés après la phrase 'Nous vous relatons les faits successifs de Octobre 2018 à Mars 2019 qui ont motivé notre prise décision.' Il n'est pas contesté par l'employeur que ces faits de 2018 étaient connus depuis plus de 2 mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement. Il est en conséquence désormais jugé que ces faits sont prescrits et ne peuvent justifier le licenciement prononcé. L'employeur reproche au salarié son comportement le 9 mars 2019 au sein de la société Carrefour Market pour le compte de laquelle l'intimé exerçait ses missions d'agent de sécurité. Il verse aux débats les courriers de la société Carrefour Market des 15 mars et 21 mars 2019 qui font état des soupçons de complicité de vol à l'encontre de M. [U]. Au sein de son courrier du 21 mars 2019, le directeur de la société indique qu'un nombre important de lames de rasoir disparaissait du rayon parfumerie, qu'il a acquis la certitude que l'agent M. [U] a donné des renseignements à un tiers au sein du magasin pour faciliter le vol le 9 mars 2019. Il décrit au sein de son courrier le contenu des images de vidéo surveillance visionnées. Il indique avoir constaté sur ces images qu'à 19h07 le 9 mars 2019, une femme, précédemment signalée en 2018 à M. [U] comme suspecte, est entrée dans le magasin, qu'elle a échangé des Sms avec M. [U] qui a quitté le magasin pour entrer dans la salle de vidéo surveillance à 19h09 et n'en ressortir qu'à 19h27 après le départ de l'individu. Le directeur indique que la femme a pris des lames de rasoir pour un montant de 332,67 euros qu'elle a dissimulé dans un sac ainsi que dans une probable ceinture ventrale. Il affirme avoir observé que M. [U] avait auparavant déposé des barquettes de fromage et de margarine dans les portes du rayon salaison maritime, que ces 3 articles ont ensuite été récupérés par la femme ainsi qu'une quinzaine d'autres articles. Il observe que durant la présence de la femme au sein du magasin, M. [U] était absent, demeurant au sein de la salle de vidéo surveillance. Il précise que la personne a ensuite quitté les lieux en ne payant à la caisse qu'un pack d'eau, M. [U] ressortant alors du local de vidéo surveillance. Le directeur de la société Carrefour Market demande d'une part à la société Agence France Poly Guard le retrait de M. [U] du magasin en sa qualité d'agent de surveillance et, d'autre par, le remboursement d'une somme de 400 euros correspondant au préjudice subi. Les pièces produites par l'employeur établissent la matérialité du comportement inadapté et fautif du salarié dans l'exercice de ses missions d'agent de sécurité. En effet, s'il ne résulte pas de ces éléments la certitude que le salarié a échangé des SMS avec la femme auteur du vol au sein du magasin, il est établi d'une part que le salarié a disposé des produits dans un rayon et que ceux-ci ont été récupérés par une femme qui ne les a pas payés et, d'autre part, que durant toute la période de présence de la femme au sein du magasin, le salarié s'est absenté en demeurant dans le local de vidéo surveillance dont il n'est pas ressorti pour interpeller la personne concernée alors que les images de vidéo mettaient en évidence qu'elle commettait des faits de vols. Le salarié ne verse aux débats aucune pièce tendant à remettre en cause la valeur probante des éléments communiqués par l'employeur. La faute commise par le salarié dans l'exercice de ses missions présente un caractère de gravité qui justifie le prononcé d'un licenciement pour faute grave. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il sera désormais jugé que le licenciement du salarié est justifié. Par voie de conséquence, M. [U] est débouté de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail. 2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner le salarié, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles exposés par lui. Il y a également lieu de condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel.PAR CES MOTIFS
LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 10 février 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Juge légitime le licenciement pour faute grave de M. [F] [U] ; Déboute M. [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [F] [U] à verser à la société Agence France Poly Guard la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. [F] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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